Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025014388
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 025 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025014388

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).

ET :

SARL SECRETPUB, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 890 520 745 Partie défenderesse : non comparante

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) est une société spécialisée dans la location d'équipements aux entreprises.

Par contrat en date du 31 mars 2023, la société SECRETPUB a signé avec la société GRENKE un contrat portant sur la location de mobilier de bureau, acquis par GRENKE pour un montant de 5000 € HT, pendant 60 mois, ce contre paiement de loyers appelés mensuellement de 108 € HT.

GRENKE déclare que SECRETPUB a cessé d'assurer le paiement des loyers à compter de l'échéance du 5 février 2024 ; par la présente instance, GRENKE demande qu'elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 14 février 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, GRENKE assigne SECRETPUB devant ce tribunal. Par cet acte GRENKE demande au tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,

CONDAMNER la société SECRETPUB à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 6.480 € correspondant : * aux loyers échus impayés au 17 mai 2024 pour la somme de 518,40 € TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 46 mois x 108 € HT = 4.968 € HT soit 5.961,60 € TTC,

CONDAMNER la société SECRETPUB au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6.480,00 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société SECRETPUB au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 6.480 € à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société SECRETPUB à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 5.060 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 31 mars 2023,

Subsidiairement, CONDAMNER la société SECRETPUB à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°100-47776 du 31 mars 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société SECRETPUB à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 591,60 € au titre de la clause pénale contractuelle,

CONDAMNER la société SECRETPUB à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

CONDAMNER la société SECRETPUB à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société SECRETPUB aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

SECRETPUB bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 20/06/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22/09/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Les Moyens des parties

Des moyens et arguments de GRENKE, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures. * Le contrat a été régulièrement signé * SECRETPUB a cessé de régler les loyers et en vertu du contrat sa créance est certaine, liquide et exigible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Le Kbis de la société SECRETPUB daté du 19 juin 2025, sans mention, fait état d'une adresse correspondante à celle à laquelle l'assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée ;

Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public, et que l'application d'une clause attributive de juridiction au siège social du cessionnaire du contrat, valide la compétence du tribunal de commerce de Paris,

En conséquence, le tribunal dira l'action de GRENKE régulière et recevable.

Sur la demande principale,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Les articles 9 et 10 du contrat de location stipulent que le contrat de location pourra être résilié de plein droit, 30 jours calendaires après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement de trois échéances mensuelles de loyer, et que la résiliation du contrat de location entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d'une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.

GRENKE justifie de : * la signature du contrat par SECRETPUB le 31/03/2023, * la réception sans réserve du matériel le même jour, * du non-respect des échéances à compter du 05/02/2024, * sa mise en demeure par lettre RAR du 11/04/2024 indiquant clairement que la clause résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise si le règlement des échéances n'était pas intervenu avant le 01/05/2024, * d'un courrier de résiliation daté du 17/05/2024 prenant acte que les sommes réclamées sont restées impayées.

Le tribunal remarque également qu'en s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, SECRETPUB a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette ;

En conséquence le tribunal constate que le contrat de location a été résilié à bon droit le 17/05/2024, que la créance de GRENKE est certaine, liquide et exigible et condamnera la société SECRETPUB à payer :

Au titre des loyers impayés

4 loyers mensuels impayés : 518,40 € TTC (4*129,60 €)

Au titre de l'indemnité de résiliation

A titre d'indemnité, les 46 loyers restants à échoir : 5 961,60 €TTC

Soit un total de 6480 € TTC qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date mise en demeure du 17 mai 2024.

Sur la pénalité de 10%

La pénalité de 10% ainsi d'ailleurs que l'indemnité de résiliation, visent également à contraindre le locataire à respecter l'exécution de ses engagements ; elles constituent, dans leur intégralité, des clauses pénales susceptibles d'être réduites si elle sont manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du code civil ;

Le tribunal remarque qu'aux termes des condamnations supra, GRENKE va percevoir par anticipation la totalité des sommes qu'elle aurait perçues si le contrat s'était achevé à son terme et que la société sera donc largement indemnisée. * En conséquence, le tribunal rejettera la demande de GRENKE de condamner SECRETPUB à lui payer 596,16€ au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu qu'en application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée,

le tribunal condamnera SECRETPUB à payer à GRENKE la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'indemnité de non-restitution

GRENKE demande une indemnité de non-restitution de 5 060 € au titre de l'article 12 des conditions générales de location ;

Cependant, comme discuté à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, cette indemnité, vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour GRENKE de l'inexécution du contrat par SECRETPUB ; elle s'assimile donc à une clause pénale dont le montant apparaît, en l'espèce, manifestement excessif, vu qu'elle fait double emploi avec l'indemnité de résiliation, que le matériel sera récupéré alors que le loueur aura perçu par anticipation 6480€ HT pour l'achat d'un matériel d'une valeur de 5000 € HT et dont le préjudice effectif est dérisoire,

En conséquence, par application de l'article 1231-5 du code civil, le tribunal déboutera GRENKE de sa demande à ce titre.

Sur la restitution du matériel

Le contrat prévoit la restitution du matériel,

Le tribunal, * Ordonnera à SECRETPUB de restituer le matériel dans les 15 jours suivant la notification du jugement et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens,

Attendu que SECRETPUB est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera SECRETPUB aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du CPC :

Attendu que GRENKE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera SECRETPUB à payer à GRENKE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de GRENKE régulière et recevable ; * Condamne la société SECRETPUB à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6480€ TTC, augmentée d'un intérêt au taux légal et ce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 17 mai 2024. * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne la société SECRETPUB à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € la somme au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * Ordonne à la société SECRETPUB de restituer le matériel objet du contrat n°100-47776 dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement et ce,

sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau statué. * Rejette la demande d'indemnité de 10% et d'indemnité de non-restitution de la société GRENKE LOCATION. * Rejette les autres demandes de la société GRENKE LOCATION. * Condamne la société SECRETPUB à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. * Condamne la société SECRETPUB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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