Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024083009
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083009
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
1) SAS SENS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 813402260
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [K] [T], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après la BANQUE, qui se prétend créancier des défendeurs, la société SENS et Monsieur [K] [T], ce dernier en sa qualité de caution solidaire de la société SENS, au titre du remboursement d'un solde débiteur d'un compte courant et d'un prêt bancaire, a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
Le débiteur principal, la société SENS, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 10 février 2025, postérieurement à l'acte introductif de la présente instance.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner la société SENS par acte remis le 13 décembre 2024 à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile ainsi que Monsieur [K] [T] par acte remis le 16 décembre 2024 à personne.
Par conclusions, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société SENS,
CONSTATER le désistement de l'action du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans la présente instance à l'encontre de la société SENS ;
STATUER sur les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNER Monsieur [K] [T] en sa qualité de caution à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.799,14 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ;
LE CONDAMNER à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu : le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A/ Sur l'action à l'encontre de la société SENS
Par conclusions, le CIC déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de SENS. Cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le tribunal en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement à l'égard de la SAS SENS, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
B/ Sur l'action à l'encontre de Monsieur [T]
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, applicable au cas d'espèce tout engagement de cautionnement d'une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l'égard de Monsieur [K] [T], caution solidaire de la société SENS.
En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard de Monsieur [K] [T], l'étant à l'égard du premier défendeur dont le siège social est à Paris.
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; son article 1353 énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : * Contrat ouverture de compte signé le 17 juillet 2015 ; * Relevés de compte du 3 janvier 2024 au 24 septembre 2024 ; * Engagement de cautionnement de Monsieur [T] en date du 2 novembre 2022 ; * Courrier LRAR de mise en demeure de rembourser le solde débiteur adressé à la société SENS en date du 23 juillet 2024 ; * Courrier LRAR d'information adressé à Monsieur [T] du 23 juillet 2024 au titre de son engagement de cautionnement ; * Courrier LRAR de mise en jeu du cautionnement adressé à Monsieur [T] en date du 14 octobre 2024 ; * Deux courriers d'information annuelle adressés à Monsieur [T] en date des 7 mars 2023 et 6 mars 2024 ; * Un extrait K Bis de la société SENS en date du 12 février 2025 faisant état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 10 février 2025 ; * Un courrier LRAR de déclaration de créance adressé au liquidateur judiciaire en date 21 février 2025.
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
1/ Sur la créance au titre du solde débiteur du compte
Le tribunal relève que la banque produit un relevé de compte arrêté au 24 septembre 2024 faisant apparaitre un solde débiteur de 2 773,40 euros, auquel s'ajoutent les intérêts courus depuis cette date et non capitalisés au 10 octobre 2024 pour un montant de 25,74 euros.
Le tribunal retiendra donc une créance de la BANQUE à l'encontre du débiteur principal, certaine et liquide au 14 octobre 2024 d'un montant de 2 799,14 euros.
2/ Sur la validité de l'engagement de cautionnement
Le tribunal relève que l'acte de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par l'article 2297 du code civil et qu'il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester l'apposition par lui-même de la mention susvisée ainsi que les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que l'engagement de cautionnement est régulier et opposable à Monsieur [T], lequel a été mis en demeure par le demandeur le 14 octobre 2024 par courrier LRAR de devoir régler les sommes de 2 773,40 euros le 14 novembre 2024 au plus tard.
Le tribunal constate que la BANQUE a valablement informé la caution de la défaillance du débiteur principal selon les modalités de l'article L. 341-1 du code de la consommation. En conséquence, la caution sera tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus à compter de la date de mise en demeure.
Le tribunal condamnera Monsieur [T] à payer à la BANQUE la somme de 2 799,14 euros au titre de son engagement de cautionnement.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, le tribunal fera droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, comme demandé au tribunal.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutant sur le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Donne acte à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société SENS ; * Constate l'extinction de l'instance à l'encontre de la société SENS et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC, * Dit son action à l'encontre de Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société SENS, régulière et recevable ; * Condamne Monsieur [K] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société SENS, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : * la somme de 2 799,14 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ; * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2297Code civil
- Article L. 110-1Code de commerce
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article 384Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024083009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.