Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024053502
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 373 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : AARPI OHANA ZERHAT - Maître Sandra OHANA
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024053502 26/09/2024
ENTRE :
SAS PEF 2, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881211569
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALMEE agissant par Maître Giany ABBE Avocat (RPJ114244) et comparant par l'A.A.R.P.I OHANA ZERHAT agissant par Maître Sandra OHANA Avocat (C1050)
ET :
SARL C.E. COMBLE-ECO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 829950815
Partie défenderesse : assistée de Me ZEITOUN Paul Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PEF 2 est spécialisée dans le financement de projets de performances énergétiques. Elle est, à ce titre, enregistrée auprès de l'ANAH comme mandataire de la prime de transition énergétique.
La société C.E. COMBLE-ECO, dénommée ci-après COMBLE-ECO, est spécialisée dans les travaux de plomberie, installation de climatisation, isolation thermique et phonique.
Le 26 juillet 2022, PEF 2 et COMBLE-ECO ont signé un contrat de partenariat MaprimRénov' en vertu duquel COMBLE-ECO propose aux bénéficiaires de travaux éligibles à ce dispositif de confier à la société PEF 2 un mandat administratif et financier pour lequel COMBLE-ECO perçoit de PEF 2 par anticipation le versement partiel de la prime ANAH "MaprimeRénov".
Ce contrat prévoit que PEF 2 est en droit d'exiger le remboursement des avances effectuées auprès de COMBLE ECO si cette dernière n'a pas touché la prime ANAH dans un délai de 5 mois, quelque soient les raisons à compter du décaissement de l'avance au bénéfice de COMBLE ECO.
Le 23 avril 2024, PEF 2 met en demeure COMBLE-ECO de lui rembourser la somme de 27.037,69 € correspondant à deux dossiers qui auraient été rejetés par l'ANAH.
Considérant que le rejet de ces dossiers n'est pas de son fait, COMBLE-ECO refuse de procéder à ce remboursement.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 30 juillet 2024, PEF 2 a assigné COMBLE-ECO.
Par ses conclusions du 5 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PEF 2 demande au tribunal de :
Vu le code civil, notamment les articles 1103 et 1104, 1170 Vu le code de commerce, notamment l'article L. 442-1, Vu le code de procédure civile, notamment les articles 42 et 48, * JUGER la société PEF 2 recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ; * JUGER que la société C.E. COMBLE-ECO est débitrice de la somme de 27 038,00 euros à l'égard de la société PEF 2 à reverser en application du contrat de partenariat du 26 juillet 2022 ainsi que 10.310,57 euros au titre des intérêts contractuels de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * CONDAMNER la société C.E. COMBLE-ECO à payer à la société PEF 2 la somme de 37.348,57 euros ; * DEBOUTER la société C.E. COMBLE-ECO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER la société C.E. COMBLE-ECO à payer à la société PEF 2 la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société C.E. COMBLE-ECO aux dépens.
Par ses conclusions régularisées par les parties devant le juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 13 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, COMBLE-ECO demande au tribunal de :
Vu les articles 1170 et 1240 du Code civil ; Vu l'article L442-1 du code de commerce ; * Juger la société COMBLE ECO recevable et bien fondée en ses demandes ; * Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société PEF2 ;
Y faisant droit,
A titre principal,
JUGER que l'article 4.3 du contrat de partenariat signé le 26 juillet 2022 entre la société COMBLE ECO et la société PEF2 prive de sa substance l'obligation essentielle de cette dernière ;
En conséquence, * REPUTER non-écrite l'article 4.3 du contrat de partenariat signé le 26 juillet 2022 entre la société PEF2 et la société COMBLE ECO ; * ECARTER l'article 4.3 du contrat de partenariat signé le 26 juillet 2022 entre la société PEF2 et la société COMBLE ECO ; * DEBOUTER la société PEF 2 de sa demande de paiement de la somme de 27.038 € en principal et 10.310,57 € en intérêts ;
Subsidiairement, * JUGER que la société PEF2 a soumis la société COMBLE ECO à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
En conséquence.
