Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
2024083146
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE - [Localité 1] - Maîtres Olivier HASCOET et [R] [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 10/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024083146

ENTRE :

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 304974249 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier HASCOET et Me Xavier HELAIN membres de la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE – LILLE, avocat au barreau de l'Essonne

ET :

1) SAS KAISOU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 820340586

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [X] [I], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Joanna GRAUZAM, avocat (C1117)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France (ci-après MBFS) est la société de financement de MERCEDES-BENZ.

La SAS KAISOU a une activité de commerce de gros en bois et matériaux de construction. Monsieur [X] [I] était gérant de KAISOU.

Le 8 juillet 2016, MBFS a consenti à KAISOU et M. [I] un crédit n°1259433 d'un montant de 48 560 € sur une durée de 60 mois au taux contractuel de 7,32 % l'an, afin qu'ils puissent acquérir un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ([Numéro identifiant 1]).

Les échéances du prêt n'ont plus été payées à partir d'avril 2020.

Le 9 septembre 2020, MBFS a adressé aux DEFENDEURS une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d'obtenir le paiement de la somme de 17 907,45 €, qu'elle estimait due. Huit jours après, elle a résilié le contrat conformément aux termes de son courrier.

Des paiements étant intervenus postérieurement à la date de la résiliation du contrat, il resterait dû, selon décompte arrêté au 7 novembre 2024, la somme de 13 999,66 €.

Le 28 juin 2018, MBFS a consenti à KAISOU et M. [I] un crédit n°1361662 d'un montant de 81 500 € sur une durée de 61 mois au taux contractuel de 7,32 % l'an, afin qu'ils puissent acquérir un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ([Numéro identifiant 2]), avec une option d'achat de 10 187.50 €.

Les échéances du prêt n'ont plus été payées à partir de mars 2020.

Le 9 septembre 2020, MBFS a adressé aux DEFENDEURS une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d'obtenir le paiement de la somme de 57 213,58 €, qu'elle estimait due. Huit jours après, elle a résilié le contrat.

MBFS a repris possession d'un des véhicules le 27 octobre 2020, lequel a été revendu 41 750 € HT. L'autre véhicule n'a pas été rendu.

Selon décompte arrêté au 7 novembre 2024, intégrant les frais d'enquête, de convoyage et de gardiennage avancés par la requérante afin de récupérer le véhicule loué et après déduction du prix de vente dudit véhicule, MBFS estime que la somme de 19 379,66 € reste due.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2024 suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner KAISOU.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 déposé en l'étude, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [X] [I].

Par ces actes et à l'audience du 23 mai 2025, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil devenus les articles 1103 et suivants du même code, * Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit, * Déclarer Monsieur [X] [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; * L'en débouter, * Condamner solidairement la SAS KAISOU et Monsieur [X] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE : * 0 13 999,66 € * Principal au titre du contrat de crédit n° 1259433 conclu le 8 juillet 2016 avec intérêts au taux contractuel de 7,32 % l'an à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, * 19 379,66 € * Principal au titre du contrat de location avec option d'achat n°1361662 conclu le 28 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, * Constater les manquements graves et réitérés de la SAS KAISOU et Monsieur [X] [I] à leurs obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement de l'article 1184 du code civil devenu les articles 1224 à 1229 du même code, * Condamner alors solidairement la SAS KAISOU et Monsieur [X] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, au taux légal à compter du jugement à intervenir : * La somme de 13 999,66 € au titre du contrat de crédit n°1259433 conclu le 8 juillet 2016 ; * La somme de 19 379,66 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°1361662 conclu le 28 juin 2018.

En tout état de cause : * Condamner solidairement la SAS KAISOU et Monsieur [X] [I] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé au titre du contrat de crédit n°1259433 conclu le 8 juillet 2016, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLC (253) SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Numéro identifiant 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, * Condamner solidairement la SAS KAISOU et Monsieur [X] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile, * Condamner solidairement la SAS KAISOU et Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.

