Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007994
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 775 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007994
ENTRE :
SAS SAINT ALGUE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 969201300
Partie demanderesse : assistée de l'AARPI JANE AVOCATS, agissant par Maître Anne-Sophie MERLE, Avocat (C2353) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SAS [Localité 1] COIF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 444732770, prise en la personne de Madame [I] [C] [X] [J],
2) SARL MONTCOIFF, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 602009144, prise en la personne de Madame [I] [C] [X] [J],
Parties défenderesses : comparant par Maître Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY, Avocat (C2234)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SAINT ALGUE France, est propriétaire de la marque et des logos « SAINT ALGUE ». Elle a développé un savoir-faire dans le domaine de la coiffure.
Elle a signé un contrat de franchise avec la société MONTCOIF en 1986 et avec la société [Localité 1] COIF en 2002. Ces 2 salons sont dirigés par la même personne, Mme [I] [C] [X] [J].
Ces contrats ont été régulièrement renouvelés.
Pour la société MONCOIFF :
Le dernier renouvellement a eu lieu par la signature d'un nouveau contrat de franchise le 7 septembre 2017 pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Les factures de redevances n'ont plus été payées à partir de janvier 2022. Une première mise en demeure a été envoyée le 30 septembre 2022 réclamant le paiement
des factures échues à hauteur de 11 556,65 € TTC.
Cette réclamation a été suivie d'une requête en injonction de payer déposée auprès du tribunal de commerce de NANTERRE qui a délivré le 26 octobre 2022 une ordonnance portant injonction de payer pour un montant global de 12 340,12 € TTC. MONCOIFF n'a pas fait opposition à cette ordonnance.
Le 10 janvier 2024, SAINT ALGUE a envoyé à MONTCOIFF une lettre RAR pour notifier que le contrat de franchise était arrivé à échéance le 31 décembre 2022 et qu'il n'était plus exécuté puisque les redevances étaient impayées. En conséquence, SAINT ALGUE a pris acte dans ce courrier de la résiliation de la franchise au 31 janvier 2024 et a mis en demeure MONCOIFF de régler la somme de 12 300 € pour solde de tout compte.
Le 2 août 2024, SAINT ALGUE mettait en demeure MONTCOIFF (pièce 9 du demandeur) de lui régler : * 17 326,25 € TTC pour la période allant du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 * 19 358,30 € TTC pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024 * En acceptant de ramener la dette à hauteur de 12 340,12 € TTC.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Pour la société [Localité 1] COIF :
Le dernier renouvellement a eu lieu par la signature d'un nouveau contrat de franchise le 7 septembre 2017 pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (pièce 12 du demandeur) suivi d'un avenant signé le 4 juin 2020 prolongeant ce contrat jusqu'au 31 décembre 2024.
Les factures de redevances n'ont plus été payées à partir de janvier 2022. Une première mise en demeure a été envoyée le 26 janvier 2023 réclamant le paiement des factures échues à hauteur de 15 489,49 € TTC.
Cette demande a été suivie par une requête en injonction de payer déposée auprès du tribunal de commerce d'EVRY qui a délivré le 20 avril 2023 une ordonnance portant injonction de payer pour un montant global de 15 489,49 € TTC. Cette ordonnance a été signifiée à [Localité 1] COIFF le 4 août 2023. [Localité 1] COIF n'a pas fait opposition.
Le 26 juin 2024, SAINT ALGUE a envoyé une lettre RAR (pièce 18 du demandeur) signifiant la résiliation du contrat au 30 avril 2024 et a demandé à [Localité 1] COIF conformément au contrat de cesser d'exploiter la marque SAINT ALGUE, de stopper toute utilisation du savoir-faire SAINT ALGUE et de régler les sommes dues à cette date, soit 19 000 € TTC.
Le 2 août 2024, SAINT ALGUE mettait en demeure [Localité 1] COIF de lui régler : * 15 489,49 € TTC pour la période allant du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 * 18 811,88 € TTC pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024
En acceptant de ramener la dette à hauteur de 19 000 € TTC.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Des discussions ont eu lieues en 2023 et 2024. Un protocole d'accord a été rédigé en mars 2023, sans être signé.
