Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
2025008084
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 399 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025008084

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565)

ET :

SAS MB DIFFUSION exploitant sous le nom commercial « CENTRE OCCASION IDM », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894021344

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

SCM LOCAL exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur le site LE BON COIN.

MB DIFFUSION, société exerçant une activité « de location, achat, vente de véhicules automobiles, motocycles, bateaux, achat de pièces détachées et commercialisation de tout produit en lien avec tout type de véhicules… » a souscrit un bon de commande, pour des prestations « Pack auto intégral », sur le site LE BON COIN auprès de la SASU SCM LOCAL.

Ce bon de commande (N°Q-169790) se présente ainsi : Total de 14 146,40 € HT soit 16 976,48 € TTC réglables selon 12 mensualités de 1 414,74 € chacune du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024.

MB DIFFUSION s'est acquittée des factures de février 2023 et mars 2023, mais les échéances d'avril 2023 à septembre 2023 sont impayées.

Suite à une sommation du 08 février 2024 délivrée par un commissaire de justice, MB DIFFUSION a émis 2 virements de respectivement 2 829,48 € et 1 414,74 €.

SCM LOCAL reste créancière de 4 244,22 € correspondant aux factures impayées de juillet, août et septembre 2023.

Les différentes relances de recouvrement ultérieures sont restées vaines.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 13 janvier 2025, SCM LOCAL a assigné MB DIFFUSION. L'acte a été délivré conformément à l'article 656 du CPC. Dans cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL, En conséquence.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société MB DIFFUSION exerçant sous le nom commercial Centre Occasion IDM à lui verser la somme de 4 244,22 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 120.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

La condamner également au versement d'une somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les dépens.

dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 18 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l'audience du 08 avril 2025, après avoir entendu SCM LOCAL en ses explications et observations, MB DIFFUSION n'ayant pas conclu, n'étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SCM LOCAL expose qu'elle a réalisé ses prestations mais qu'une partie de ses factures n'ont pas été payées.

MB DIFFUSION n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence du tribunal

L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes avant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce, l'article 15 des CGV du contrat signé par MB DIFFUSION indique de façon lisible qu'en cas de litige, ce dernier relèvera de la compétence du tribunal de céans. Le tribunal se déclarera donc compétent.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.

En outre, selon l'extrait Pappers du 09 janvier 2025, MB DIFFUSION a la qualité de commerçant et est in bonis.

En conséquence le tribunal de céans dira la demande de SCM LOCAL régulière et recevable.

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, MB DIFFUSION ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire.

Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse : * Extrait Pappers du 09 janvier 2025 de MB DIFFUSION ne faisant état d'aucune procédure collective en cours ; * Bon de commande N°Q-169790 signé par signature électronique Universign avec attestation de conformité LSTI ; * 3 factures impayées pour un montant total de 4 244,22 € TTC * Lettre de mise en demeure du 20 septembre 2024 * Extraits de parution sur le BON COIN

Les éléments versés au débat par SCM LOCAL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers MB DIFFUSION, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 4 244,22 €.En conséquence, le tribunal condamnera MB DIFFUSION au paiement des factures impayées pour un total de 4 244,22 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 3 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc MB DIFFUSION à payer à SCM LOCAL la somme de 120 € (3 x 40 €).

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MB DIFFUSION à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de MB DIFFUSION qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent ; * Dit l'action de SCM LOCAL régulière et recevable ; * Condamne SAS MB DIFFUSION exploitant sous le nom commercial « CENTRE OCCASION IDM » à payer à SCM LOCAL, la somme de 4 244,22 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées ; * Condamne SAS MB DIFFUSION exploitant sous le nom commercial « CENTRE OCCASION IDM » au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € ; * Condamne SAS MB DIFFUSION exploitant sous le nom commercial « CENTRE OCCASION IDM » à payer 1 300 € à SCM LOCAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne SAS MB DIFFUSION exploitant sous le nom commercial « CENTRE OCCASION IDM » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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