Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2024057215
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 424 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : ANCELET Guillaume, JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024057215

ENTRE :

SAS P&M PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'Antibes B 827 757 105 Partie demanderesse : assistée de SELARL ALPIJURIS - Maître Thierry DE SENA Avocat et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243)

ET :

SAS CRAZY ENTERTAINMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 562 035 311

Partie défenderesse : assistée de Me BUISSON Paul Avocat et comparant par Me Justin BEREST - JB AVOCAT Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société CRAZY ENTERTAINMENT est producteur de spectacles et l'exploitante du cabaret CRAZY HORSE situé [Adresse 2] à [Localité 1]

P&M PRODUCTION est une société spécialisée dans le commerce et l'installation d'équipements audiovisuels.

CRAZY ENTERTAINMENT a lancé en 2020 un programme de rénovation totale du cabaret incluant la partie scénique et sonorisation.

La société HIGHTECH2 de MM [F] et [I] [B] a réalisé à la demande de CRAZY ENTERTAINMENT une étude d'un montant de 12 000 € TTC sur la « Sonorisation du CRAZYHORSE ».

Le 15 avril 2021, CRAZY ENTERTAINMENT a conclu deux contrats avec P&M PRODUCTION en vue de l'installation de matériels d'éclairage et de sonorisation au sein du cabaret CRAZY HORSE. Le montant du contrat de sonorisation était de 205 209 € HT et celui de l'éclairage était de 165 537 € HT.

Les travaux de P&M PRODUCTION ont eu lieu de mai 2021 à octobre 2021.

CRAZY ENTERTAINMENT a réouvert les portes du cabaret au public le 21 octobre 2021.

CRAZY ENTERTAINMENT a jugé que les travaux n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et a fait appel fin 2021 à la société ETHIQUE une société de conseil étude-expertise en scénographie pour un premier audit.

Une réunion contradictoire s'est tenue le 10 février 2022 pour tenter de résoudre les problèmes constatés. Elle n'a pas permis de prononcer la réception de la part des travaux qui concernait P&M PRODUCTION.

CRAZY ENTERTAINMENT a organisé la réception des travaux de P&M PRODUCTION le 21 avril 2022 à 9h30, sans report possible. P&M PRODUCTION justifie son absence par la réception tardive de la convocation le 20 avril 2022.

CRAZY ENTERTAINMENT a obtenu du président du tribunal des activités économiques de Paris le 11 mai 2022 une ordonnance en référé expertise, désignant M. [V] comme expert judiciaire pour un audit des travaux de P&M PRODUCTION.

Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 11 avril 2023.

CRAZY ENTERTAINMENT n'a pas payé le solde des travaux à P&M PRODUCTION et a fait effectuer les travaux de reprise par des sociétés tierces, travaux achevés au mois d'octobre 2024.

C'est ainsi que se présente le litige

Procédure

P&M PRODUCTION

Par acte en date du 10/09/2024, la société SAS P&M PRODUCTION assigne la société SAS CRAZY ENTERTAINMENT

Par cet acte et à l'audience en date du 2 septembre 2025, la SAS P&M PRODUCTION demande au tribunal, dans ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,

CONDAMNER la société CRAZY ENTERTAINMENT à régler à la société P&M PRODUCTION la somme de 121 804,84€ TTC au titre du reliquat des factures restant dues ;

CONSTATER que la société CRAZY ENTERTAINMENT avait la qualité de maître d'œuvre des travaux confiés à la société P&M PRODUCTION ;

PRONONCER la réception tacite des travaux réalisés par la société P & M PRODUCTION à la date du 21 octobre 2021, date à laquelle ont repris les spectacles donnés par la société CRAZY ENTERTAINMENT ;

CONSTATER que la société CRAZY ENTERTAINMENT a brutalement rompu le contrat, en se faisant notamment remettre de force les codes durant l'expertise de Monsieur [V].