Le 27 août 2024, MONTCOIFF et [Localité 1] COIF ont envoyé à SAINT ALGUE un courrier RAR (pièce 10 du demandeur) mettant en avant selon elle de nombreuses inexécutions contractuelles de SAINT ALGUE.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
La SAS SAINT ALGUE FRANCE a assigné la SAS [Localité 1] COIF le 21 janvier 2025, assignation remise à une personne se disant habilitée et a assigné la SARL MONTCOIFF le 21 janvier 2025, assignation déposée en l'étude du commissaire de justice.
Par ces actes, et par ses dernières conclusions remises à l'audience du 16 septembre 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles précités,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis : * SE DÉCLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;
Puis : * DEBOUTER les sociétés [Localité 1] COIF et MONTCOIFF de l'ensemble de leurs demandes ; * CONDAMNER la société MONTCOIFF au versement de la somme de 36.684,55 euros outre les intérêts de retard au taux légal ; * CONDAMNER la société [Localité 1] COIF au versement de la somme de 38.063,77 euros outre les intérêts de retard au taux légal ; * ORDONNER à la société MONTCOIFF la dépose de l'enseigne et de cesser, sans délai, toute utilisation, directe ou indirecte, de l'ensemble des signes distinctifs du réseau SAINT ALGUE (mobilier, couleurs, logo, graphisme, vitrophanie, éléments publicitaires ou administratifs) sous astreinte de 50 euros par jour; * ORDONNER à la société [Localité 1] COIF, de cesser, sans délai, toute utilisation, directe ou indirecte, de l'ensemble des signes distinctifs du réseau SAINT ALGUE (mobilier, couleurs, logo, graphisme, vitrophanie, éléments publicitaires ou administratifs) sous astreinte de 50 euros par jour, * CONDAMNER la société MONTCOIFF au versement de la somme de 22.850 euros au titre d'indemnités de retard ; * CONDAMNER la société [Localité 1] COIF au versement de la somme de 17.950 euros au titre d'indemnités de retard. * CONDAMNER in solidum les sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF à payer à la société SAINT ALGUE FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum les sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF aux entiers dépens.
La société MONTCOIFF et la société [Localité 1] COIF par leurs conclusions en réponse remises à l'audience du 16 septembre 2025, demandent au tribunal de :
Vu l'argumentation et les pièces produites, Vu la jurisprudence, Vu les articles 42, 48 du Code de procédure civile Vu les articles 1219, 1231-5 du code civil
In limine litis : * JUGER qu'il n'est pas compétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence : * RENVOYER le litige à l'encontre de la Société MONTCOIFF devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre * RENVOYER le litige à l'encontre de la société [Localité 1] COIF devant le Tribunal de commerce d'Evry
Sur le fond : * DIRE mal fondée la Société SAINT ALGUE FRANCE en ses demandes ;
En conséquence :
Sur le règlement des factures
À titre principal : * DEBOUTER la Société SAINT ALGUE FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que les Sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF sont redevables d'une quelconque somme : * JUGER que les sommes dont la Société MONTCOIFF est redevable est limitée à la somme de 9.470 euros correspondant à 4,5% du chiffre d'affaires ; * JUGER que les sommes dont la Société [Localité 1] COIF est redevable est limitée à la somme de 15.946 euros correspondant à 4,5% du chiffre d'affaires ;
A défaut : * JUGER que les sommes dont la Société MONTCOIFF est redevable est limitée à la somme de 12.500 euros correspondant à un forfait limité à 500 euros par mois ; * JUGER que les sommes dont la Société [Localité 1] COIF est redevable est limitée à la somme de 13.500 euros correspondant à un forfait limité à 500 euros par mois ;
En tout état de cause : * JUGER que si les Sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF étaient condamnées en paiement, elles bénéficieront de délais de paiement de 36 mois ;
Sur la dépose des enseignes
À titre principal : * CONSTATER que la Société [Localité 1] COIF ne possède plus de signes distinctifs de la Société SAINT ALGUE ; * CONSTATER que la Société MONTCOIFF ne possède plus la dépose des signes distinctifs de la Société SAINT ALGUE ;
En conséquence :
DEBOUTER la Société SAINT ALGUE FRANCE de ses demandes de voir ordonner sous astreinte de 50 euros par jour, la cessation d'utilisation par les Sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF des signes distinctifs SAINT ALGUE ;
De plus, * JUGER que la pénalité financière pour défaut de dépose des signes distinctifs constitue une clause pénale ; * JUGER que cette pénalité est excessive et disproportionnée ;
