Décision référé mardi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025010653
- Formation
- Référé mardi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 901 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : de CHERGE Edouard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025010653 08/04/2025
ENTRE :
SAS STONHARD FRANCE, dont le siège social est 7 mail Barthélémy Thimonnier Immeuble le Newton-Le Mandinet 77185 LOGNES – RCS B 381195619 Partie demanderesse : comparant par Me Edouard de CHERGE Avocat substituant Me Alexandre GRUBER Avocat (R169)
ET :
demande de :
SAS SUDCOSMETICS, dont le siège social est 55 boulevard Pereire 75017 PARIS – RCS B 532356177 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 février 2025, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS STONHARD FRANCE qui ne peut obtenir règlement de 2 factures, nous
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1342 du Code civil et i 441-10 du code de commerce,
Condamner la société Sudcosmetics à payer à la société Stonhard une somme totale de 33.493,20 euros TTC, à titre provisionnel, outre les intérêts exigibles à compter du 11 novembre 2023, date d'échéance des factures n° SLS/20230416 et n° SLS/20230417, calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Condamner la société Sudcosmetics à payer à la société Stonhard une indemnité forfaitaire de 80 euros au titre des factures impayées, à titre provisionnel
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil
Condamner Société Sudcosmetics à payer à la société Stonhard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Société Sudcosmetics aux entiers dépens de l'instance.
Ce jour, le conseil de la SAS STONHARD France se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS SUDCOSMETICS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS STONHARD FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SUDCOSMETICS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne.
Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l'engagement résultant : * Du RB 229.04.22 BEAUTY & PHARMA INTERNATIONAL Rénovation salle pesée Indice A * Et de la CDE SUD COSMETICS CACAL12302932 Réalisation du sas matière de la salle de pesée 41 m2 signé le 13 septembre 2023
La preuve de l'exécution de la prestation résultant :
D u procès-verbal de réception en date du 18 septembre 2023 signé
Le montant demandé étant justifié par :
Les factures n° SIS / 20230416 et n° SLS / 20230417 émises le 27 septembre 2023
Nous retenons que les 2 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 30 novembre 2023 ainsi que celle du 17 janvier 2024 sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SUDCOSMETICS à payer à la SAS STONHARD FRANCE, à titre de provision, la somme de 33.493,20 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS SUDCOSMETICS à payer à la SAS STONHARD FRANCE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS SUDCOSMETICS à payer à la SAS STONHARD FRANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SUDCOSMETICS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.