Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024044880
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 385 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Claire LEHUCHER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à la SCP [M] [U] et [S] [C], commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 13/11/2025
PAR M. MICHEL ROWAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024044880 09/10/2024
ENTRE : SAS FED, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 440235273, Partie demanderesse : comparant par Me Claire LEHUCHER Avocat (P461) ;
ET :
1) SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 499318707,
2) SARL LINKING TALENTS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 844611038,
Partie défenderesse : comparant par Me Katia BACHURSKI Avocat (G0071) Substituant Me Marie BACQ-MORELLE Avocat (C0405) ;
En présence de :
SCP [M] [U] et [S] [C], ès-qualités de commissaire de justice instrumentaire, sise au Tribunal de Activités Economique de Paris, [Adresse 4].
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 2 août 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FED nous demande de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 27 juin 2023 du Président du tribunal de commerce de Paris,
Vu le procès-verbal de constat de la SCP [M] [U] et [S] [C] du 20 septembre 2023,
Autoriser la SCP [M] [U] et [S] [C] à communiquer à la société FED, l'ensemble des éléments, documents, fichiers, supports informatiques et/ou tous autres produits, recueillis lors de la mission dont elle a été investie suivant ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris, En tout état de cause :
Condamner la société FED au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, nous avons : * Constaté que les parties défenderesses ont interjeté appel, le 24 juillet 2024, de notre ordonnance du 28 juin 2024 les déboutant de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 27 juin 2023, * Dit irrecevable en l'état la SAS FED en sa demande de communication de l'ensemble des pièces saisies et séquestrées depuis son intervention le 20 septembre 2023 par le commissaire de justice instrumentaire désigné dans notre ordonnance du 27 juin 2023, * En conséquence, * Débouté la SAS FED de sa demande de communication de l'ensemble des pièces saisies et séquestrées entre les mains de la SCP [M] [U] ET [S] [C], commissaire de justice instrumentaire désigné. * Dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ciaprès, tout en préservant les intérêts des défenderesses jusqu'à décision définitive. * Dit que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l'éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et séquestre jusqu'à décision, définitive. * Dit que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces saisies lors des opérations de constat du commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce. * Dit que la procédure de préparation de levée de séquestre sera la suivante : * Demandé aux sociétés SAS LINKING TALENTS RECRUTEMENT et SARL LINKING TALENTS, parties défenderesses, de faire le tri sur le(s) fichier(s) des pièces saisies qui lui a (ont) été remis en trois catégories : * Catégorie « A » : pièces qui pourront être communiquées en l'état, sans examen ; * Catégorie « B » : pièces concernées par le secret des affaires et qu'elles refusent de communiquer ; * Catégorie « C » : pièces qu'elles refusent de communiquer et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; * Dit que ce tri, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à Maître [S] [C], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le(s) fichier(s) initial (aux) séquestré(s). * Dit que, pour ce qui a trait aux pièces, à classer en catégorie « B », concernées par le secret des affaires conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, les défenderesses nous communiqueront, ainsi qu'au commissaire de justice instrumentaire et séquestre, un « mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires ». * Dit que, pour ce qui a trait aux pièces classées en catégorie « C », les défenderesses nous communiqueront, ainsi qu'au commissaire de justice instrumentaire et séquestre, un mémoire justifiant de leur refus de communication, totale ou partielle, de chacune de ces pièces qui ne relèvent pas du secret des affaires. * Fixé le calendrier suivant : * Communication à Maître [S] [C], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire et séquestre et à nous-même les tris demandés avant le jeudi 24 avril 2025 à 12h00 ; * Renvoyé l'affaire, après contrôle de cohérence préalable par le commissaire de justice instrumentaire et séquestre, devant nous, à notre audience en cabinet du mercredi 30 avril 2025 à 15h30 pour examen de la fin de préparation de la levée de séquestre éventuelle à intervenir ; * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, * Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, nous avons : * Constaté que l'Arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Cour d'Appel de Paris a statué à nouveau de chefs infirmés en modifiant notre ordonnance du 27 juin 2023 en ses dispositions relatives à la mission confiée au commissaire de justice instrumentaire, * Constaté qu'un tri complémentaire des pièces séquestrées pour tenir compte des exclusions précisées dans l'Arrêt précité a été effectué par le commissaire de justice instrumentaire séquestre, ramenant ainsi le nombre de pièces séquestrées définitivement retenues à un total de 265 pièces, versus 8.530 pièces saisies initialement, * Relevé que les parties défenderesses ont procédé à un tri desdites 265 pièces en 196 pièces classées en catégorie « A », 46 pièces classées en catégorie « B » et 23 pièces classées en catégorie « C » et que ledit tri a fait l'objet d'un contrôle de cohérence par le commissaire de justice instrumentaire séquestre, * Relevé que les parties ont convenu de procéder à un tri contradictoire, sous confidentialité, des 46 pièces classées en catégorie « B » et des 23 pièces classées en catégorie « C » susvisées, et ce après signature d'un accord de confidentialité, présenté aux parties par le commissaire de justice instrumentaire, par le conseil de la SAS FED, partie demanderesse, * Fixé le calendrier suivant : * Signature de l'accord de confidentialité susnommé par le conseil de la SAS FED avant le vendredi 11 juillet 2025 18h00 ; * Libération, dans la semaine du 15 au 18 