En conséquence ; * DEBOUTER la Société SAINT ALGUE FRANCE de sa demande de condamnation de la Société MONTCOIFF de la somme de 22.850 euros ; * DEBOUTER la Société SAINT ALGUE FRANCE de sa demande de condamnation de la Société [Localité 1] COIF de la somme de 17.950 euros ;
Si par extraordinaire, le Tribunal condamnait les sociétés à une pénalité financière : * CONSTATER que SAINT ALGUE FRANCE souhaitait céder la franchise à des nouveaux franchiseurs, ce qui nécessitait la conservation des signes distinctifs des salons MONTCOIFF et [Localité 1] COIF; * JUGER que la clause pénale doit être modérée à une somme forfaitaire symbolique de 1 euro par Société
En sus :
JUGER que la Société SAINT ALGUE FRANCE n'a pas rempli ses obligations et a causé des préjudices aux Sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF ;
En conséquence : * CONDAMNER la Société SAINT ALGUE FRANCE à verser, à chacune des Sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF, une somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause : * REJETER la demande de Société SAINT ALGUE FRANCE de condamnation in solidum des Sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF au paiement de 6.000 euros d'article 700 du CPC et des entiers dépens ; * CONDAMNER la Société SAINT ALGUE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, au bénéfice de la Société MONTCOIFF ; * CONDAMNER la Société SAINT ALGUE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, au bénéfice de la Société [Localité 1] COIF ; * CONDAMNER la Société SAINT ALGUE FRANCE aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maitre Staroswiecki – Elkeslassy.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience 6 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 10 juin puis le 16 septembre 2025 à laquelle les parties se présentent.
A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
SAS SAINT ALGUE FRANCE à l'appui de ses demandes, soutient que :
IN LIMINE LITIS * En réplique à la demande de MONTCOIFF et de [Localité 1] COIF que le tribunal se déclare incompétent. SAINT ALGUE relève que la clause 7 des contrats de franchise signés entre les parties désigne le tribunal de commerce (devenu Tribunal des Activités Economiques) de PARIS comme le tribunal compétent, et que cette clause est bien visible,
SUR LE FOND * Mme [I] [C] [X] [J] a décidé de ne plus payer les redevances à partir de janvier 2022 pour MONTCOIFF et du 1er février 2022 pour la société [Localité 1] COIF, * SAINT ALGUE France a proposé en 2022 différentes baisses de redevances ainsi que différents avoirs sur les créances passées, allant jusqu'à proposer un protocole d'accord finalement refusé par Mme [C] [X] [J], * Suite à l'échec de ces négociations, SAINT ALGUE France a résilié le contrat de franchise avec MONCOIFF le 31 janvier 2024 et celui de [Localité 1] COIF le 30 avril 2024, * Par lettre recommandée des 10 janvier 2024 et 26 juin 2024, elle a aussi demandé aux 2 salons de coiffure de cesser d'exploiter l'enseigne et de régler les factures impayées, * SAINT ALGUE France demande l'application du contrat, soit l'arrêt de l'utilisation de la marque SAINT ALGUE France et le paiement des factures dues.
MONTCOIFF et [Localité 1] COIF en réplique soutiennent que :
IN LIMINE LITIS ·
Les tribunaux compétents sont ceux des domiciles des défendeurs, soit le tribunal des affaires économiques de Nanterre pour MONTCOIF et le tribunal des affaires économiques d'Evry pour [Localité 1] COIF. Les clauses d'attribution de compétence décrites dans les contrats de franchise ne sont pas spécifiées de façon très apparente et par conséquent ne sont pas opposables aux défendeurs,
SUR LE FOND : * Le franchiseur n'a pas rempli ses obligations : * Non-respect de l'exclusivité territoriale : le franchiseur a permis l'installation à 2 km du salon de [Localité 1] d'un salon concurrent, qui a eu pour conséquence une perte de chiffre d'affaires conséquente * Le franchiseur a débauché du salon de [Localité 1] un salarié pour le faire travailler au centre de formation du groupe * La mise en examen (relayée par la presse) de [U] [P], fondateur de PROVALLIANCE pour « abus de biens sociaux » et « blanchiment de fraude fiscale aggravé » a eu des répercussions importantes sur les franchisés, en particulier a entrainé une perte de clientèle, des difficultés de recrutement, etc… * le franchiseur ne remplit pas ses obligations telles que mentionnées dans les contrats de franchise en ne communiquant pas de savoir-faire, ne faisant pas de plan de communication, etc… * En conséquence, conformément à l'article 1219 du code civil, le franchisé refuse ٠ d'exécuter ses obligations de paiement de redevance tant que le franchiseur n'a pas exécuté ses propres obligations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
IN LIMINE LITIS :
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :
L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.