A l'audience du 11 avril 2025, M. [X] [I] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Sur le contrat de crédit n°1259433 conclu le 8 juillet 2016 * CONSTATER que Monsieur [I] n'est plus dirigeant de la Société KAISOU * CONSTATER que Monsieur [I] n'a plus la qualité de co-emprunteur * CONSTATER que Monsieur [I] n'est pas en possession du véhicule de marque Mercedes modèle Classe GLC SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculée [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1] * JUGER qu'en cas de restitution le prix de revente du véhicule MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLC SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculée [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1] sera déduit de la créance de la SA Mercedes Benz Financial Services France,

A TITRE SUSBIDIAIRE * JUGER que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale * CONSTATER le caractère excessif et disproportionné des indemnités sollicitées par la SA Mercedes Benz Financial Services France ; * LIMITER l'éventuelle condamnation pécuniaire de Monsieur [I] au capital restant dû, déduction faite du prix de revente du véhicule de marque Mercedes modèle Classe GLC SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculée [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], * En conséquence * REDUIRE la créance de la Société Mercedes à la somme de 11 879,546, déduction faite du prix de revente du véhicule marque Mercedes modèle Classe GLC SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculée [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], * JUGER qu'aucune condamnation ne pourra être exécutée contre Monsieur [I] avant la revente du véhicule marque Mercedes modèle Classe GLC SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculée [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1],

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE * ACCORDER à Monsieur [I] des délais de paiement ; * OCTROYER à Monsieur [I] un échéancier aux délais de 24 mois ;

Sur le contrat de location avec option d'achat n°1361662 conclu le 28 juin 2018 * CONSTATER que Monsieur [I] n'est plus dirigeant de la Société KAISOU * CONSTATER que Monsieur [I] n'a plus la qualité de co-emprunteur * En conséquence * JUGER que Monsieur [I] ne peut être tenu pour responsable des obligations issues du contrat LOA n°1361662.

A TITRE SUSBIDIAIRE * CONSTATER le caractère excessif et disproportionné des indemnités sollicitées par la SA Mercedes Benz Financial Services France ; * En conséquence * REDUIRE l'indemnité de résiliation à la somme de 18 753,46 €. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE * ACCORDER à Monsieur [I] des délais de paiement ; * OCTROYER à Monsieur [I] un échéancier aux délais de 24 mois ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER solidairement la SA Mercedes Benz Financial Services France et la Société KAISOU à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER solidairement la SA Mercedes Benz Financial Services France et la Société KAISOU aux entiers dépens

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 20 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.

KAISOU, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;

A l'audience du 5 septembre 2025, la SAS KAISOU bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu les parties

présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

MBFS fait valoir que : * Les DEFENDEURS ont cessé les paiements des loyers. * En conséquence, les contrats ont été résiliés en date du 1 er novembre 2024. * Les sommes demandées correspondent à la stricte application des contrats. M. [I] est co-signataire des contrats et est donc solidairement responsable des paiements.

Monsieur [I] rétorque que : * Il n'est pas co-emprunteur de ce véhicule de fonction, mais n'a signé qu'en tant que président de KAISOU. * C'est toujours KAISOU qui a payé les loyers. * Les loyers n'ont plus été payés suite à son départ de la Présidence de KAISOU, il doit être mis hors de cause. Les incidents de paiement ont eu lieu 1 an et 8 mois après la cession de la société KAISOU. * Le véhicule [Immatriculation 2] a été volé le 12 septembre 2020 puis retrouvé le 27 octobre 2020, et enfin vendu par MBFS pour la somme de 41 750 € HT. M. [I] n'est plus le propriétaire du second véhicule qui reste à disposition de KAISOU. * Il demande que la clause pénale soit réduite, et à défaut qu'un échéancier de paiement soit établi. * MBFS a attendu 4 ans pour engager une procédure, pour encaisser des intérêts de retard qui sont exagérés.

KAISOU n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la régularité de l'action

KAISOU est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 820340586, dont l'activité principale est la vente de produits de BTP.

KAISOU été assignée par acte extrajudiciaire, signifié le 26 décembre 2024 à l'adresse indiquée sur le Kbis : [Adresse 2].

Le tribunal dira l'action de MBFS régulière.

Sur la recevabilité de l'action

KAISOU ne fait l'objet d'aucune procédure collective au 6 novembre 2024.