CONDAMNER société CRAZY ENTERTAINMENT à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa mauvaise foi ;

ORDONNER que l'ensemble des condamnations financières prononcées contre la société CRAZY ENTERTAINMENT porteront intérêts au taux légal à compter du 21 Octobre 2021, date de la réception tacite des travaux ;

ORDONNER l'anatocisme ;

CONDAMNER la société CRAZY ENTERTAINMENT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise ;

CONDAMNER la société CRAZY ENTERTAINMENT au paiement de la somme de 29.280 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTER la société CRAZY ENTERTAINMENT de ses entières demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement

ORDONNER la compensation entre la somme de 50 145,60 € dépensée par la société CRAZY ENTERTAINMENT, et le solde des factures restant dues à la société P&M PRODUCTION et CONDAMNER dès lors CRAZY ENTERTAINMENT à payer la somme de 71 659,24 € à la société P&M PRODUCTION ;

A titre très infiniment subsidiaire,

Si le Tribunal devait par impossible entrer en voie de condamnation contre la société P&M PRODUCTION, ordonner que la décision à intervenir ne sera pas revêtue de l'exécution provisoire.

CRAZY ENTERTAINMENT

A l'audience du 2 septembre 2025 par ses conclusions n°3, la SAS CRAZY ENTERTAINMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu le rapport de l'expert judiciaire, Vu les pièces versées aux débats

DEBOUTER la société P&M PRODUCTION de toutes demandes à l'encontre de CRAZY ENTERTAINMENT ;

CONDAMNER la société P&M PRODUCTION à verser à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 154.851,60 € TTC au titre des travaux de reprise des installations son et lumière non réalisée par P&MP dans les règles de l'art ;

CONDAMNER la société P&M PRODUCTION à verser à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 65.827 € à titre de dommages et Intérêts ;

ORDONNER la compensation des sommes précitées avec le solde de marché de 121 804.84 € TTC dû par CRAZY ENTERTAINEMENT à P&M PRODUCTION pour le solde de ses marchés ;

JUGER que la somme de 121 804.84C TTC n'a pas produit d'intérêts, P&M PRODUCTION étant responsable de son non-versement en raison de la mauvaise exécution des marchés ;

JUGER que P&M PRODUCTION est donc redevable à CRAZY ENTERTAIMENT de la somme de 98.873,76 € TTC et la condamner à cette somme ;

JUGER que la réception des travaux de la société P&M PRODUCTION est intervenue le 21 avril 2022, jour de la réunion de réception organisée par CRAZY ENTERTAINMENT ;

JUGER que les codes des installations ont été fournis volontairement par P&M PRODUCTION à CRAZY ENTERTAINMENT, à la demande de l'expert judiciaire, et qu'ils étaient l'accessoire des installations commandées ;

CONDAMNER la société P&M PRODUCTION à payer à la société CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 40.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ASSORTIR la condamnation de P&M PRODUCTION de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNER la société P&M PRODUCTION aux entiers dépens de l'instance au fond, du référé expertise et de son appel et enfin de l'expertise, en ce compris les 14.640 € versés à l'expert judiciaire.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées

A l'audience en date du 22 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

P&M PRODUCTION

P&M PRODUCTION appuie ses prétentions sur :

CRAZY ENTERTAINMENT a admis elle-même devoir plusieurs factures. Leurs montants sont donc dus.

CRAZY ENTERTAINMENT a agit comme maître d'œuvre pour la partie de travaux qui concernait P&M PRODUCTION. CRAZY ENTERTAINMENT n'a pas rempli son obligation de suivi ni de validation de fiches techniques, diagrammes d'usage et plans. Elle est seule responsable des défaillances liées au manque de maîtrise d'œuvre durant la réalisation des travaux.

En ouvrant son cabaret au public à partir du 21 octobre 2021, CRAZY ENTERTAINMENT a tacitement réceptionné les travaux.

CRAZY ENTERTAINMENT a fait preuve de mauvaise foi dans l'organisation des réunions de réception des travaux, en particulier celle du 21 avril 2022 en envoyant sa convocation une semaine avant.