A titre principal. * ANNULER l'article 4.3 du contrat de partenariat signé le 26 juillet 2022 entre la société PEF2 et la société COMBLE ECO ; * ECARTER l'article 4.3 du contrat de partenariat signé le 26 juillet 2022 entre la société PEF2 et la société COMBLE ECO ; * DEBOUTER la société PEF 2 de sa demande de paiement de la somme de 27.038 € en principal et 10.310,57 € en intérêts ;
A titre subsidiaire, * CONDAMNER la société PEF2 à payer à la société COMBLE ECO la somme de 37 348,57 € en indemnisation de ses préjudices ; * ORDONNER la compensation des sommes dues par la société PEF2 et la société COMBLE-ECO ;
En tout état de cause, * CONDAMNER la société PEF2 à payer à la société COMBLE ECO la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf dans l'hypothèse d'une condamnation de la société COMBLE ECO à payer des sommes à la société PEF2 auquel cas il conviendra d'ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience du 13 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ce dont les parties ont été avisés.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, PEF 2 soutient que : * COMBLE-ECO a comme obligation essentielle d'assurer à PEF 2 que les travaux qu'elle réalise donneront lieu à liquidation de la prime, et l'ANAH confirme dans tous ses avis d'attribution que le montant final pourra être réduit si les conditions
d'éligibilité ne sont pas respectées, et, donc, l'avis d'attribution n'est pas une confirmation définitive que l'ANAH liquidera la prime, * Les sommes versées par PEF 2 sont des avances et afin d'organiser contractuellement les conséquences de la non-liquidation de la prime ANAH, la clause 4.3 du contrat ne fait que refléter cela, * COMBLE-ECO n'apporte pas la démonstration que l'article 4.3 du contrat entraînerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sachant que chaque partie a ses propres obligations, * Dans le dossier [W] [E], il ressort de la décision de l'ANAH que c'est le client de la société COMBLE ECO qui n'a pas remis au contrôleur mandaté par l'ANAH les factures des travaux puisque COMBLE ECO ne les lui avait pas fournies et qui est donc seule responsable de la décision de retrait, * Dans le dossier CIFTCI RESUL, PEF 2 n'est en rien responsable de la décision de retrait puisqu'il ressort de celle-ci qu'elle est fondée sur une suspicion de l'ANAH quant à l'identité véritable du client de COMBLE ECO et que PEF 2 a transmis la copie de la carte nationale d'identité de celui-ci à l'ANAH le jour où l'ANAH en a fait la demande. Si l'ANAH a commis une erreur dans l'instruction de la demande, PEF 2 n'a pas à la supporter en lieu et place du client de COMBLE ECO et le mandat de PEF 2 ne lui permet pas de former un recours gracieux ou juridictionnel en son nom. * Elle produit toutes les pièces qui prouvent sa créance.
Pour sa défense, COMBLE-ECO réplique ainsi : * L'obligation essentielle du contrat de partenariat signé par les parties consiste dans le versement par la société PEF 2 d'un montant équivalent à la prime ANAH entre les mains de la société COMBLE ECO. La clause 4.3 du contrat n'a d'autre effet que de priver de sa substance l'obligation essentielle de PEF2, de sorte qu'elle ne s'engage à rien et qu'elle ne prend aucun risque alors que tous les risques pèsent en revanche sur la société COMBLE ECO. * Le contrat de partenariat signé entre COMBLE ECO et PEF 2 a été rédigé par PEF2, dans son propre intérêt. COMBLE ECO n'a pas pu négocier le contrat tant les obligations à son égard sont nombreuses, contraignantes et sans contrepartie, alors que les obligations de PEF2 sont moins nombreuses, moins contraignantes et moins risquées. * Le contrat stipule que « Le Mandataire effectue un contrôle des dossiers complets transmis par l'installateur » et que ce n'est que lorsque les « dossiers contrôlés sont déclarés complets par le Mandataire », que « le Mandataire émet un "avis d'avance" et procède (…) au règlement à l'Installateur d'un montant correspondant au pourcentage, du montant de l'Avance ANAH ». Les deux dossiers rejetés l'ont été pour des raisons administratives, que PEF 2 aurait dû contrôler.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1170 du code civil dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Sur la nullité de l'article 4.3 du contrat de partenariat,
COMBLE ECO demande de dire nulle la clause 4.3 du contrat car elle a comme effet de priver de sa substance l'obligation essentielle de PEF2.
