Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2025016482
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
928 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats -Maître Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2025016482 06/05/2025

ENTRE :

SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 301790028 Partie demanderesse : comparant par SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN Avocats – Me Mariam PAPAZIAN Avocat (J017)

ET :

SARL [Z] MARX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 904002425

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE -GDA qui ne peut obtenir règlement de 36 factures relatives à des livraisons de produits alimentaires, nous demande de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.

Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA.

Condamner la SARL [Z] MARX à titre provisionnel au paiement : * de la somme principale de 33 819,59 Euros, outre intérêts contractuel mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d'échéance des factures, et l'indemnité forfaitaire de 1 440,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce. * de la clause pénale convenue entre les parties, soit 5 072,94 Euros, selon les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil. * de la somme de 3 000.00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Ce jour, le conseil de la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA se présente et réitère les termes de son assignation.

La SARL [Z] MARX ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n'est présent pour réceptionner l'assignation.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL [Z] MARX qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire qui l'a délivrée.

Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des 36 factures émargées valant bon de livraison * Et le chèque et l'avis de rejet bancaire

Le montant demandé étant justifié par :

Le relevé de compte

Nous retenons que les 36 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Nous retenons également que la mise en demeure du 20 janvier 2025 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » et celle du 25 février 2025 et qui a été dûment réceptionnée le 27 février 2025 est restée vaine et non contestée.

Nous ne ferons pas droit à la demande au titre de la clause pénale qui nous parait manifestement excessive.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort..

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL [Z] MARX à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA, à titre de provision, la somme de 33.819,59 €, avec intérêts au taux contractuel mensuel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance des factures.

Condamnons la SARL [Z] MARX à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA, à titre de provision, la somme de 1.440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SARL [Z] MARX à payer à la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - GDA la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons la SAS GROUPEMENT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE – GDA du surplus de ses demandes.

Condamnons en outre la SARL [Z] MARX aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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