En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce, MONTCOIFF et [Localité 1] COIF soulèvent l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elles motivent cette exception et demandent que l'affaire soit portée devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre pour MONTCOIFF et le tribunal de commerce d'Evry pour [Localité 1] COIF.
Sur la compétence du tribunal :
L'article 6 du contrat de franchise signé le 7 septembre 2017 avec MONTCOIFF et l'article 6 du contrat de franchise signé le même jour avec [Localité 1] COIF stipulent que :
« D'un commun accord entre les parties, tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant notamment sa conclusion, son interprétation, son exécution ou sa rupture ou les suites du présent contrat, seront soumises au tribunal de commerce de Paris. »
Le tribunal relève que cette clause est écrite en gros caractères bien lisibles et qu'elle est à la fin des contrats, proche de l'endroit où est apposée la signature de ces contrats,
En conséquence, le tribunal dit que cette clause est opposable aux parties et se déclarera compétent.
Sur la résiliation des contrats de franchise :
Pour la société MONTCOIFF
Le 10 janvier 2024, SAINT ALGUE a envoyé à MONTCOIFF une lettre RAR (pièce 7 demandeur) pour notifier que le contrat de franchise était arrivé à échéance le 31 décembre 2022 et qu'il n'était plus exécuté puisque les redevances étaient restées impayées et a pris acte de la résiliation de la franchise au 31 janvier 2024.
Le tribunal relève que le dernier contrat signé entre les parties concède à MONTCOIFF la franchise SAINT ALGUE pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (pièce 3 du demandeur) stipule au terme de la clause n°2 « il (ce contrat) ne pourra en aucune manière être renouvelé par tacite reconduction »
En conséquence, le tribunal dit que le contrat de franchise avec la société MONTCOIFF s'est terminé le 31 décembre 2022.
Pour la société [Localité 1] COIF :
Le dernier renouvellement de la franchise a eu lieu par la signature d'un nouveau contrat le 7 septembre 2017 pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (pièce 12 du
demandeur) suivi d'un avenant signé le 4 juin 2020 (pièce 13 du demandeur) prolongeant ce contrat jusqu'au 31 décembre 2024.
Le tribunal relève que [Localité 1] COIF ne paie plus les factures depuis le 1 er février 2022 malgré les mises en demeures du 26 janvier 2023 (pièce 14 demandeur), ainsi que de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2023 (pièce 17 demandeur).
SAINT ALGUE, par courrier du 26 juin 2024, a résilié le contrat au 30 avril 2024. Le tribunal retient que cette date n'est pas contestée.
Sur la demande de SAINT ALGUE France de condamner la société MONTCOIFF au versement de la somme de 36 684,55 euros, outre les intérêts de retard au taux légal :
A l'appui de cette demande, SAINT ALGUE produit : * Le contrat de franchise * Les factures du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 14 438,54 € HT soit 17 326,25 € TTC * Les factures du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024, date de résiliation par SAINT ALGUE du contrat pour un montant de 16 131,92 € HT soit 19 358,30 € TTC * Le tout pour un montant de 36 684,55 € TTC * La mise en demeure du 2 août 2024
Le tribunal a dit précédemment que le contrat de franchise s'était terminé le 31 décembre 2022, et qu'en conséquence, les factures de redevance demandées par SAINT ALGUE pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 janvier 2024 n'étaient pas dues.
