Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007542
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025007542
ENTRE :
SAS SOGEDEV RHONE-ALPES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 812651339
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SAS COME ON, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 902275601 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SOGEDEV RHONE-ALPES nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Condamner à titre provisionnel la société COME ON à payer à la société SOGEDEV Rhône-Alpes la somme de 8.400 € TTC par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société COME ON à payer à la société SOGEDEV Rhône-Alpes la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société COME ON à payer à la société SOGEDEV Rhône-Alpes la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société COME ON aux entiers dépens.
A l'audience du 4 avril 2025, nous avons remis la cause au 6 juin 2025, puis au 19 septembre 2025.
A l'audience du 19 septembre 2025 :
La SAS SOGEDEV RHONE-ALPES déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS COME ON ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.