Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024045079
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 115 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : [U] [Q] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045079
ENTRE :
SAS TOUCANTOCO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 801300526
Partie demanderesse : assistée de Me Flachet Von Campe Nicolas Avocat (RPJ034351) (B517) et comparant par Me Donaz Benjamin Avocat (J0151177) [Adresse 2]
ET :
SAS ITINSELL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 832948962
Partie défenderesse : assistée de Me Courade Thomas Avocat (Lyon) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS Toucantoco est un prestataire informatique.
La SAS ITinSell conçoit et commercialise des logiciels de gestion à l'attention des commerçants.
La SAS Toucantoco et la SAS ITinSell ont signé le 04 mai 2022 un contrat, complété par un autre contrat daté du 24 octobre 2022, par lequel Toucantoco vend un logiciel à la SAS ITinSell.
L'implémentation du logiciel n'a pas pu se faire, chacune des parties reprochant à l'autre des manquements empêchant un fonctionnement satisfaisant du produit acheté.
Le 7 février 2024, la Société Itinsell a informé la Société Toucantoco qu'elle souhaite mettre un terme à leur collaboration et qu'elle ne règlera pas les factures demandées.
Aucun arrangement n'a pu être trouvé entre les parties.
C'est ainsi qu'est né le litige entre les parties.
NB : Pour la compréhension des éléments ci-dessous, SaaS signifie « software as a service » ;
LA PROCEDURE
Par acte du 27 mai 2024, Toucantoco a assigné ITinSell.
L'acte a été délivré à personne habilitée.
L'acte a été radié, puis a été rétabli par demande du 18 juin 2024 de Toucantoco pour l'audience de mise en état du 10 octobre 2024.
Dans ses conclusions en réponse du 1er avril 2025, dernier état de ses prétentions, Toucantoco demande au tribunal de :
Vu les stipulations contractuelles en date du 24 octobre 2022 liant les Parties Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,
Vu les pièces produites par la Société Toucantoco, * Condamner la Société Itinsell au paiement à la Société Toucantoco de la somme principale de 171 180 € TTC et de la somme de 12 966 € de pénalités de retard ; * Condamner la Société Itinsell au paiement à la Société Toucantoco de la somme de 50 400 € TTC au titre du préjudice financier pour la Demanderesse ; * Condamner la Société Itinsell au paiement à la Société Toucantoco de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions n° 2 du 13 mai 2025, dernier état de ses prétentions, ITinSell demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1227, 1229, 1231-1, 1353, 1603 et 1604 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER la société TOUCANTOCO de l'intégralité de ses demandes,
PRONONCER la résolution du contrat de prestation du 24 octobre 2022 aux torts exclusifs de la société TOUCANTOCO
CONDAMNER la société TOUCANTOCO à payer à la société ITinSellNELL France SAS la somme de 81.180 € en réparation du préjudice résultant du temps et de l'énergie perdus au déploiement d'une solution qui n'aura jamais vu le jour.
REJETER toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
CONDAMNER la société TOUCANTOCO à payer à la société ITINSELL la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience publique du 10 juin 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 09 septembre 2025.
A l'audience du 09 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Toucantoco fait valoir que : * Le logiciel fourni est un produit standard mis à disposition des clients via le cloud et non un développement spécifique pour un client ; * Une solution sur mesure impliquerait que le client détienne certains droits sur le logiciel, ce qui n'est pas le cas ici ; * L'hébergement et la maintenance sont assurés par Toucantoco, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un développement spécifique au client, mais d'un service partagé en mode SaaS, le client n'ayant qu'un droit d'utilisation payé par abonnement ; * Rien est prévu quant à la détermination des spécifications fonctionnelles ou techniques à élaborer conjointement par les parties, Toucantoco ne devant que configurer son logiciel et former le personnel de ITinSell ; * Les problèmes rencontrés par ITinSell (temps de chargement par exemple) sont de son fait et de l'architecture de son système, et pas du logiciel de Toucantoco; * Toucantoco a proposé une solution spécifique pour régler les problèmes techniques internes de ITinSell, mais cette dernière a refusé cette proposition.
ITinSell fait valoir que : * Toucantoco doit prouver qu'elle a bien livré le logiciel conçu spécialement pour ITinSell pour en demander le paiement, ce qu'elle ne fait pas ; * S'agissant de la nature du logiciel, la phase de conception du logiciel durant 3 mois démontre qu'il s'agit d'un logiciel sur-mesure et non pas d'un produit standard ; * De plus, les performances du logiciel n'ont jamais correspondu à ce que le contrat prévoyait, les multiples dysfonctionnements rendant son utilisation impossible, Toucantoco n'ayant jamais été capable de les résoudre ; * C'est pourquoi la résolution du contrat est demandée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur le contrat liant les parties
L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Le tribunal ne se fondera que sur le contrat du 04 mai 2022 et celui daté du 21 octobre 2022 comme loi entre les parties
Attendu que les parties ne présentent ni cahier des charges, ni documents listant les besoins spécifiques de ITinSell et leur acceptation par Toucantoco en plus des contrats stricto sensu, de sorte que rien ne permet de savoir s'il y a des éléments particuliers à ITinSell qui sont compris dans les prestations vendues.