P&M PRODUCTION avait une obligation de service pendant 12 mois. En exigeant d'avoir les codes, contrairement à ce qui était écrit dans le contrat, CRAZY ENTERTAINMENT a rompu ce dernier.

La désignation d'un expert n'avait pas de caractère d'urgence et CRAZY ENTERTAINMENT n'a rien fait pendant un an après la réception des conclusions de l'expertise.

L'expert judiciaire n'a relevé que 13 points de non-conformité. CRAZY ENTERTAINMENT produit certaines factures plusieurs fois et certains travaux n'ont pas de lien avec ce que l'expert a recommandé. L'expert a chiffré les travaux de reprise à 80 000 € HT mais la lecture des factures communiquées ne montre qu'un montant de 50 145 €.

CRAZY ENTERTAINMENT

CRAZY ENTERTAINMENT REPLIQUE QUE :

Les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art.

P&M PRODUCTION a cessé tout travail sur le chantier à partir de décembre 2021.

L'analyse du rapport de l'expert montre que les défauts et non conformités sont importants et il y a eu des coupures de son en plein show.

C'est P&M PRODUCTION qui a assuré la maîtrise d'œuvre des travaux qui la concernaient. Le coût total des travaux de reprise s'élève à 129 043 € HT.

Les désordres imputables à P&M PRODUCTION ont entrainé 21 mois de perturbations soit 50 000 € plus un coût interne de 9300 €.

Le courrier de convocation à la réunion du 21 avril a été doublé par l'envoi d'un courriel à trois personnes dont la réception a été constatée par commissaire de justice le 25 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 1710 du code civil dispose que : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1792-1 « Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

CRAZY ENTERTAINMENT et P&M PRODUCTION ont signé le 15 avril 2021 deux contrats de prestation d'installation, le premier sur l'installation d'un système de sonorisation et le second pour l'installation d'un matériel scénique.

Les contrats sont donc des contrats de louage d'ouvrage.

Les contrats prévoyaient un paiement d'un acompte à hauteur de 50% du montant global à la signature du contrat, un deuxième acompte égal à 30% du montant global à la livraison des équipements et un solde égal à 20% du montant global à la réception sans réserve.

Sur la demande de CRAZY ENTERTAINMENT de condamner la société P&M PRODUCTION à verser à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 154.851,60 € TTC au titre des travaux de reprise des installations son et lumière non réalisés par P&M PRODUCTION dans les règles de l'art ;

Le tribunal constate qu'il s'agissait d'un contrat de louage d'ouvrage et qu'en conséquence P&M PRODUCTION avait la qualité de constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Sur la réception des travaux

Il est constant que la réception tacite des travaux nécessite le paiement du solde de ceux-ci et la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage.

En l'espèce, si CRAZY ENTERTAINMENT a pris possession de l'ouvrage en ouvrant le cabaret le 21 octobre 2021, 27% du montant des travaux n'avait jamais été payé par CRAZY ENTERTAINMENT à P&M PRODUCTION. En conséquence, le tribunal dit qu'il n'y a pas eu de réception tacite des travaux lors de la réouverture du cabaret.

Le tribunal constate qu'un PV comportant des réserves a été signé par le maître d'ouvrage le 21 avril 2021, en l'absence de P&M PRODUCTION.

P&M PRODUCTION a été convoquée par le maître d'ouvrage à cette réception par 3 courriels le 14 avril 2021 et par LR/AR le 15 avril 2021. Si P&M PRODUCTION indique que la réception du courrier le 20 avril 2021 était trop tardive pour être présente le lendemain matin et qu'elle n'a pas reçu les courriels, elle n'apporte pas d'élément prouvant qu'il lui était impossible d'être présente le 21 avril 2021 au matin à [Localité 2].

En conséquence, le tribunal dit que la réception des travaux a été prononcée avec réserves par CRAZY ENTERTAINMENT le 21 avril 2021 et que les articles 1792 et suivants du code civil s'appliquent.

