Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017840
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017840
ENTRE :
SAS DOCAPOSTE BPO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS LA MACHINERIE DIGITALE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 849607023 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Docaposte BPO exerce une activité de tous services concourant à la gestion des administrations et des entreprises industrielles, commerciales ou financières et notamment toutes prestations de services, assistance technique, études et conseils.
La Machinerie Digitale exerce comme activité la conception, la réalisation et l'exploitation de produits informatiques et électroniques.
La Machinerie Digitale a donné un accord de commande le 11 juin 2020 et une convention de service a été signée entre les parties le 17 juin 2020. Cet accord (Contralia 115174-C01 API) porte sur la dématérialisation à la source de tous types de documents.
La Machinerie Digitale a dénoncé ce contrat le 31 mars 2023 avec effet immédiat.
Les factures de juin 2022 à mars 2023 représentant un total de 9.747,26 € sont impayées.
La mise en demeure de La Machinerie Digitale par Docaposte BPO du 05 décembre 2024 est restée vaine.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 24 février 2025, Docaposte BPO a assigné La Machinerie Digitale. L'acte a été délivré conformément à l'article 659 du CPC. Dans cet acte, Docaposte BPO demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les relances amiables infructueuses.
Condamner, pour les causes sus exposées, la Société La Machinerie Digitale à payer et porter à Docaposte BPO les sommes de : * 9 747,26 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, * 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, * 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC.
Condamner la Société La Machinerie Digitale aux entiers dépens.
A l'audience publique du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l'audience du 20 mai 2025, après avoir entendu Docaposte BPO en ses explications et observations, La Machinerie Digitale n'ayant pas conclu, n'étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 juin 2025, reporté au 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Docaposte BPO expose qu'elle a réalisé ses prestations mais qu'une partie de ses factures n'a pas été payée.
La Machinerie Digitale n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, l'article 15 des CGV du contrat signé par La Machinerie Digitale indique de façon lisible qu'en cas de litige, ce dernier relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal se déclarera donc compétent.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l'extrait Pappers du 18 mai 2025, La Machinerie Digitale a la qualité de commerçant et est in bonis.
En conséquence le tribunal dira la demande de Docaposte BPO régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, La Machinerie Digitale ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse : * Extrait Pappers du 18 mai 2025 de La Machinerie Digitale ne faisant état d'aucune procédure collective en cours ; * Convention de services du 17 juin 2020 validée par La Machinerie Digitale ; * Courrier de résiliation envoyé en recommandé +AR du 31 mars 2023 à Docaposte par La Machinerie Digitale qui reconnaît la réalité des prestations de Docaposte jusqu'à cette date ; * 10 factures impayées pour un montant total de 9 747,26 € TTC :
N° 1F00F478 du 30 juin 2022 de 2.729,08 € TTC (échéance au 30 juillet 2022) au titre de la facturation du service Contralia ;
N° 1F22G488 du 31 juillet 2022 de 2.259,98 € TTC (échéance au 30 août 2022) au titre du même service ;
N°1F22H457 du 31 août 2022 de 1.622,92 € TTC (échéance au 30 septembre 2022) au titre du même service ;
N° 1F22I500 du 30 septembre 2022 de 1.297,90 € TTC (échéance au 30 octobre 2022) au titre du même service ;
N° 1F22J510 du 31 octobre 2022 de 306,23 € TTC (échéance au 30 novembre 2022) au titre du même service ;
N° 1F22K611 du 30 novembre 2022 de 306,23 € TTC (échéance au 30 décembre 2022) au titre du même service ;
N° 1F22L523 du 31 décembre 2022 de 306,23 € TTC (échéance au 30 janvier 2023) au titre du même service ;
N° 1F23A429 du 31 janvier 2023 de 306,23 € TTC (échéance au 02 mars 2023) au titre du même service ;
N° 1F23B494 du 28 février 2023 de 306,23 € TTC (échéance au 30 mars 2023) au titre du même service ;
N° 1F23C492 du 31 mars 2023 de 306,23 € TTC (échéance au 30 avril 2023) au titre du même service.
Lettre de mise en demeure du 05 décembre 2024 ;
Les éléments versés au débat par Docaposte BPO et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers La Machinerie Digitale, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 9 747,26 €. En conséquence, le tribunal condamnera La Machinerie Digitale au paiement des factures impayées pour un total de 9 747,26 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 10 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc La Machinerie Digitale à payer à Docaposte BPO la somme de 400€ (10 x 40 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts de Docaposte BPO
Attendu que Docaposte BPO n'apporte pas d'éléments spécifiques justifiant le versement de dommages et intérêts par La Machine Digitale en plus des sommes déjà accordées cidessus.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Docaposte BPO.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Docaposte BPO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc La Machine Digitale à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de La Machinerie Digitale qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent ; * Dit l'action de Docaposte BPO régulière et recevable ; * Condamne La Machinerie Digitale à payer à Docaposte BPO, la somme de 9 747,26 € TTC avec les intérêts de retard égaux au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Condamne La Machinerie Digitale au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 400 € ; * Déboute Docaposte BPO de sa demande de dommages et intérêts ; * Condamne La Machinerie Digitale à payer 1 500 € à Docaposte BPO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit au visa de l'article 514 du CPC ; * Condamne La Machinerie Digitale aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 08 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.