L'article 3.3 du contrat précise les obligations du Mandataire :
« Le Mandataire s'engage à :
(a) agir loyalement, de bonne foi et en bon professionnel dans ses relations avec l'Installateur;
(b) communiquer à l'Installateur l'ensemble des informations et documents relatifs à chaque Opération qui pourrait être raisonnablement demandé par l'Installateur ;
(c) exercer son activité dans le parfait respect de la législation et de la réglementation applicables ; en particulier, respecter les obligations qui découlent de son statut de mandataire de l'ANAH ;
(d) verser à l'Installateur l'Avance ANAH dans les conditions du Contrat ;
(e) en cas de non-versement de la Prime ANAH par l'ANAH au Mandataire dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande de versement faite par le Mandataire, relancer l'ANAH sur une base régulière ; et
(f) raisonnablement assister l'Installateur dans ses éventuelles démarches auprès de l'ANAH. »
L'article 4.3 intitulé « Versement de la Prime ANAH » précise en particulier les conséquences d'un versement tardif ou d'un non-versement de cette prime ayant essentiellement pour conséquence le remboursement par l'installateur de l'avance versée.
L'obligation essentielle de PEF 2 est donc de verser à l'Installateur l'Avance ANAH dans les conditions du Contrat. Il s'agit donc bien d'une avance et il est bien indiqué à l'article 3.3 que la prime ANAH est susceptible de ne pas être versée et, dans ce cas, l'obligation de PEF 2 est de relancer l'ANAH.
Le tribunal constate que l'article 3.3 stipule que l'obligation essentielle de PEF 2 est de de verser une « Avance » à l'installateur, qui ne saurait interprétée comme un versement définitif, mais comme une avance susceptible de devoir être remboursée en cas de non-obtention de la prime ANAH et cela dans les conditions du contrat.
L'article 4.3 précise les conséquences d'un non-versement de la prime ANAH, comme cela est prévu à l'article 3.3. Il ne saurait être compris comme annulant l'obligation essentielle de PEF 2 dans le cadre du contrat telle que définie à l'article 3.3.
En conséquence, le tribunal déboutera COMBLE ECO de sa demande d'annuler l'article 4.3 du contrat de partenariat signé le 26 juillet 2022 entre la société PEF2 et la société COMBLE ECO.
Sur le déséquilibre significatif contenu dans le contrat signé par les parties,
A titre subsidiaire, COMBLE ECO demande de dire nul la clause 4.3 du contrat au titre du déséquilibre significatif auquel elle a été soumise par PEF 2.
Elle s'appuie pour cela sur les articles 1103 du code civil, repris ci-dessus et sur l'article L.442-1 du code de commerce qui dispose que :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
COMBLE ECO prétend qu'elle n'avait pas de pouvoir de négociation et qu'il en est résulté un contrat déséquilibré en appuyant sa démonstration sur de multiples clauses du contrat qu'elle estime en sa défaveur.
Durant l'audience, il a été indiqué qu'il existait de très nombreux mandataires enregistrés auprès de l'ANAH et de plus, il n'y a aucune obligation de passer par un mandataire pour obtenir MaPrimeRénov'.
Le tribunal dira, donc, que COMBLE ECO avait la possibilité, s'il jugeait les conditions contractuelles de PEF 2 déséquilibrées, de signer un contrat avec un autre mandataire ou de déposer directement ses dossiers auprès de l'ANAH.
En conséquence, le tribunal déboutera COMBLE ECO de sa demande de dire nul le contrat signé au titre du déséquilibre significatif auquel elle a été soumise par PEF 2.
Sur les demandes de PEF 2 concernant les deux dossiers refusés par l'ANAH,
PEF 2 produit les pièces suivantes concernant les dossiers pour [W] [E] et CIFTCI RESUL : * Courriers de l'ANAH à ces deux bénéficiaires réservant une prime MaPrimeRénov' d'un montant de 16.000 € pour chacun de ces dossiers, précisant les délais et les conditions à respecter ainsi que les éléments à fournir pour obtenir le paiement de cette prime, * La preuve de versement à [Localité 1] des sommes de 12.229,20 € TTC et 9.147,60 € TTC, soit la somme totale de 21.376,80 € TTC pour ces dossiers comme cela est confirmé par le n° de dossier MaPrimeRénov' repris dans le motif du virement, * Les courriers de l'ANAH à ces deux bénéficiaires de décisions motivés de retrait pour ces deux dossiers pour les raisons suivantes : * « Informations mentionnées dans la facture ne correspondant pas aux constats inscrits dans le rapport du contrôle sur place effectué. » pour un dossier, * Adresses différentes entre le logement rénové indiquée dans les factures et adresses mentionnées dans le dossier de demande de prime, identités différentes entre celles indiquées sur les factures et celles indiquées dans la demande de prime et absence de réponse aux relances effectuées pour programmer un contrôle sur place.
