Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2025002655
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 474 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : MIGAUD Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002655

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Saint Etienne B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » - Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 2]

ET :

SAS MEDICAL RECYCLING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 482119609 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

1. Présentation du demandeur :

La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est une société spécialisée dans le financement locatif à destination des professionnels, notamment par la reprise de contrats de location financière cédés par des sociétés intermédiaires.

2. Présentation du défendeur :

La SAS MEDICAL RECYCLING est une société ayant pour activité la gestion et le recyclage de déchets médicaux, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 482 119 609.

LA PROCÉDURE

Par acte extrajudiciaire signifié le 30 décembre 2024 dans les formes prévues à l'article 656 du Code de procédure civile, le demandeur SAS LOCAM assigne la défenderesse SAS MEDICAL RECYCLING.

Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société MEDICAL RECYCLING au paiement de la somme de 47 361,60 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure du 06.08.2024,

ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER la restitution par la société MEDICAL RECYCLING de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER la société MEDICAL RECYCLING au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société MEDICAL RECYCLING aux entiers dépens de la présente instance.

CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du Code de procédure civile.

À l'audience du 15/5/2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/6/2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A. Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 30/4/2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris, n'est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

B. Sur le bien-fondé de la demande

Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants : * Contrat de location financière : * Conclu entre MEDICAL RECYCLING et LOGIQ FINANCE le 14 février 2022 * Portant sur 171 collecteurs DASRI, utilisés dans les hôpitaux afin de traiter spécifiquement les déchets organiques d'origine humaine issus des interventions chirurgicales. * Durée : 49 mois irrévocables * Loyer trimestriel : 1.560 € HT soit 1.872 € TTC * Réception du matériel : 14 février 2022 (procès-verbal signé électroniquement) * Pièces : 1 (contrat), 2 (certificat de signature), 3 (PV réception) * Cession du contrat à LOCAM : * En application des clauses de cession prévues à l'article 8 des conditions générales * LOCAM est intervenue au contrat après transmission des éléments et règlement au fournisseur LOGIQ FINANCE (pièces 4 et 5)

Les divers courriers de mise en demeure et d'information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants : * Pièce 6 : LRAR du 6 août 2024 valant mise en demeure et résiliation pour impayé des échéances à compter du 30 mars 2024

Le contrat de location a été valablement conclu par la société MEDICAL RECYCLING, qui a réceptionné les équipements le 14 février 2022. Le demandeur a établi qu'il est intervenu régulièrement au contrat par voie de cession. Les pièces 1 à 6 en attestent.

Le tribunal constate que la société MEDICAL RECYCLING a cessé de payer les loyers à compter du 30 mars 2024 et qu'elle n'a pas régularisé malgré mise en demeure.

Le contrat a été résilié conformément à la clause résolutoire de plein droit et LOCAM réclame le paiement d'une créance qui se décompose de la manière suivante : * les 4 loyers impayés (7.488 €), * les 19 loyers à échoir (35.568 €), * les clauses pénales contractuelles (10 % sur chaque somme : 748,80 € + 3.556,80 €),

Soit un total de 47.361,60 €.

Le taux d'intérêt réclamé est celui prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, soit le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. Cette clause est conforme aux pratiques contractuelles et ne fait l'objet d'aucune contestation.

C. Sur la restitution du matériel

Le contrat ayant été résilié, le demandeur est bien fondé à solliciter la restitution du matériel. Il y sera fait droit, avec une astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 60 jours, déboutant pour le surplus.

D. Sur la capitalisation des intérêts

Le tribunal fera droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, celle-ci étant sollicitée et les conditions remplies.

E. Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens

Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière et recevable ; * Condamne la SAS MEDICAL RECYCLING à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 47.361,60 €, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 6 août 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; * Ordonne à la SAS MEDICAL RECYCLING de restituer à la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS l'intégralité du matériel loué dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours ; * Condamne la SAS MEDICAL RECYCLING à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne la SAS MEDICAL RECYCLING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Damien Douchet.

Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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