Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2024060428
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060428

ENTRE :

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (C0030)

FT ·

SAS COTRA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 841533821

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024 déposé en l'étude, CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner COTRA FRANCE.

Par cet acte et à l'audience du 23 mai 2025 par conclusions signifiées dans les mêmes conditions que l'acte introductif d'instance, CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail,

Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse Île-de-France.

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, * Condamner la Société COTRA FRANCE : A payer à l'Association CONGES I NTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE les sommes de : * 11 325,22 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à mars 2025 ; * 1321,39 € au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) :

230,00 € au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) ; Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

A l'appui de ses demandes, CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE verse aux débats les pièces suivantes : * 1) Fiche entreprise, * 2) Correspondances de CONGES INTEMPERIES BTP, * 3) Statuts et règlement intérieur, * 4) PV Conseil d'Administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010, * 5) Bulletin d'adhésion, * 6) Relevé de situation, * 7) note de frais, * 8) décompte actualisé du 30 avril 2025.

Aux audiences publiques des 11 octobre 2024 et 06 décembre 2024 où la demanderesse est représentée, COTRA FRANCE se présente et ne conteste pas la créance. Cependant, le montant de la demande excédant la somme de 10.000 € la constitution d'avocat est obligatoire et sa simple présence ne peut être retenue.

L'affaire est appelée à l'audience du 11 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 23 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025 reportée au 16 juin 2025.

COTRA FRANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ;

A l'audience du 16 juin 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYEN

Il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur les demandes de CONGES INTEMPERIES BTP

Il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.

Des pièces versées par CONGES INTEMPERIES BTP le tribunal retient : * Bulletin d'adhésion, * Relevé de situation, * note de frais, * décompte actualisé du 30 avril 2025

A l'analyse de ces pièces, le tribunal constate qu'elles corroborent les moyens articulés en l'assignation.

La partie défenderesse, régulièrement informée de l'assignation et dont la comparution ne peut être retenue pour le motif susvisé, n'a présenté aucun moyen pour sa défense.

En conséquence, le tribunal dit bien fondée la demande de CONGES INTEMPERIES BTP et y fera droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera COTRA FRANCE à payer à CONGES INTEMPERIES BTP, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 220,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS COTRA FRANCE à : * Payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les sommes de : * 0 11.325,22 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à mars 2025 ; * 1.321,39 € au titre des majorations de retard ; * 230,00 € au titre des frais de contentieux ; * Payer la somme de 220,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Payer les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41€ dont 11,02€ de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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