Attendu que les contrats qui lient les parties mentionnent les clients comme des « licensees » et attendu que l'annexe A du contrat du 04 mai 2022 mentionne le terme « usage licenses », de sorte que la vente s'analyse comme une cession de droit d'usage d'un logiciel ;
Attendu enfin que le « onboarding » (mise en place) à réaliser sur une durée maximale de 3 mois et détaillé page 5 du contrat du 04 mai 2022 ne mentionne pas de programmation spécifique pour rendre le logiciel « sur-mesure » ;
Attendu que le contrat du 21 octobre 2022 mentionne des « professional services » d'une durée de 15 jours, sans en préciser la teneur. Ces « professional services » s'élèvent à 18 450 € à comparer à un coût total de 142 650 € ;
En conséquence, le tribunal dira que les contrats qui lient les parties concernent la vente de licences d'utilisation d'un logiciel standard, et non pas la fourniture d'une solution surmesure.
Sur la demande résolution des contrats par ITinSell
Attendu que le contrat du 04 mai 2022 et celui daté du 21 octobre 2022 ont été signés par les parties et ont été exécutés, au moins partiellement, ce que les échanges de mails confirment.
Attendu que le 7 février 2024, la Société Itinsell a informé la Société Toucantoco qu'elle souhaite mettre un terme à leur collaboration ;
Attendu que les échanges de mails montrent l'absence de volonté des parties de poursuivre l'exécution des contrats signés entre elles;
En conséquence, le tribunal déboutera ITinSell de sa demande de résolution des contrats et constatera la résiliation desdits contrats compte tenu de la volonté commune des parties d'arrêter de travailler ensemble.
Sur la demande de paiement des factures formulée par Toucantoco
L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
En l'espèce, ITinSell conteste la bonne exécution de la prestation par Toucantoco pour justifier l'absence de règlement des différentes factures.
Au vu des pièces suivantes fournies par les parties : * Le contrat du 04 mai 2022 et celui daté du 21 octobre 2022 signés par les parties ; * Les échanges de messages montrant l'avancée du projet, puis son arrêt du fait l'impossibilité de faire communiquer entre eux les différents systèmes, et ce alors que la solution de Toucantoco est un produit standard et non pas un logiciel « surmesure » nécessitant des développements spécifiques ; * La facture n°22-469 de 22 140 € TTC correspondant à la formation et aux « professional services » ; * La facture n° 22-592 de 49 680 € TTC correspondant à l'abonnement au titre de l'année 2023 ; * La facture n°24-056 de 49 680 € TTC correspondant à l'abonnement au titre de l'année 2024 ;
Le tribunal dira que Toucantoco détient à l'égard de ITinSell d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 121 500 € TTC ;
Attendu que la demande émise par Toucantoco de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses dernières opérations de refinancement majoré de dix points de pourcentage se fonde sur l'article 4.3.3 des conditions générales, mais que Toucantoco ne fournit pas ces conditions générales à l'appui de sa demande, et encore moins l'accord formel de ITinSell à ces conditions générales ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Toucantoco au titre des pénalités de retard.
En conséquence, le tribunal condamnera ITinSell au paiement à Toucantoco de la somme totale de 121 500 € TTC, déboutant Toucantoco du surplus de sa demande.
Sur la demande par Toucantoco de paiement du préjudice financier formulée
Toucantoco sollicite 50 400 euros TTC au titre de la résistance abusive de ITinSell mais ne rapporte pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du paiement de la créance.
En conséquence, le tribunal rejettera Toucantoco de sa demande de paiement d'un préjudice financier.
Sur la demande de réparation formulée par ITinSell
Attendu que le tribunal a fait droit à la demande de Toucantoco du paiement de ses factures par ITinSell et a rejeté les moyens de ITinSell ;
En conséquence, le tribunal rejettera ITinSell de sa demande de réparation.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Toucantoco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ITinSell à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
ITinSell qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * Juge que les contrats qui lient les parties sont résiliés ; * Condamne SAS ITINSELL FRANCE à payer à SAS TOUCANTOCO la somme de 121 500 € TTC au titre des factures impayées ; * Déboute SAS TOUCANTOCO de sa demande de paiement de pénalités de retard ; * Déboute SAS TOUCANTOCO de sa demande de paiement au titre d'un préjudice financier ; * Déboute SAS ITINSELL FRANCE de sa demande de réparation ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne SAS ITINSELL FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamne SAS ITINSELL FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PAGE 7
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1603Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024045079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.