Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2024079265
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079265

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (e1565)

ET:

SARL BAALI, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 922445267

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

SCM LOCAL exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur le site LE BON COIN.

SARL BAALI exerce une activité d'intermédiaire dans la vente de véhicules entre particuliers.

SARL BAALI a souscrit un bon de commande N° Q 171265 le 5 janvier 2023, pour une durée de 12 mois du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Le montant du contrat réglable en 12 mensualités de 1698,84€ TTC, s'élevait au total à 20 386,08 € TTC.

Un avenant au bon de commande N° Q 171265 a été signé le 13 juillet 2023 par SARL BAALI pour une durée de 12 mois du 1 er aout 2023 au 31 juillet 2024 portant la mensualité à 2 028.00 €.

SARL BAALI n'a pas payé les factures à compter d'aout 2023 et n'a effectué que 2 paiements partiels de 1 000 et 2 000 € en mai 2024.

SCM LOCAL estime être créancière de 14 007,90€ envers SARL BAALI.

Les relances de SARL BAALI par SCM LOCAL ainsi que sa mise en demeure du 30 septembre 2024 sont restées vaines.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 27 novembre 2024, SCM LOCAL a assigné SARL BAALI conformément aux dispositions de l'article 656 du CPC.

Dans cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL, En conséquence.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société SARL BAALI à lui verser la somme de 14 007,90 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 360,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

La condamner également au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner en tous les dépens.

A l'audience publique du 18 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

A l'audience du 11 mars 2025, après avoir entendu SCM LOCAL en ses explications et observations, SARL BAALI n'ayant pas conclu, n'étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SCM LOCAL expose qu'elle a réalisé ses prestations mais qu'une partie de ses factures n'a pas été payée.

SARL BAALI n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence du tribunal

L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l'espèce, l'article 15 des CGV du contrat signé par SARL BAALI, indique de façon lisible qu'en cas de litige, ce dernier relèvera de la compétence du tribunal de céans. Le tribunal se déclarera donc compétent.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.

En outre, selon l'extrait KBis du 10 mars 2025, SARL BAALI a la qualité de commerçante et est in bonis.

En conséquence le tribunal de céans dira la demande de SCM LOCAL régulière et recevable.

Sur la demande de paiement

L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le tribunal relève qu'en ne se présentant pas, SARL BAALI ne lui donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation différente ou contraire.

Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse : * Extrait KBis du 10 mars 2025 de SARL BAALI ne faisant état d'aucune procédure collective en cours * Bon de commande du 5 janvier 2023 et avenant au bon de commande du 13 juillet 2023, signés par signature électronique Universign avec attestation de conformité LSTI2 * 9 factures impayées pour un montant total de 14 007,90 € TTC * Lettre de mise en demeure du 30 septembre 2024 * Extraits de parution sur le BON COIN

les éléments versés au débat par SCM LOCAL et rappelés ci- dessus démontrent que cette dernière dispose envers SARL BAALI, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 14 007,90 € TTC.

EN conséquence, le tribunal condamnera SARL BAALI au paiement des factures impayées pour un total de 14 007,90 € TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 9 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc SARL BAALI à payer à SCM LOCAL la somme de 360€ (9 x 40 euros).

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SARL BAALI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SARL BAALI qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent ; * Dit l'action de SCM LOCAL régulière et recevable ; * Condamne SARL BAALI à payer à SCM LOCAL, la somme de 14 007,90 € TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées ; * Condamne SARL BAALI au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 360 € ; * Condamne SARL BAALI à payer 1 500 € à SCM LOCAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne SARL BAALI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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