L'article 4.3 du contrat prévoit à l'alinéa c) que « L'Installateur s'engage alors à payer au Mandataire, dans les huit (8) jours calendaires à compter de ladite information, un montant correspondant au Montant Partiel de l'Avance ANAH qui lui a été versé, et le Solde de l'Avance ANAH restera acquis par le Mandataire. »
Les courriers de rejet d'attribution de MaPrimeRénov émanant de l'ANAH adressés aux clients de COMBLE ECO font suite à un courrier précédent, adressé également au client final, indiquant les informations manquantes ou erronées susceptibles d'entraîner un rejet de la prime.
COMBLE ECO en était informé et il est également précisé dans ses devis adressés à ses clients : « L'aide MaPrimeRénov' est conditionnelle et soumise à la conformité des pièces justificatives et informations déclarées par le bénéficiaire. En cas de fausse déclaration, de manœuvre frauduleuse ou de changement du projet de travaux subventionné, le bénéficiaire s'expose au retrait et reversement de tout ou partie de l'aide. » COMBLE ECO prenait donc la précaution d'indiquer à ses clients qu'ils devaient fournir toutes les informations pour satisfaire aux exigences de l'ANAH.
De plus, aucun élément n'est produit aux débats démontrant une faute de PEF 2 qui auraient entraîné un rejet des primes dans les deux cas mentionnés ci-dessus.
Le tribunal dira donc que PEF 2 ne saurait être tenu responsable des rejets émis par l'ANAH et que l'article 4.3 alinéa c) s'applique.
En conséquence, le tribunal condamnera COMBLE ECO à payer à PEF 2 la somme de 21.376,80 € TTC, correspondant au montant partiel de l'avance ANAH versée par PEF 2 à COMBLE ECO, et déboutant PEF 2 pour le surplus non justifié. Cette condamnation sera assortie d'intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, comme prévu à l'article 4.5 du contrat de partenariat, courant à compter du 23 avril 2024, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement.
Sur les demandes de PEF 2 au titre des intérêts contractuels de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement,
PEF 2 demande de condamner COMBLE-ECO à lui payer la somme de 10.310,57 euros au titre des intérêts contractuels de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement. A l'appui de sa demande, PEF 2 fournit, en pièce 11 de son dossier de plaidoirie, le détail du calcul de ses intérêts de retard liés à des dossiers soldés par l'ANAH dans un délai supérieur aux 5 mois fixés contractuellement entre PEF 2 et COMBLE-ECO pour un montant de 7.340,99 € inférieur à sa demande.
De plus, aucune facture en lien avec ces intérêts de retard n'est produite par PEF 2 pour justifier sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera PEF 2 de sa demande au titre de ces intérêts de retard.
Sur les demandes subsidiaires de [Localité 1].
A titre plus subsidiaire, COMBLE ECO demande au tribunal de condamner PEF 2 à lui payer une somme égale à celle qu'elle serait condamnée par le tribunal à payer à PEF 2.
COMBLE ECO ne produit aucun moyen pour justifier cette demande, autres que ceux évoqués précédemment concernant l'article 4.3 du contrat de partenariat et qui n'ont pas été retenus par le tribunal.
En conséquence, le tribunal déboutera COMBLE ECO de sa demande de condamner PEF2 à payer à COMBLE ECO la somme de 37 348,57 € en indemnisation de ses préjudices.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et qu'1 facture est restée impayée,
Le tribunal condamnera COMBLE ECO à payer à PEF 2 la somme de 40 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de COMBLE ECO qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
PEF 2 ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera COMBLE ECO à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARL C.E. COMBLE-ECO à payer à la SAS PEF 2 la somme 21.376,80 € TTC assortie d'intérêts correspondant à trois fois le taux légal, courant à compter du 23 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, * Déboute la SAS PEF 2 de sa demande au titre des intérêts de retard, * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL C.E. COMBLE-ECO, * Condamne la SARL C.E. COMBLE-ECO à payer la somme de 40 € à la SAS PEF 2 à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * Condamne la SARL C.E. COMBLE-ECO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * Condamne la SARL C.E. COMBLE-ECO à payer 2.000 € à la SAS PEF 2 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1170Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 442-1Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024053502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.