Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
2025013971
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 582 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025013971

ENTRE :

SAS GROUPE LA CENTRALE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)

ET :

SARL SABLE AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS GROUPE LA CENTRALE est une agence de publicité spécialisée dans la publication d'annonces automobiles.

La SARL SABLE AUTOMOBILES est spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.

Selon la SAS GROUPE LA CENTRALE, la SARL SABLE AUTOMOBILES aurait passé deux commandes les 19 janvier et 14 mai 2024 pour un montant total de 7 542,31 euros, portant sur la publication d'annonces automobiles sur le site dédié.

Selon la SAS GROUPE LA CENTRALE les prestations ont été réalisées conformément aux bons de commande.

Malgré différentes relances amiables et l'envoi, le 11 décembre 2024, d'une mise en demeure d'avoir à payer, la SARL SABLE AUTOMOBILES n'a procédé à aucun paiement.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 04/02/2025, la Sas groupe la centrale assigne la SARL SABLE AUTOMOBILES.

Cette assignation a été remise selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte la SAS GROUPE LA CENTRALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Recevoir la SAS GROUPE LA CENTRALE, en ses demandes et la déclarer bien fondée,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil,

Vu les pièces,

Condamner la SARL SABLE AUTOMOBILES payer à la SAS GROUPE LA CENTRALE les sommes suivantes : * 7 542,31 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce et à compter de l'échéance des factures, * 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des Articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce et des conditions générales de la requérante, * 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).

Condamner la SARL SABLE AUTOMOBILES en tous les dépens (article 696 du CPC).

La SARL SABLE AUTOMOBILES à l'audience publique du 20/05/2025, n'a pas conclu et ne s'est pas présentée, ni faite représenter.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 20/05/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la SAS GROUPE LA CENTRALE, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La SAS GROUPE LA CENTRALE fonde sa demande de paiement sur l'article 1103 du code civil, et expose que les pièces qu'il verse aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions.

La SARL SABLE AUTOMOBILES, non comparante n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

Sur la compétence et la recevabilité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence du tribunal

Le demandeur produit les conditions générales de vente aux professionnels signées par le défendeur qui stipulent en leur article 12 pour le premier bon de commande et 16 pour le second bon de commande que « tout litige ou toute contestation auquel pourrait donner lieu tout ou partie du contrat sera porté devant le tribunal de commerce de Paris, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie ».

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

La SAS GROUPE LA CENTRALE a assigné la SARL SABLE AUTOMOBILES par acte du 4 février 2025 selon les articles 656 et 658 du CPC.

Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS du défendeur confirmant que la société est in bonis ;

Le tribunal dira que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l'action de la SAS GROUPE LA CENTRALE est recevable.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le mérite.

Sur la demande principale.

L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 7 alinéa 5 pour le premier bon de commande et 11 alinéa 5 des Conditions générales de vente aux professionnels prévoient : « toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement de plein droit par l'annonceur professionnel de pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal, majorées d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixés à 40€ conformément aux articles L 441- 6 et D441- 5 du code de commerce ».

Outre l'extrait K bis de la SARL SABLE AUTOMOBILE, la SAS GROUPE LA CENTRALE verse aux débats : * Un extrait de son grand livre (pièce 1) * Le bon de commande du 19 janvier 2024 (pièce 2),

PAGE 4 * Le bon de commande du 14 mai 2024 (pièce 3) * Les factures (pièce 4) * La mise en demeure du 11 décembre 2024 (pièce 5)

Il ressort des pièces du dossier que la somme demandée correspond à des prestations réalisées conformément aux conditions générales de vente aux professionnels et le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, la SARL SABLE AUTOMOBILES ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire.

En conséquence, le tribunal dira que la créance du demandeur est certaine, liquide et exigible et il condamnera la SARL SABLE AUTOMOBILES à payer à la SAS GROUPE LA CENTRALE la somme de 7 542,31 €, augmentée de pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2024 date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D 441-5 du même code.

En l'espèce, deux factures sont impayées.

Le tribunal condamnera donc la SARL SABLE AUTOMOBILES à payer à la SAS GROUPE LA CENTRALE la somme de 80 euros.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la SARL SABLE AUTOMOBILES qui succombe.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la SAS GROUPE LA CENTRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL SABLE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Dit la demande de la SAS GROUPE LA CENTRALE régulière et recevable ;

Condamne la SARL SABLE AUTOMOBILES à payer à la SAS GROUPE LA CENTRALE la somme de 7 542,31 euros augmentée de pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2024 date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SARL SABLE AUTOMOBILES au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 euros ;

Condamne la SARL SABLE AUTOMOBILES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SARL SABLE AUTOMOBILES à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.