Par ailleurs, le tribunal a pu vérifier que les factures du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sont conformes au contrat. Ce point n'est pas contesté.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de MONTCOIFF de 17 326,25 € TTC est liquide, certaine et exigible et condamnera la société MONTCOIFF à payer à SAINT ALGUE cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l'assignation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de SAINT ALGUE France de condamner la société [Localité 1] COIF au versement de la somme de 38 063,77 euros, outre les intérêts de retard au taux légal :
A l'appui de cette demande, SAINT ALGUE produit pour la société [Localité 1] COIF : * Le contrat de franchise * L'avenant prolongeant la validité du contrat de franchise au 31 décembre 2024 (pièce 13 du demandeur) * Les factures du 1 er février 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 12 907,90 € HT soit 15 489,49 € TTC * Les factures du 1 er janvier 2023 au 30 avril 2024, date de résiliation du contrat pour un montant de 18 811,88 € HT soit 22 574,28 € TTC * Le tout pour un montant de 38 063,77 €TTC * La mise en demeure du 2 août 2024
Le tribunal a pu vérifier que les factures étaient conformes au contrat et à la mise en demeure du 2 août 2024 et tiennent compte de la résiliation du contrat au 30 avril 2024,
Comme indiqué ci-dessus, les défendeurs n'apportent au tribunal aucun élément montrant le non-respect par SAINT ALGUE de ses obligations.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de [Localité 1] COIF de 38 063,77 € TTC est liquide, certaine et exigible et condamnera la société [Localité 1] COIF à payer à SAINT ALGUE cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l'assignation.
Sur la demande des sociétés MONCOIFF et [Localité 1] COIF de limiter les sommes dues à 4,5% du chiffre d'affaires ou à 500 € par mois :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Le tribunal a pu vérifier que les sommes réclamées par SAINT ALGUE étaient conformes à l'application des contrats signés entre les parties.
Dans le cas d'espèce, les défendeurs prétendent que les contrats étaient déséquilibrés, et qu'en conséquence, les redevances doivent être réduites.
Le tribunal relève que MONCOIFF et [Localité 1] COIF n'ont pas produit d'éléments probants au soutient de leur demande et les déboutera de cette requête.
Sur la demande de SAINT ALGUE à la société MONTCOIFF et à la société [Localité 1] COIF de déposer l'enseigne et de cesser, toute utilisation des signes distinctifs du réseau SAINT ALGUE sous astreinte de 50 euros par jour ;
Attendu que les défendeurs ont apporté la preuve de la dépose des enseignes, le tribunal déboutera SAINT ALGUE de cette demande.
Sur les demandes de SAINT ALGUE de paiement d'indemnité de retard :
L'article 5.2 du contrat de franchise signé par les parties stipule :
« En cas de rupture ou cessation du présent contrat, quel qu'en soit la cause et quel qu'en soit l'auteur, le Franchisé s'engage à cesser immédiatement d'exploiter le Salon de coiffure sous les noms, marques et enseigne du réseau SAINT ALGUE, et selon le savoir-faire, le style et les normes des salons de coiffure SAINT ALGUE.
À ce titre, le Franchisé devra notamment, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la cessation du contrat : * Déposer et détruire l'enseigne SAINT ALGUE de sa vitrine ; * Cesser d'utiliser et faire disparaître, à l'intérieur comme à l'extérieur du Salon de coiffure : * Tous signes distinctifs de la marque SAINT ALGUE (kit mobilier, nom, graphisme, couleurs, logo…), de sorte que le Salon ne puisse être à l'avenir en aucune manière confondu par le public avec les salons de coiffure des Réseaux Saint- Algue. * Tous documents ou éléments publicitaires, commerciaux ou administratifs portant sur la marque SAINT ALGUE (papier à lettre, prospectus, cartes promotionnelles,…) ou l'un des éléments distinctifs du réseau SAINT ALGUE; * Tout élément du savoir-faire SAINT ALGUE ; * S'acquitter des redevances et autres dettes éventuellement encore dues au titre du présent contrat ; * En cas de non-respect de ces obligations, le Franchisé devra s'acquitter d'une indemnité de 50 euros par jour de retard jusqu'à la cessation de la violation des obligations susvisées, sans préjudice des touts dommages et intérêts complémentaires »
SAINT ALGUE réclame à MONTCOIF une pénalité de retard de 17 200 € correspondant au retard de dépose de l'enseigne SAINT ALGUE de 344 jours (délai entre le 15 février 2024 et le 10 janvier 2025) au prix de 50 € par jour de retard.
SAINT ALGUE réclame à [Localité 1] COIF une pénalité de retard de 12 700 € correspondant au retard de dépose de l'enseigne SAINT ALGUE de 254 jours (délai entre le 1 er mai 2024 et le 10 janvier 2025) au prix de 50 € par jour de retard.
A l'audience, il a été indiqué que l'article 5.2 du contrat est une clause pénale au regard de son caractère indemnitaire et comminatoire et que le juge se réserve le droit de la modérer au visa de l'article 1231-5 précité du code civil, s'il la trouve manifestement excessive.