Le tribunal constate ainsi que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l'objet de procédure collective.

Le tribunal dira l'action de MBFS recevable.

Au principal

L'article 1134 version ancienne du code civil dispose que : « Les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

L'article 1315 version ancienne du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Sur la co-responsabilité de M. [I] dans les obligations contractuelles.

MBFS soutient que M. [E] est co-signataire des deux contrats, et qu'à ce titre, il doit assurer les obligations de paiement.

M. [I] soutient qu'à l'époque il n'a signé les contrats qu'au titre de gérant de KAISOU, fonction qu'il n'assure plus depuis le 21 février 2019. Avant le changement de propriétaire, tous les paiements ont été régulièrement faits.

Le tribunal retient que chaque contrat est signé à la fois par M. [I] au titre de gérant de KAISOU et par M. [I] à titre de co-emprunteur.

M. [I] a donc expressément pris un engagement personnel en complément de celui pris au titre de gérant de KAISOU.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de « JUGER que Monsieur [I] ne peut être tenu pour responsable des obligations issues du contrat LOA n°1361662. ».

Sur le contrat de crédit n°1259433 ([Immatriculation 1])

Le tribunal retient, qu'ainsi qu'indiqué ci-dessus, que M. [I] est co-signataire du contrat et qu'il utilisait ce véhicule comme véhicule de fonction.

M. [I] soutient qu'il ne possède plus le véhicule, lequel est resté la propriété de KAISOU. Cependant M. [I] ne produit aucun élément montrant qu'il a restitué ce véhicule à KAISOU.

En conséquence, le tribunal dit que M. [I] reste redevable de ses obligations au titre de ce contrat.

Sur la résiliation du contrat

Le contrat a été résilié le 1 er novembre 2020 pour défaut de paiement. Sur le quantum

MBFS demande 13 999,66 € : * Arriérés : 6 036,82 € * Indemnités et intérêts : 965,94 € * Capital restant dû : 9 388,77 € * Indemnité 8% du capital : 751,10 € * Assurances impayées : 764,82 € * TOTAL : 17 907,45 € * Règlement : 4 385,99 € * Soit SOLDE : 13 521,46 € * intérêts de retard

Le 1 er novembre 2020, date de la résiliation, le tribunal retient que MBFS estimait les arriérés de paiement à 6 801,64 € (6036,82+764.82) au titre des factures échues.

Les DEFENDEURS ont effectué deux virements pour un montant total de 4 610 €.

Le tribunal dit que MBFS détient une créance certaine, liquide et exigible de 2 191,64 € TTC et, par voie de conséquence, il condamnera solidairement les DEFENDEURS à payer à MBFS la somme de 2 191,64 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 1 er novembre 2020, date de résiliation.

L'article 1.5.b du contrat stipule que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. … Si le préteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées une pénalité égale à 8% desdites échéances. ».

A ce titre, MBFS demande une indemnité de résiliation de : * 9 388,77 € au titre du capital restant dû, * 751,10 € au titre d'une indemnité de 8% du capital, * des intérêts de retard au taux du contrat, soit 7,32%.

Le tribunal retient que MBFS a demandé le remboursement immédiat du capital. En application de l'article 1.5.b du contrat, la pénalité de 8% n'est donc pas applicable.

L'indemnité de résiliation demandée poursuit un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Elle a donc la nature d'une clause pénale que le juge peut « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » en application de l'article 1152, version ancienne du code civil.

Le tribunal retient que MBFS a attendu 4 ans pour engager son assignation. En conséquence, il réduira le taux des intérêts demandés à 3%.

M. [E] demande un étalement des paiements, mais a déjà bénéficié de 4 ans de délai. Le tribunal le déboutera de sa demande.

Le tribunal condamnera solidairement les DEFENDEURS à payer à MBFS la somme de 9 388,77 € TTC avec intérêt au taux de 3% à compter du 26 décembre 2024, date de l'assignation, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de restitution du véhicule

L'article II.7.b des conditions générales du contrat de prêt stipule qu'en cas de déchéance du contrat, l'Emprunteur doit restituer le bien financé.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS KAISOU et Monsieur [X] [I] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé au titre du contrat de crédit n°1259433 conclu le 8 juillet 2016, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLC (253) SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Numéro identifiant 1].

