Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2024080644
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024080644

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381

Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL ASSAAD Avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)

ET :

M. [R] [K] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS – OBJET DU LITIGE

Le demandeur, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après la BANQUE, qui se prétend créancier du défendeur, Monsieur [R] [K] [Y], au titre de son engagement de cautionnement solidaire de la société DAB pour le remboursement du prêt bancaire octroyé à cette dernière par le demandeur en 21 novembre 2021, a engagé la présente instance, sa mise en demeure du 21 novembre 2024 étant restée sans effet.

Le débiteur principal, la société DAB, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judicaire en date du 13 mars 2024, suivi d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 6 novembre 2024. La BANQUE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société DAB en date du 3 mai 2024.

LA PROCÉDURE

Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte signifié le 11 décembre 2024 à domicile confirmé et déposé en l'étude selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile.

Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat, * CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 29.391,30 euros majorée des intérêts au taux de 2% l'an à compter du 21 novembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement. * ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. * DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * LE CONDAMNER à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. * LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

A/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Monsieur [Y], président de la société DAB, débiteur principal, a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement

En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard de Monsieur [Y], ce dernier étant domicilié à Paris.

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

B/ Sur le bien-fondé des demandes

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : * Contrat d'ouverture de compte de la société DAB en date du 14 février 2014 ; * Contrat de crédit de 41.000 euros signé le 21 novembre 2021 intégrant l'engagement de cautionnement de Monsieur [Y] ; * Fiche patrimoniale caution signée ; * Information annuelle caution 2022; * Déclaration de créance effectuée par le CIC auprès du mandataire judiciaire de la société DAB en date du 3 mai 2024 ; * Contestation de la créance déclarée en date du 4 octobre 2024 ; * Réponse à contestation créance du 15 octobre 2024 ; * Mise en demeure adressée par LRAR à Monsieur [Y] en date du 21 novembre 2024 ; * Un extrait KBIS de la société DAB en date du 20 novembre 2024 mentionnant l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire en date du 13 mars 2024 ainsi que la liquidation judiciaire en date du 6 novembre 2024.

Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.

1/ Sur la créance du CIC à l'encontre du débiteur principal

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans la déclaration de créances du 3 mai 2024, et nonobstant que le calcul des intérêts fixés à 1 euro « pour mémoire » par le créancier est contesté par le mandataire judiciaire au motif que les intérêts ne sont pas calculés, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient à l'encontre du débiteur principal une créance certaine et liquide d'un montant en principal de 29 391,30 euros en date du 13 mars 2024.

2/ Sur la validité de l'engagement de cautionnement et la créance du CIC à l'encontre de la caution

L'acte de cautionnement signé par Monsieur [Y] le 2 décembre 2021 comporte une mention manuscrite qui respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qui précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion.

Le tribunal en retient que l'engagement de cautionnement est régulier et opposable à Monsieur [Y], lequel a été mis en demeure le 21 novembre 2024 par courrier LRAR.

Le tribunal relève que, du fait de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal, la société DAB, prononcée le 6 novembre 2024, la créance du CIC auprès de la caution est devenue exigible

Ayant vérifié que le montant mis à la charge de la caution est inférieur au montant maximum de son engagement de 49 200 euros, le tribunal condamnera Monsieur [Y] à payer à la BANQUE, la somme de 29 391,40 euros, majorée des intérêts conventionnels de 2% l'an à compter du 21 novembre 2024, date de sa mise en demeure.

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutant sur le surplus.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière, recevable et bien fondée ; * Condamne Monsieur [R] [K] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société DAB, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 29 391,30 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 2% l'an à compter du 21 novembre 2024 ; ainsi que la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer. Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024080644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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