Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025011126
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 685 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025011126

ENTRE :

SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789177391

Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)

ET :

SARL G.P.I, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 434576898

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 14/12/2022, la SARL GPI a souscrit auprès de la SASU Digital Classifieds France un bon de commande N°Q171370 pour des parutions sur le site « Se Loger », abonnements Duo Power, Boost Extend Power.

Le 18/9/2023, la SARL GPI a souscrit auprès de la SASU Digital Classifieds France un bon de commande N°Q200246 pour des parutions sur le site « Se Loger », abonnements Boost Extend + Power Expert Enrichissement.

Des factures relatives à ces bons de commande émises par la SASU Digital Classifieds France n'ont pas été payées pour la somme de 6 977,25 euros TTC.

Par courriers des 29/04/2024,11/6/2024 et 15/7/2024, la SASU Digital Classifieds France a relancé la SARL GPI de lui régler les montants impayés, en vain.

La mise en demeure du 27 juin 2024 Le 27 juin 2024 la SASU Digital Classifieds a mis en demeure la SARL GPI de lui régler les factures dues, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 4/2/2025, la SASU Digital Classifieds France a assigné la SARL GPI. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, la SASU Digital Classifieds France demande au tribunal de : * Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; * Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; * Vu les conditions Générales et particulières ; * Condamner la société G.P.I. à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.977,25 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à chaque échéance de chaque facture ;

À titre subsidiaire : * Condamner la société G.P.I à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.977,25 € en principal avec intérêts à compter du 27 juin 2024 ; conformément à l'article 1302 du Code Civil : * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ; * Condamner la société G.P.I à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 400,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ; * Condamner la société G.P.I. à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts ; * Condamner la société G.P.I. à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner la société G.P.I. aux entiers dépens.

A l'audience la SASU Digital Classifieds France précise que les intérêts demandés en subsidiaire sont au taux légal.

la SARL GPI, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 8/04/2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SASU Digital Classifieds France expose que : * Les prestations ont été réalisées et les abonnements utilisés par la SARL GPI, * Sa créance est certaine, liquide et exigible.

la SARL GPI, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société la SARL GPI est domiciliée à [Localité 1] et que selon son extrait de Kbis en date du 7 avril 2025 elle est in bonis et que la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal dira la demande de la SASU Digital Classifieds France régulière et recevable.

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande de la SASU Digital Classifieds France

Attendu que la SASU Digital Classifieds France verse au débat les pièces suivantes : * Le bon de commande N° Q-164145 du 14 décembre 2022, signé électroniquement par système Codaposte, ainsi que les conditions générales et les conditions particulières, * Le bon de commande N° Q-200246 du 18 septembre 2023 ainsi que les conditions générales et les conditions particulières, * Les factures du 1 er mai 2023, 1 er juin 2023, 1 er juillet 2023, 1 er aout 2023, 1 er septembre 2023, 18 septembre 2023, 1 er octobre 2023, 1 er novembre 2023, 1 er décembre 2023, 3 janvier 2024, 17 septembre 2023, 22 février 2024 et 1 er mars 2024, * Le relevé de compte, * Les courriers de relance des 29 avril 2024, 11 juin 2024et 15 juillet 2024, * La mise en demeure du 27 juin 2024, * Le tableau des utilisations des abonnements et parutions.

Attendu que le tableau des utilisations des abonnements et des parutions attestent de l'utilisation de la prestation par la SARL GPI.

Attendu que la SASU Digital Classifieds a mis en demeure le 27 juin 2024 la SARL GPI de lui régler les factures dues.

Le tribunal dit la créance de la SASU Digital Classifieds France sur la SARL GPI certaine, liquide et exigible, il déboutera la SASU Digital Classifieds de sa demande principale et il condamnera la SARL GPI à payer à la SASU Digital Classifieds France la somme de 6.977,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 date de la mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera la SARL GPI à payer à la SASU Digital Classifieds France la somme de 10 x 40 euros = 400 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SASU Digital Classifieds

Attendu que la SASU Digital Classifieds sollicite en outre 1500 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par la SARL GPI, mais attendu que la SASU Digital Classifieds ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation à l'exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal déboutera la SASU Digital Classifieds de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la SARL GPI qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SASU Digital Classifieds France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SARL GPI à payer à la SASU Digital Classifieds France la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SASU Digital Classifieds France régulière et recevable. * Condamne la SARL GPI à payer à payer à la SASU Digital Classifieds France la somme de 6.977,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 date de la mise en demeure. * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil. * Condamne la SARL GPI à payer à la SASU Digital Classifieds France la somme de 400 euros. * Déboute la SASU Digital Classifieds France de sa demande dommage et intérêts. * Condamne la SARL GPI aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA et à payer 500 euros à la SASU Digital Classifieds France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.

Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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