Les défendeurs ont produit des pièces montrant que les parties ont tenté de vendre les 2 salons à des personnes pouvant être intéressées par la franchise SAINT ALGUE et qu'à ce titre SAINT ALGUE était d'accord pour que MONTCOIFF et [Localité 1] COIF continue à utiliser l'enseigne pendant cette phase.
De plus, le tribunal relève que SAINT ALGUE ne démontre pas avoir subi un préjudice direct du fait de la non-dépose des enseignes.
En conséquence, le tribunal considère cette indemnité comme manifestement excessive et la réduira à 1 500 € pour MONTCOIFF et à 1 000 € pour la société [Localité 1] COIF.
Ainsi, le tribunal condamnera MONTCOIF à payer à SAINT ALGUE une indemnité de retard de 1 500 € pour la dépose des enseignes et condamnera [Localité 1] COIF à payer SAINT ALGUE une somme de 1 000 € pour les mêmes raisons, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de MONTCOIFF et de [Localité 1] COIF de condamner SAINT ALGUE à leur verser à chacun la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis suite aux manquements de SAINT ALGUE :
Les sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF ont indiqué dans leurs dernières conclusions que SAINT ALGUE n'avait pas rempli certaines de leurs obligations contractuelles, ce qui leur a créé préjudice.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties, et l'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
MONTCOIFF et [Localité 1] COIF allèguent plusieurs manquements de SAINT ALGUE par rapport aux engagements contractuels, en particulier, non-respect de l'exclusivité, manque d'assistance technique aux franchisés, faiblesse des campagnes de publicité, etc…
Cependant, MONTCOIFF et [Localité 1] COIF n'apportent pas la preuve des manquements avancés ni des conséquences de ces manquements sur l'activité des franchisés (ni du débauchage d'un de ses salariés ni de l'installation d'un franchisé dans sa zone d'exclusivité, ni de l'impact de la mise en examen des dirigeant du franchiseur).
Aussi, le tribunal déboutera MONTCOIFF et [Localité 1] COIF de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande des sociétés MONTCOIFF et [Localité 1] COIF d'obtenir des délais de paiement de 36 mois :
L'article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
MONTCOIFF et [Localité 1] COIF sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sollicitent des délais pour s'acquitter de leur dette, faisant état de difficultés de trésorerie pour apurer en un seul versement le montant de redevance sollicité, et affirmant que le paiement immédiat et dans leur totalité des sommes réclamées aurait pour conséquence de la placer dans une situation économique difficile.
Toutefois, à l'examen des éléments versés aux débats, il n'est pas démontré de perspectives financières justifiant la demande et qui permette au tribunal d'octroyer un délai de paiement.
Au surplus, le tribunal relève que MONTCOIFF et [Localité 1] COIF par leurs impayés répétés se sont déjà octroyées des délais suffisants, sans qu'il soit opportun de leur en accorder d'autres. En conséquence, le tribunal déboutera MONTCOIFF et [Localité 1] COIF de leurs demandes de délai de paiement.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SAINT ALGUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera solidairement MONTCOIF et [Localité 1] COIF à payer la somme de 2 000 € à la société SAINT ALGUE au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Attendu que MONTCOIF et [Localité 1] COIF succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens de l'instance.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent, * Condamne la SARL MONTCOIFF à payer à la SAS SAINT ALGUE FRANCE la somme de 17 326,25 € TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, * Condamne la SAS [Localité 1] COIF à payer à la SAS SAINT ALGUE FRANCE la somme de 38 063,77 € TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, * Déboute la SAS SAINT ALGUE FRANCE de sa demande de dépose des enseignes, * Condamne la SARL MONTCOIFF à payer à la SAS SAINT ALGUE FRANCE une indemnité de retard de 1 500 €, * Condamne la SAS [Localité 1] COIF à payer à la SAS SAINT ALGUE FRANCE une indemnité de retard de 1 000 €, * Déboute les SARL MONTCOIFF et SAS [Localité 1] COIF de leur demande de délais de paiement, * Déboute les SARL MONTCOIFF et SAS [Localité 1] COIF de leur demande de dommages et intérêts. * Condamne solidairement la SARL MONTCOIFF et la SAS [Localité 1] COIF à payer la somme de 2 000 € à la SAS SAINT ALGUE FRANCE au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne solidairement la SARL MONTCOIFF et la SAS [Localité 1] COIF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1219Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.