Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024060403
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 429 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Me Sandra Ohana-Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060403
ENTRE :
M. [Q] [X], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1] – inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 948242755
Partie demanderesse : assistée de Maître Morgane DE BRUYN, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 513049973
Partie défenderesse : représentée par Maître Clément VINCENT, Avocat au barreau de Grasse et par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, agissant par Maître Véronique HOURBLIN, Avocat (J017)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [Q] [X] est un entrepreneur indépendant ; il exerce une activité de conseil de gestion.
La SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, ci-après EUROPEENNE DU MEUBLE, a une activité de commerce de meuble, pose et installation.
M. [X] et EUROPEENNE DE MEUBLE ont signé le 8/1/2024 un contrat de prestations commerciales de négociation et ventes de cuisines et salles de bains équipées pour une opération ponctuelle dans le magasin CUISINLAND de [Localité 1].
Le contrat prévoyait une rémunération de 500€/jour du 15/1/2024 au 3/2/2024 et une commission de 20% du CA HT, outre les frais techniques, de transport et repas.
Le 6/2/2024, M. [X] émet une facture N°0004 d'un montant de 12 391,99 euros intégrant le forfait de 8 500 euros, les commissions et frais de 3 891,99 euros. Le 13/2/2025, M. [X] a émis une 2 ème facture N°0004-1, datée du 6/2/2024, d'un montant de 3 891,99 euros correspondant uniquement aux commissions et frais.
Cette dernière a été payée alors que la somme de 8 500 euros correspondant au forfait et facturée le 6/2/2024 est impayée à ce jour.
Par courrier RAR du 11/3/2024, M. [X] mettait EUROPEENNE DE MEUBLE en demeure de payer le solde de sa facture N°0004, soit 8 500 euros.
Par courrier du 28/3/2024, EUROPEENNE DE MEUBLE répondait qu'aucune prestation n'avait été réalisée et que M. [X] avait accepté d'annuler sa facture et d'en émettre une nouvelle de 3 891,99 euros.
Par courrier RAR du 8/4/2024, M. [X] a réitéré sa mise en demeure de payer la somme de 8 500 euros correspondant au forfait.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
M. [Q] [X] a déposé le 20/05/2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 31/05/2024 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à payer à M. [Q] [X], les sommes de : * 8 500 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, * 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 15/7/2024, l'ordonnance a été signifiée selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 12/08/2024, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE a fait opposition à l'ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 CPC l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que M. [Q] [X] estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l'audience du 29 novembre 2024, par ses conclusions en réponse, la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1104 du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
A titre principal : * DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire : * DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts faute de démontrer un préjudice distinct. * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir.
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [Q] [X] à payer à la société EUROPEENNE DU MEUBLE une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 28 janvier 2025, par ses conclusions n° 2, M. [Q] [X] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1710, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * CONSTATER que la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE n'a pas respecté ses obligations contractuelles en vertu du contrat de prestation commerciale du 8 janvier 2024 et qu'elle est bien redevable d'une créance à hauteur de 8.500 € envers son cocontractant.
En conséquence : * CONFIRMER les dispositions prévues par l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 31 mai 2024 ; * REJETER l'opposition formée par la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à ladite ordonnance; * CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à verser à Monsieur [X] la somme de 8.500 € au titre du solde de sa facture n°00004 du 6 février 2024, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 mars 2024, jusqu'au complet paiement de la somme ; * CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231 -1 du Code civil ; * CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l'audience du 6/5/2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que constitué, régulièrement convoqué et ayant conclu n'étant ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/09/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, demanderesse à l'opposition, avance que : * Malgré des relations de confiance de longue date avec M. [X], l'engagement n'a été ni négocié ni formé de bonne foi tel que l'article 1104 Code civil le dispose ; il n'a jamais été question de rémunérer le temps de M. [X], d'autant que ce n'était pas le cas dans les contrats de 2014 et 2021 et que le mode habituel de rémunération des agents commerciaux est la commission ; cette rémunération forfaitaire a été ajoutée par M. [X] alors que EUROPEENNE DE MEUBLE a manqué de vigilance avant de signer le contrat ; * Le montant de cette rémunération forfaitaire est exorbitant pour une opération de 17 jours et au vu du CA généré (14 500 euros) ; * En application de l'article 14 du contrat, un accord amiable a été trouvé qui a fait l'objet d'une nouvelle facture rectifiée à hauteur de 3 891,99 euros, facture qui a été payée ; les 2 factures émises correspondent à la même opération à [Localité 1] ; avec ses 2 factures, M. [X] tente de se faire payer 2 fois le forfait et les commissions ; * EUROPEENNE DE MEUBLE n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat alors qu'elle a été trompée.