Sur le contrat de location avec option d'achat n°1361662 ([Immatriculation 2])

Le contrat a été résilié le 1 er novembre 2020 pour défaut de paiement.

Sur le quantum

MBFS demande 19 379,66 € * Arriérés : 7 107,66 € * TVA : 1 421,52 € * Indemnités et intérêts : 1 218,26 € * Indemnité de résiliation : 46 683,74 € * Assurances impayées : 782,40 € * TOTAL : 57 213,58 € * Revente 41 750 € * + divers 1 152 € + 606 €

Soit : 17 221,58 € * intérêts de retard

A la date de la résiliation, le tribunal retient que les DEFENDEURS étaient redevables de 9 311,58 € TTC (7 107,66 + 1 421,52 + 782,40) au titre des factures échues.

Le tribunal dit que la créance de MBFS est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera solidairement les DEFENDEURS à payer à MBFS la somme de 9 311,58 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 1 er novembre 2020, date de résiliation.

Sur l'indemnité de résiliation

L'article 1.5.a du contrat stipule que « En cas de défaillance de votre part (…), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus : et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises, au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majorée de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. … Si le préteur n'exige pas le remboursement immédiat du

capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées une pénalité égale à 8% desdites échéances, »

La valeur résiduelle du bien était de 10 187,50 € et la somme des loyers non échus s'élève à 35 538,30 €, soit un total de 45 725,80 € HT.

Le véhicule a été revendu à la valeur de 41 750 € HT.

Ceci donne un solde de 3 975,80 HT soit 4 770,96 € TTC.

MBFS ne produit aucun élément permettant de calculer les intérêts sur les loyers non échus conformément à l'article 1.5.a du contrat. Le tribunal appliquera le taux légal.

Le tribunal retient que MBFS a demandé le remboursement immédiat du capital. En application de l'article 1.5.b du contrat, la pénalité de 8% n'est donc pas applicable.

MBFS produit deux factures de gestion du véhicule volé soit 1 758 € TTC (1 152 + 606).

M. [E] soutient que le véhicule n'a pas été vendu à sa valeur réelle, au vu des prix de véhicules au kilométrage comparable, cependant, le tribunal retient que la valeur ne dépend pas que du kilométrage, en particulier pour un véhicule volé. Il ne retient donc pas ce moyen. M. [E] demande un étalement des paiements, mais a déjà bénéficié de 4 ans de délai. Le tribunal le déboutera de sa demande.

En conséquence le tribunal condamnera solidairement LES DEFENDEURS à payer à MBFS la somme de 6528,96 TTC (4 770,96+1 758), avec intérêt au taux légal, compter du 26 décembre 2024, date de l'assignation, déboutant pour le surplus.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MBFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement LES DEFENDEURS à payer à MBFS la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront solidairement mis à la charge DES DEFENDEURS qui succombent.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE régulière et recevable. * Déboute M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes. * Condamne solidairement la SAS KAISOU et M. [X] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 191,64 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 1 er novembre 2020. * Condamne solidairement la SAS KAISOU et M. [X] [I] à payer solidairement à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 9 388,77 € TTC avec intérêt au taux de 3% à compter du 26 décembre 2024. * Condamne solidairement la SAS KAISOU et M. [X] [I] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé au titre du contrat de crédit n°1259433 conclu le 8 juillet 2016, de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE GLC (253) SUV LIGNE FASCINATION 220 D 4MATIC, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série [Numéro identifiant 1]. * Condamne solidairement la SAS KAISOU et M. [X] [I] à payer solidairement à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 9 311,58 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 1 er novembre 2020. * Condamne solidairement la SAS KAISOU et M. [X] [I] à payer solidairement à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6 528,96 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2024. * Condamnera solidairement la SAS KAISOU et M. [X] [I] à payer solidairement à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. * Condamne solidairement la SAS KAISOU et M. [X] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François BLANC, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Nicolas JUFFORGUES.

Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François BLANC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024083146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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