Le tribunal relève P&M PRODUCTION n'a pas engagé les travaux de remédiation pour lever ces réserves et que CRAZY ENTERTAINMENT a obtenu le 11 mai 2022 du président du tribunal des activités économiques de Paris une ordonnance en référé pour une expertise judiciaire des systèmes de sonorisation et de scénarisation. Cette expertise a été confiée à M. [L] [V] dont le rapport a été rendu le 13 avril 2023.

Sur les conclusions de l'expert :

La mission de l'expert était de «

Se rendre sur place au plus vite

Réunir les parties et tous sachants

Se faire remettre tous documents concernant les installations son et lumières posées par P&M PRODUCTION au CRAZY HORSE en exécution des deux marchés conclus le 15 avril 2021.

Constater et décrire les travaux réalisés, leurs défauts, non conformités, malfaçons, non façons et les désordres qu'ils ont engendrés

Se prononcer sur leurs natures et leurs origines

Déterminer mes moyens d'y remédier

Chiffrer le coût des travaux de reprise et leur durée

Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisir de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis pouvant être liés aux travaux de réhabilitation

S'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera nécessaire dans l'accomplissement de sa mission. »

Dans ses conclusions, l'expert judiciaire relève les désordres suivants :

Nous notons dans l'expertise deux typologies de désordres :

« La première typologie concerne l'absence de comité de pilotage et de circuit de validation comme il était précisé dans le contrat passé entre P&MP et Crazy Entertainment. Cette absence de maitrise d'œuvre (normalement commune aux deux sociétés) ne nous permet pas d'évaluer les points liés à une prise de décision commune client / entreprise pour les sujets ne relevant pas de règles de l'art ou de spécificités techniques liés uniquement à l'entreprise installant les équipements (P&MP). Aucun compte rendu de suivi, ni aucune validation de fiches techniques, plans, synoptiques et diagrammes d'usage n'ont été réalisés. L'utilisation de la fibre optique existante, non protégée durant les travaux, témoigne également du manque de communication entre les parties.

La seconde typologie concerne l'absence du respect des règles de l'art et du respect des préconisations constructeurs par l'entreprise P&MP.

Une qualité globale d'installation moyenne à faible est visible sur l'ensemble du système. Le niveau de documentation d'étude est insuffisant au regard du niveau de technicité de l'installation et des enjeux d'exploitation. L'entreprise P&MP ne justifie pas de formation constructeur sur les équipements installés et notamment du système son pour lequel le constructeur retire sa garantie. »

Les points de remède, l'évaluation du montant des travaux et la répartition de leur imputation faits par l'expert sont :

[…]

Auxquels il convient d'ajouter le remplacement de deux caissons de basses suspendus dont il est apparu que l'enveloppe avait été percée au montage, pour un montant de 8 000 € HT.

Nous recommandons pour ces travaux à CRAZY ENTERTAINMENT de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé dans les réseaux scéniques et en scénographie disposant de solides références afin d'établir un cahier des charges détaillé des opérations. Un comité de pilotage avec réunion de suivi hebdomadaire avec compte rendu est indispensable. Nous recommandons également de faire appel à une seule et unique entreprise locale pour la réalisation des travaux minimisant le risque d'interface inter lots (et garantie d'installation) et simplifiant les échanges et les phases d'études. »

Après lecture du rapport de l'expert, le tribunal fait siennes ses conclusions.

Le tribunal relève que le rapport d'expert répond point à point aux réserves mentionnées sur le PV de réception du 21 avril 2021 et ne soulève pas de point qui aurait été apparent au moment de la signature du PV et non mentionné dans celui-ci, P&M PRODUCTION ne montrant pas que le percement de l'enveloppe des caissons de basse suspendus était apparent au moment de la réception.

L'ensemble des points de correction indiqués par l'expert dans son rapport doit donc faire l'objet d'une réparation par P&M PRODUCTION avec le taux d'imputation indiqué par l'expert dans son rapport.

