Décision chambre 1-13
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011384
- Formation
- chambre 1-13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 863 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : [V] [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 24/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011384
ENTRE :
SASU L'AGENCE JB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 821517869
Partie demanderesse : comparant par Me Mustapha BARRY, avocat (E1449)
ET :
Mme [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par SCP MAISANT ASSOCIES - Maître Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat (J55)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le 09 avril 2022, la société Agence JB (ci-après JB) a conclu avec Mme [Z] [P] ([P]), un contrat de prestation de services, signé par voie électronique.
Ce Contrat portait notamment sur une collaboration pour la marque "Emma" et comportait une clause d'exclusivité et de non-sollicitation, valable pendant toute la durée de la relation contractuelle et pour trois (3) ans après son expiration, soit jusqu'au 30 avril 2025.
Ladite clause d'exclusivité prévoyait, à titre de clause pénale, le paiement de 5.000 € HT par manquement en cas de collaboration directe ou indirecte avec une marque référencée par JB sans passer par ladite Agence. JB allègue que malgré l'existence de cette clause contractuelle, [P] a conclu et réalisé de multiples collaborations directes avec la marque WN en contournant JB. Par courrier recommandé AR en date du 19 novembre 2024, JB a mis en demeure [P] de cesser ses promotions non autorisées et de régler la somme demandée au titre de la clause pénale. Après plusieurs relances et échecs des tentatives d'arrangement, JB assigne [P] devant le tribunal de céans en vue de la voir condamnée à lui payer à titre principal la somme de 290 000€, tandis que [P] soulève l'incompétence de ce tribunal.
C'est ainsi que se présente l'instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 déposé en l'étude, L'AGENCE JB a fait assigner Mme [Z] [P].
Par cet acte et à l'audience du 5 septembre 2025, L'AGENCE JB demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * JUGER que Madame [Z] [P] a violé la clause d'exclusivité et de non-sollicitation prévue par le contrat signé avec la société Agence JB en date du 09 avril 2022. * CONDAMNER Madame [Z] [P] à verser à l'Agence JB la somme de 290.000 € HT en application de la clause pénale et à titre subsidiaire 34.000 € HT conformément à la proposition de calculs de Madame [Z] [P]
A titre subsidiaire : * JUGER que les agissements de Madame [P] constituent des actes de concurrence déloyale à son préjudice ; * CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du détournement de clientèle, de la confusion et de la désorganisation causés à l'Agence JB.
En tout état de cause * CONDAMNER Madame [Z] [P] à verser à l'Agence JB la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER Madame [Z] [P] aux entiers dépens. * Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences des 9 mai et 5 septembre 2025, Mme [Z] [P] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu ensemble les articles L 721-3 du code de commerce et en tant que de besoin 48 du code de procédure civile, * DECLARER incompétent le tribunal des activités économiques de PARIS au profit du tribunal judiciaire du HAVRE pour connaitre de la demande de la société AGENCE JB,
Subsidiairement,
VU les articles 1171, 1104, 1130 et suivants et 1231-5 du code civil, * DECLARER nulle et en tout cas réputées non écrites les clauses de l'article 7 du contrat du 9 avril 2022 « non concurrence »,
En conséquence * LA DECLARER inopposable à Madame [Z] [P] et * DEBOUTER l'AGENCE JB de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de cette clause,
En tout état de cause,
DECLARER cette clause nulle par application des articles 1104 et 1130 et suivants du code civil et la DEBOUTER la société AGENCE JB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement, * CONSTATER que la société AGENCE JB ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu'elle avance et LA DEBOUTER de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où par impossible le tribunal retiendrait l'application d'une clause pénale à la charge de Madame [Z] [P], FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1235-1 du code civil et * LA REDUIRE à une somme purement symbolique de un euro, * DEBOUTER la société AGENCE JB de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, l'y disant irrecevable et mal fondée, * DEBOUTER la société AGENCE JB de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société AGENCE JB à verser à Madame [Z] [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
L'affaire est appelée à l'audience du 20 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 20 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 novembre 2025 date reportée au 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES SUR L'EXCEPTION DE COMPETENCE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. :
[P], demanderesse à l'exception, soutient que : * [P] n'a pas la qualité de commerçante et elle n'a pas contracté avec la société AGENCE JB à ce titre. * Elle exécute des prestations de service (posts) moyennant rémunération, ce qui ne constitue pas un acte de commerce. * L'article 48 du code de procédure civile permet de déroger à la compétence territoriale par le biais d'une clause attributive de compétence lorsque celle-ci a été convenue exclusivement entre commerçants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. * [P] créait elle-même les contenus et posts émis: il s'agissait d'une prestation intellectuelle réalisée personnellement.
JB, défenderesse à l'exception, réplique que : * [P] exerce une activité d'influence rémunérée à titre habituel et professionnel * [P] a accepté la clause attributive de compétence en signant le contrat du 9 avril 2022 stipulant que « les litiges seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris ». * La qualification légale de l'activité d'influenceur est définie comme activité commerciale. * La clause d'attribution de compétence est claire, limitée dans le temps et dans son objet, elle concerne uniquement les marques déjà référencées par JB ou en négociation avec JB.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par [P]
[P] soulève in limine litis l'exception d'incompétence du TAE de Paris pour connaître des demandes de JB à son encontre et demande le renvoi de l'instance au tribunal Judiciaire du Havre, lieu où elle est établie.
Considérant que l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu'elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception, le tribunal dira qu'elle est recevable.
Sur le mérite de l'exception
L'article 48 CPC dispose que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
[P] allègue qu'elle n'est pas intervenue au contrat en qualité de commerçant faisant des actes de commerce, mais pour offrir une prestation intellectuelle ; A ce titre, la clause attribuant compétence au TAE de Paris ne peut faire échec aux dispositions de l'article 48 CPC.
Le tribunal relève que le contrat de prestation de services a été signé par [P] le 9 avril 2022 sous la dénomination « L'INFLUENCEUR ». La mission de l'influenceur est de réaliser et assurer la publication de « posts » (séquences filmées) sur les réseaux sociaux pour la promotion de marques ayant contracté avec JB. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 dispose que « les personnes qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour promouvoir des biens ou services par voie électronique exercent une activité d'influenceur commerciale». En outre, il est de jurisprudence constante que les activités d'influenceur correspondent à la fourniture de prestations de services, à savoir l'exercice d'actes de commerce au sens de l'article L110-1 du code de commerce. Il en ressort qu'au visa de l'article 48 CPC, le TAE de Paris est compétent en application de la clause attributive de compétence du contrat.
En conséquence, le tribunal : * dira que l'exception de compétence soulevée par [P] est mal fondée, * se dira compétent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal dira, vu les faits de l'espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [P] qui succombe aux dépens de l'incident,
Sur les autres demandes
Attendu qu'il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l'exception d'incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z] [P], * Se déclare compétent * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. * Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 16 janvier 2026 pour réattribution au juge chargé d'instruire l'affaire, * Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés, * Condamne Mme [Z] [P] aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,27 € dont 15,33 € de TVA, * Réserve les autres demandes.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier
VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 7 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1130Code civil
- Article L. 110-1Code de commerce
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.