Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024073025
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024073025 19/12/2024
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle Avocat (D578) et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1. SAS FAST TIME, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880080460.
2. Mr [Z] [H] demeurant [Adresse 3].
Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS – OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après la BANQUE, qui se prétend créancier des défendeurs, la société FAST TIME et Monsieur [Z] [H], ce dernier en sa qualité de caution solidaire de la société FAST TIME, au titre du remboursement d'un solde débiteur d'un compte courant (ci-après Compte 01) et d'un prêt bancaire (ci-après Prêt 02), a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner la société FAST TIME et Monsieur [H] par actes remis respectivement les 25 octobre 2024 et 4 novembre 2024 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l'article 659 code de procédure civile.
Par ces actes, il demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil * Condamner la SAS FAST TIME à payer au CIC la somme de 1.509,00 € à majorer des intérêts au taux légal du 21 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01]. * Condamner solidairement la SAS FAST TIME et Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 5.156,72 € à majorer des intérêts au taux de 2,15 % du 12 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10104 000203347 02, la condamnation de Monsieur [Z] [H] devant être limitée à la somme de 4.800,00 € à majorer des intérêts au taux de 2,15 % du 12 juillet 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10104 000203347 02. * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner in solidum la SAS FAST TIME et Monsieur [Z] [H], à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu : le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 12 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait K-bis daté du 10 juin 2025 versé aux débats que la société FAST TIME est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.
Cet extrait K-bis mentionne que le défendeur a été radié du RCS par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2025, compte tenu de sa cessation d'activité. Cette radiation d'office n'a cependant pas pour effet d'entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n'a pas apuré son passif. La radiation d'office doit à cette fin s'analyser comme une mesure administrative sans incidence sur l'existence de la personnalité morale, ce que confirment les articles R.123-137 et R.123-138 du code de commerce qui prévoient la possibilité de rapporter cette radiation.
Le second défendeur, Monsieur [H], président de FAST TIME, a un intérêt patrimonial et personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement signé le 27 aout 2021 a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement.
En application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est par ailleurs compétent territorialement à l'égard de Monsieur [H], l'étant à l'égard du premier défendeur.
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
2/ Sur le bien-fondé des demandes
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
Le contrat du Compte 01 du 26 août 2021 ;
Les relevés du Compte 01 sur les années 2022 et 2023 ;
Le contrat du Prêt 02 et son tableau d'amortissement prévisionnel au 27 août 2021 ;
L'engagement de cautionnement solidaire signé le 27 août 2021 ;
Le tableau d'amortissement du Prêt 02 au 22 juin 2024 ;
Le relevé des échéances impayées au 17 septembre 2024 ; * Une lettre recommandée avec A.R. (+ son A.R.) adressé à la société FAST TIME le 20 juin 2024, de mise en demeure de rembourser le découvert bancaire avec décompte de créance au titre du Compte 01 ; * Une lettre recommandée avec A.R. (+ son A.R.) adressé à la société FAST TIME le 20 juin 2024, de mise en demeure de payer les échéances impayées du Prêt 02 avec relevé joint ; * Une lettre recommandée avec A.R. adressée à la caution, Monsieur [H], le 20 juin 2024, avec relevé des échéances impayées au titre du Prêt 02 ; * Une lettre recommandée avec A.R. (+ son A.R.) adressée à la société FAST TIME le 11 juillet 2024, notifiant la résiliation du Prêt 02 avec le détail des sommes devenues exigibles pour un total de 5 156,72 euros ; * Lettre recommandée avec A.R. (+ son A.R.) adressée à Monsieur [H] le 11 juillet 2024, le mettant en demeure de payer les sommes devenues exigibles au titre de son engagement de caution du Prêt 02 pour un montant de 4 800 euros avec le détail des sommes devenues exigibles au titre du Prêt 02 garanti pour un total de 5 121,26 euros.
Les lettres d'information annuelle de la caution au titre des exercices 2023 et 2022
Faute d'être présents, les défendeurs ont renoncé à contester les décomptes des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
A- Sur la créance du CIC à l'encontre du débiteur principal, la société FAST TIME
Compte 01
Le tribunal retient que les relevés de compte produits par le CIC établissent la position débitrice de FAST TIME vis-à-vis du demandeur pour la somme de 1 509 euros arrêtés en date du 10 octobre 2023, tel que demandée en condamnation.