Le tribunal constate qu'en dehors des deux premiers points, l'expertise attribue tous les autres désordres à P&M PRODUCTION, le premier point lui étant imputable à 50%, soit 2250€ HT au lieu de 4 500 € HT et le second à 30% soit 1650 € HT au lieu de 5 500 € HT.

Le total pondéré imputable à P&M PRODUCTION est donc de 65 950 € HT + 8 000 € HT = 73 950 € HT

Sur les factures demandées par CRAZY HORSE en réparation des désordres :

P&M conteste certaines factures car portant sur des travaux non indiqués dans le rapport de l'expert.

Après analyse le tribunal retient les éléments suivants pour un total de 92 144 € HT

[…]

switch reseau

amplification

4J EVENEME NTS 4J EVENEME NTS

connexion au SSI Remplacement de la baie son

gestion de GPIO pour svsteme de Installation

4J EVENEME NTS

IDLLIGHTIN

création d'un tableau électrique éclairage accuell

création d'un tableau électrique éclairage boutique

IDLLIGHTIN G

Refixation des enceintes par

4J EVENEME NTS

Achat d'élingues

LA-BS

encastrement pour avoir un autre point

[…]

Les conclusions de l'expert et les montants indiqués étant basés sur des estimations et non sur des devis, le tribunal, après analyse de chacune des factures retient la somme de 92 144 € HT soit 110 572,80 € TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera P&M PRODUCTION à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 92 144 € HT soit 110 572,80 € TTC au titre des travaux de reprise des installations son et lumière non réalisées dans les règles de l'art par P&M PRODUCTION.

Sur la demande de CRAZY ENTERTAINMENT de condamner la société P&M PRODUCTION à verser à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 65.827 € à titre de dommages et intérêts ;

CRAZY ENTERTAINMENT base sa demande sur le préjudice lié à la désorganisation, le préjudice dû au temps consacré en interne à gérer le sinistre, et celui lié à la nécessité de recourir à un conseil technique.

Le tribunal relève que le rapport d'expert a souligné la responsabilité de P&M PRODUCTION dans la mauvaise installation technique (cf. supra).

Le tribunal dit que les incidents techniques relevés et les mauvais fonctionnements étaient de la responsabilité de P&M PRODUCTION et que les conséquences doivent être réparées par P&M PRODUCTION.

Sur le préjudice lié à la désorganisation :

CRAZY ENTERTAINMENT fournit à l'appui de sa demande trois courriels internes (pièce 33) du 15 avril 2022, du 15 juin 2022 et du 19 mai 2023 mentionnant des problèmes récurrents de coupure sur les numéros du spectacle.

Cependant CRAZY ENTERTAINMENT n'apporte pas la preuve de la désorganisation alléguée, malgré les coupures.

Le tribunal ne retient pas cette somme.

Sur le préjudice lié au temps consacré en interne à gérer le sinistre

Le tribunal relève que ce préjudice est différent du préjudice précédent, que CRAZY ENTERTAINMENT produit un relevé d'heures mais ne produit pas de justificatif du salaire mensuel du technicien qu'elle a appliqué pour calculer ce préjudice. Cependant, CRAZY ENTERTAINMENT n'apporte pas la preuve que le préjudice ait entraîné un surcoût salarial.

Le tribunal ne retient pas cette somme.

Sur le préjudice lié à la nécessité de recourir à un conseil technique.

CRAZY ENTERTAINMENT fait valoir la nécessité qu'elle a eu de recourir à un conseil technique pour gérer la défaillance de P&M PRODUCTION, mesurer l'ampleur des problèmes afin de pouvoir demander l'intervention d'un expert judiciaire.

La société ETHIQUE est intervenue et CRAZY ENTERTAINMENT produit trois factures d'ETHIQUE pour un total de 6 527 € (TVA non applicable).

