Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
2024078005
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
757 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Olivier LIGETI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024078005 14/02/2025

ENTRE :

SAS BROS. CLUB, dont le siège social est 7 rue de l'Arrivée 95889 Enghien-les-Bains RCS B 823533922 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier LIGETI Avocat (P560)

ET :

SAS MANSE FRANCE, dont le siège social est 33 rue Lafayette 75009 Paris RCS B 951387513 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BROS. CLUB, qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à la rémunération non compensable, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces communiquées, Vu la jurisprudence citée,

Se déclarer compétent, Dire y avoir lieu à référé, Dire la société Bros. Club bien fondée en ses demandes Dire que la créance de la société Bros. Club n'est pas sérieusement contestable dans son principe, sérieusement contesté En conséquence, Condamner la société Manse France, à titre provisionnel, à payer la somme de 49.092,05 € au titre de sa facture n° 2023-11-075, intérêts de retard et indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, à la société Bros. Club Condamner la société Manse France à payer à la société Bros. Club la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ce jour, la SAS MANSE FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Le conseil de la SAS BROS. CLUB déclare qu'un règlement partiel de 10.000 € est intervenu le 14 janvier 2025 et que le montant de sa créance se trouve ramené à la somme de 39.092,05 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BROS. CLUB nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant : * Du contrat signé le 18 octobre 2023

la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * Des preuves de la réalisation des prestations promotionnelles par Monsieur [U]

le montant demandé étant justifié par : * La facture n°2023-11-075 en date du 29 novembre 2023, d'un montant de 48.000 €

Nous relevons que la mise en demeure du 18 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 21 octobre 2024, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS MANSE FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Nous relevons que la SAS MANSE FRANCE a effectué un règlement partiel de 10.000 € le 14 janvier 2025 et que le montant de la créance de la SAS BROS. CLUB se trouve ramené à la somme de 39.092,05 €.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS MANSE FRANCE à payer à la SAS BROS. CLUB, à titre de provision, la somme de 39.092,05 €,

Condamnons la SAS MANSE FRANCE à payer à la SAS BROS. CLUB la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS MANSE FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Antoine Guinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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