Décision référé mardi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
2024077407
Formation
Référé mardi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
448 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

RG 2024077407 14/01/2025

ENTRE :

SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 848756649

Partie demanderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au barreau des Hauts-de-Seine

ET :

SA CAP RECOUVREMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 392468443

Partie défenderesse : comparant par Me Sophie OETTGEN Avocat (P17) substituant Me Hadrien DEBACKER Avocat au barreau de Lille

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT nous demande de :

Vu l'article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et suivants et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu l'article 1163 du Code civil,

Dire et juger la Société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la Société CAP RECOUVREMENT,

Ordonner à la société CAP RECOUVREMENT de régler, à titre de provision, la somme de 1 846,50 euros au profit de la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT en règlement de la facture susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024,

Condamner la société CAP RECOUVREMENT paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CAP RECOUVREMENT au paiement des entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 13 mai 2025 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige.

Par courrier en date du 27 mars 2025, la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT déclare se désister de son instance et de son action.

Ce jour, la SA CAP RECOUVREMENT accepte ce désistement et ne formule aucune demande reconventionnelle.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Pierre-Yves Werner.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024077407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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