Le tribunal retient cette somme.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera P&M PRODUCTION à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme 6 527 € au titre de dommages et Intérêts, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de la société P&M PRODUCTION de condamner la société CRAZY ENTERTAINMENT à régler à la société P&M PRODUCTION la somme de 121 804,84€ TTC au titre du reliquat des factures restant dues ;

Le tribunal relève que la somme de 121 804,84 € correspondant aux factures due par CRAZY ENTERTAINMENT à la société P&M PRODUCTION n'est pas contestée par CRAZY ENTERTAINMENT dans ses conclusions et son dispositif.

En conséquence le tribunal condamnera la société CRAZY ENTERTAINMENT à régler à la société P&M PRODUCTION la somme de 121 804,84€ TTC au titre du reliquat des factures restant dues ;

Sur les intérêts produits par la somme de 121 804,84 € TTC

CRAZY ENTERTAINMENT demande de juger que la somme de 121 804.84C TTC n'a pas produit d'intérêts, P&M PRODUCTION étant responsable de son non-versement en raison de sa mauvaise exécution des marchés ;

Le tribunal ayant déjà constaté que les travaux avaient été réceptionnés le 21 avril 2024, il dit que la somme de 121 804,84 € TTC correspondant au solde du marché était due à partir de cette date et en conséquence condamnera CRAZY ENTERTAINMENT à payer les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2024.

Sur la demande de CONDAMNER la société CRAZY ENTERTAINMENT à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa mauvaise foi ;

P&M PRODUCTION appuie sa demande sur les délais de la procédure dus à CRAZY ENTERTAINMENT et sur la rupture brutale du contrat due à la demande de communication des codes.

Le tribunal dit que les délais mis par CRAZY ENTERTAINMENT dans l'expertise ne sont pas exagérés vu le sujet et ne constituent pas un acte de mauvaise foi.

Sur la communication des codes :

Le tribunal relève que le contrat prévoit en l'article V 11.2 v) que CRAZY ENTERTAINMENT ne pourra pas activer la garantie en cas de réparation ou modifications consécutives à un intervention effectuée par le client ou par un tiers.

Le tribunal relève qu'il ne s'agit pas d'une interdiction d'avoir accès à ces codes mais qu'en cas d'utilisation CRAZY ENTERTAINMENT ne pourrait plus faire jouer la garantie. Il ne s'agit pas là d'une clause de rupture du contrat.

En conséquence, le tribunal déboutera P&M PRODUCTION de sa demande de CONDAMNER CRAZY ENTERTAINMENT à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la compensation des sommes dues :

Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la compensation des sommes dues.

Sur l'anatocisme :

Celui-ci ayant été demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de CRAZY ENTERTAINMENT les coûts qu'elle a du supporter pour la défense de ses intérêts.

CRAZY ENTERTAINMENT produit un relevé de factures de son avocat pour la somme totale de 47 991,56 €.

En conséquence, le tribunal condamnera P&M PRODUCTION à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera P&M PRODUCTION qui succombe aux entiers dépens de l'instance, y compris les 14 640 € de frais d'expertise.

Sur l'exécution provisoire

P&M PRODUCTION demande au tribunal en cas de condamnation de ne pas prononcer l'exécution provisoire.

Cependant elle ne fournit aucun élément montrant que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences irréversibles.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la société P&M CONSEILS à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 92 144 € HT soit 110 572,80 € TTC au titre des travaux de reprise des installations son et lumière.

Condamne la société P&M PRODUCTION à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 6 527 € au titre de dommages et Intérêts.

Condamne la société CRAZY ENTERTAINMENT à régler à la société P&M PRODUCTION la somme de 121 804,84 € TTC au titre du reliquat des factures restant dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2024.

Déboute P&M PRODUCTION de sa demande de condamner CRAZY ENTERTAINMENT à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Ordonne la compensation des sommes dues.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil

Condamne P&M PRODUCTION à payer à CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne P&M PRODUCTION qui succombe aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA., y compris les frais d'expertise.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard

Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024057215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.