Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2024076242
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
796 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024076242 07/02/2025

ENTRE :

SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est 33 rue Bayen 75017 Paris RCS B 388427874 Partie demanderesse : comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)

ET :

SARL BORGIDIS, dont le dernier siège social connu est situé au 15 rue des Aubépines 17300 Rochefort - RCS B 534984208 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS OBD GRAND PARIS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :

Vu les articles 872, 873, 873-1,42, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles L. 441-10 et L.721-3 du code de commerce.

Recevoir OBD GRAND PARIS dans l'intégralité de ses demandes et moyens ; Condamner par provision SARL BORGIDIS à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 3.248.53 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du code de commerce,

Condamner par provision SARL BORGIDIS à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement conformément à L 441-10 du code de commerce, Condamner SARL BORGIDIS à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner SARL BORGIDIS à régler les entiers dépens de la présente instance,

A l'audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 14 mars 2025 pour dénonciation de l'assignation au dirigeant de la société défenderesse, les diligences effectuées en application de l'article 659 du CPC nous paraissant insuffisantes.

Ce jour, la SARL BORGIDIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS OBD GRAND PARIS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * De l'attestation versement TVA collectée sur factures * Des bons de Livraisons et tickets reprise vides

le montant demandé étant justifié par : * L'extrait de compte * Le grand Livre 2024 * Les 3 factures impayées qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 120 euros

Nous relevons que la mise en demeure du 8 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 10 octobre 2024, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par défaut en dernier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL BORGIDIS à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, à titre de provision, la somme de 3.248,53 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Condamnons par provision la SARL BORGIDIS à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SARL BORGIDIS à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL BORGIDIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024076242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.