M. [Q] [X], défenderesse à l'opposition, soutient que sa demande est fondée au motif que : * La facture N°0004 du 6/2/2024 d'un montant de 12 891,99 euros est conforme au contrat qui stipule dans son article 8 que la rémunération de M. [X] comprend une rémunération forfaitaire outre les commissions et frais ; la facture N°0004-1 datée du 6/2/2024 qui ne couvre que les commissions et frais a été émise pour obtenir le paiement rapide de cette partie (3 891,99 euros) ; * Le contrat a bien été exécuté, M. [X] ayant mis en place une équipe de vente à [Localité 1] ; * Aucune conclusion ne peut être tirée du fait que les contrats de 2014 et 2021, indépendants de celui contesté, avaient des conditions de rémunération différentes (sans forfait) ; M. [X] a subi un préjudice financier du fait d'une exécution fautive du contrat par EUROPEENNE du MEUBLE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 15/7/2024, a été formée le 12/08/2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1134 disposent comme suit : * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. » « Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites »
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur le montant en principal de 8 500 euros réclamé par M. [X]
Il ressort de l'analyse du contrat signé le 8/1/2024 qu'une rémunération forfaitaire de M. [X] et de son équipe de vente de 500 euros HT par jour du 15/1/2024 au 3/2/2024 inclus est bien stipulée en son article 8.
Au vu des pièces versées par M. [X] (copies d'échanges SMS avec EUROPEENNE DU MEUBLE et témoignage de Mme [K] [Z], salariée du magasin CUISINLAND), il n'est pas contestable que M. [X] et son équipe étaient présents pendant la période contractuelle au magasin de [Localité 1] d'autant que le 2 ème témoignage de la salariée de CUISINLAND, à la demande d'EUROPEENNE DU MEUBLE, confirme cette présence : « pendant sa présence en magasin, il n'y avait pas grand-chose à faire car il n'y avait pas de passage de clients en magasin ».
De surcroit, la faiblesse du chiffre d'affaires généré par M. [X] ne peut lui être reproché alors que le trafic en magasin était faible tant à [Localité 1] que dans d'autres magasins du groupe (SMS de M. [C], gérant de EUROPEENNE DU MEUBLE) et qu'aucun objectif de vente n'avait été fixé par EUROPEENNE DU MEUBLE.
Surabondamment, il ressort du SMS de M. [C], dont le texte suit, qu'il refusait de payer le forfait « par principe » et du fait du faible chiffre d'affaires :
« je vous confirme à nouveau qu'il n'est pas question de régler des gens à se b….. (sic) à 500€ par jour refaite moi votre facture comme d'habitude je suis pas [R] [J] » et qu'il avait fait pression sur M. [X] pour obtenir l'édition de la nouvelle facture 0004-1.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le tribunal dira que EUROPEENNE DU MEUBLE n'est pas fondée à refuser le paiement de prestations effectivement exécutées conformément au contrat.
La créance de 8 500 euros HT de M. [X] sur la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal dira l'opposition mal fondée,
et condamnera la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à payer à M. [Q] [X] la somme de 8 500 euros HT, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du Code civil
L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [X] sollicite en outre 3 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par EUROPEENNE DU MEUBLE, à savoir un préjudice financier, mais il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé d'une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal déboutera M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société EUROPEENNE DU MEUBLE qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [Q] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31/5/2024, * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE, * Condamne la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à payer à M. [Q] [X] la somme de 8 500 euros HT, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 11 mars 2024, * Déboute M. [Q] [X] de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA * Condamne la SARL SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE à payer à M. [Q] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024060403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.