A l'audience, le juge relève que le compte ne fonctionnait plus selon sa nature contractuelle de « compte courant » depuis le 14 décembre 2022, les opérations ultérieures étant exclusivement des écritures de frais, commission, agios, etc. à l'initiative du demandeur et sans que soit rapportée la preuve d'une contrepartie commerciale.
Le demandeur en prend acte.
En conséquence, le tribunal retiendra une créance certaine, liquide et exigible au titre du solde débiteur du COMPTE 01 au 14 décembre 2022, d'un montant de 69,50 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de la première mise en demeure, comme demandé.
Prêt 02
Le tribunal a examiné les documents versés aux débats et a pris connaissance des stipulations contractuelles, en ce compris l'indemnité conventionnelle de 7% tel que stipulée par l'article « Conséquences de l'exigibilité anticipée » en page 10 des conditions générales.
La notification de résiliation du prêt en date du 11 juillet 2024 présentant le décompte suivant :
Ventilation du solde au 11/07/2024
Capital -4 635,24 Intérêts courus non capitalisés -90,32 Assurance -60,34 Frais 0,00 Indemnité conventionnelle -370,82 Article 700 0,00 Totai -5 156,72
L'indemnité conventionnelle de 370,82 euros ne représentant pas 7% du capital restant dû n'est pas justifiée et le tribunal l'écartera.
Le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt résilié le 11 juillet 2024, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 4 785,90 euros (5 156,72 – 370,82) arrêtée à cette date.
Aussi, il condamnera FAST TIME à payer ce montant au CIC, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,15% l'an à compter du 12 juillet 2024, lendemain de la date du courrier de résiliation du Prêt 02 et de mise en demeure de FAST TIME pour ladite somme.
B- Sur la créance du CIC à l'encontre de Monsieur [H], caution solidaire de FAST TIME
Au titre du Prêt 02, le CIC demande la condamnation de Monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire de FAST TIME, à lui payer la somme de 4 800 euros, à majorer des intérêts conventionnels de 2,15% à compter du 12 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement.
Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [H] le 27 août 2021, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et qu'elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil.
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Monsieur [H], lequel a été mis en demeure par le demandeur (i) le 11 juillet 2024 pour la somme de 4 800 euros, qui correspond au plafond de son engagement, et (ii) déjà le 20 juin précédent, en même temps que débiteur principal, au titre d'échéances impayées.
Toutefois, il résulte du décompte produit que la somme demandée à la caution comprend des échéances impayées à compter de décembre 2022 (capital et intérêts) et des intérêts de retard calculés jusqu'au 11 juillet 2024 alors que la caution n'a été appelée pour la première fois que le 20 juin 2024.
L'article 2303 du code civil applicable au cas d'espèce, ordonne que :
« Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Aussi, au cas d'espèce, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts et pénalités échus entre décembre 2022 et le 20 juin 2024, et lui sera donc opposé le capital restant dû après le paiement de l'échéance de novembre 2022 à savoir la somme de 4 405,83 euros.
Aussi, le tribunal condamnera Monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire de FAST TIME, à payer au CIC la somme de 4 405,83 qui est inférieure à la limite de son plafond d'engagement de 4 800 euros.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 2,15% à compter du 12 juillet 2024, lendemain de la date de la mise en demeure de la caution par le CIC.
C- Sur les autres demandes
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce et le tribunal y fera droit.
Les dépens seront mis in solidum à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit l'action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable * Condamne la société FAST TIME à lui payer la somme de 69,50 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], * Condamne la société FAST TIME à lui payer, au titre du prêt n°30066 10104 000203347 02 résilié, la somme de 4 785,90 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,15% l'an à compter du 12 juillet 2024, * Condamne Monsieur [Z] [H], en sa qualité de caution solidaire de la société FAST TIME, au titre du prêt n°30066 10104 000203347 02 résilié, à payer à la même la somme de 4 405,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,15% l'an à compter du 12 juillet 2024, * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, * Condamne in solidum la société FAST TIME et Monsieur [Z] [H] à payer à la même la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Les condamne in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel Rame, M. Christophe Dantoine, M. Laurent Pfeiffer
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Rame, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2298Code civil
- Article 2303Code civil
- Article R. 123-137Code de commerce
- Article R. 123-138Code de commerce
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024073025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.