juillet 2025, par le commissaire de justice instrumentaire séquestre des 196 pièces susvisées classées en catégorie « A » par les défenderesses ; * Tri contradictoire, sous confidentialité et en présence du commissaire instrumentaire séquestre, par les parties des 46 et 23 pièces classées respectivement en catégorie « B » et « C » par les défenderesses/parties requises, achevé avant le vendredi 25 juillet 2025 18h00 ; * Remise, avant le vendredi 19 septembre 2025 12h00, par le conseil des défenderesses au commissaire de justice instrumentaire séquestre, pour chacune des pièces résultant du tri contradictoire susvisé et faisant l'objet d'un refus total ou partiel de communication, des mémoires individuels requis au motif du secret des affaires conformément aux dispositions des articles R.153-1 à R.153-8 du code de commerce, ou d'un mémoire individuel justificatif lorsque le secret des affaires ne peut être évoqué ; * Test de cohérence consécutif par le commissaire de justice instrumentaire séquestre des pièces ainsi remises par le conseil des défenderesses avant soumission à notre examen ; * Renvoyé l'affaire au mercredi 8 octobre 2025 à 15h30 pour la levée de séquestre, * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, * Débouté les parties de toute demandes autres, plus amples ou contraires,
A l'audience du 8 octobre 2025 :
Les conseils des parties se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 4 novembre 2025 à 16h, date reportée au jeudi 13 novembre 2025 à 16h00 selon les dispositions de l'article 450 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la levée de séquestre
Nous constatons que la levée partielle de séquestre ordonnée, portant sur les 196 pièces classées par la partie défenderesse, dans notre dernière ordonnance du 18/07/2025, n'est pas intervenue avec accord des parties, dans l'attente de la bonne fin/issue du tri contradictoire qui devait intervenir postérieurement ;
Nous relevons que les parties, après signature formelle d'un accord de confidentialité, ont procédé le 5/09/2025, en l'étude de la SCP [M] [U] et [S] [C], à un tri contradictoire complémentaire des 69 pièces initialement classées par la partie défenderesse en catégorie « B » (46 pièces) et « C » (23 pièces) ;
Nous constatons que les conseils des parties déclarent : * Pour ce qui concerne les 23 pièces classées en catégorie « C », avoir abouti à une purge complète desdites pièces soit, en écartant/supprimant tout simplement certaines desdites pièces, soit, après certains masquages convenus d'un commun accord, en acceptant leur communication en les reclassant en catégorie « A » ; * Pour ce qui concerne les 46 pièces classées en catégorie « B », « secret des affaires », avoir abouti à ne retenir d'un commun accord, pour communication éventuelle après notre revue, que 6 pièces, le solde de 40 pièces étant purgé comme ci-dessus, soit en écartant/supprimant tout simplement certaines desdites pièces, soit, après certains masquages convenus d'un commun accord, en acceptant leur communication en les reclassant/ajoutant en catégorie « C » ;
Nous relevons que parmi les 6 pièces susvisées, 2 d'entre elles (n° 3404 et 2354) sont déclarées comme communicables en l'état et 4 (n° 97, 0534, 7012 et 7772510) d'entre elles ne seraient éventuellement communicables qu'après masquages partiels dont une version, qui nous a été formellement communiquée ainsi qu'au commissaire de justice séquestre instrumentaire, aurait l'accord a minima des 2 parties à l'issue de la séance de tri contradictoire précitée.
Nous constatons que les masquages partiels proposés sur les 4 pièces susvisées nous apparaissent justifiés ;
En conséquence,
Nous constaterons l'issue du tri contradictoire sous confidentialité mené par les conseils des parties, soit une purge totale des 23 pièces préalablement classées en catégorie « C » et une purge quasi-totale portant sur 40 des 46 pièces classées préalablement en catégorie « B », les 6 pièces restantes devant être soumises à notre revue préalable pour libération,
Nous ordonnerons la libération par le commissaire de justice séquestre instrumentaire de l'ensemble des pièces classées en catégorie « A »,
Nous constaterons la purge totale et la purge partielle menées contradictoirement sous confidentialité par les parties pour ce qui a trait aux pièces classées par la partie défenderesse, respectivement, en catégorie « C » et « B »,
Nous ordonnerons la libération i) en l'état, des pièces n° 3404 et 2354) et ii) avec le masquage contradictoire convenu, des 4 autres pièces n° 97, 0534, 7012 et 7772510 classées par la partie défenderesse en catégorie « B ».
Sur l'article 700 du CPC
Au vu des circonstances de l'affaire, nous dirons qu'il n'y lieu à application de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens
Nous laisserons à la SAS FED, partie demanderesse à la levée de séquestre, la charge des dépens de l'instance.
Sans qu'il ait lieu d'examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, nous statuerons comme suit :
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 145 du CPC,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-8 du code de commerce,
Vu notre ordonnance sur requête du 27 juin 2023,
Vu le procès-verbal dressé les 20 septembre et 2 octobre 2023 par la SCP [M] [U] et [S] [C], commissaire de justice instrumentaire désigné, consécutivement aux opérations sur sites intervenues le 20 septembre 2023,
Vu nos ordonnances des 28 juin 2024, 25 février 2025 et 18 juillet 2025,
Vu l'arrêt du 5 juin 2025 rendu par la cour d'appel de Paris - Pôle 1 - Chambre 3,
Constatons que les conseils des parties ont procédé à un tri complémentaire sous confidentialité et sous le contrôle du commissaire de justice séquestre instrumentaire, respectivement, des 23 pièces classées en catégorie « C » et des 46 pièces classées en catégorie « B » par la partie demanderesse.
Relevons que, à l'issue dudit tri complémentaire, les parties déclarent avoir purgé de toute réserve de communication, d'une part, l'ensemble des 23 pièces classées en catégorie « C » et, d'autre part, la quasi-totalité des 46 pièces, hormis 6 pièces résiduelles (n° 3404, 2354, 97, 0534, 7012 et 7772510), classées en catégorie « B », secret des affaires.
Constatons que pour ce qui concerne les 6 pièces susvisées classées en catégorie « B » par la partie défenderesse, les parties ont convenu que, de première part, les 2 pièces n° 3404 et 2354 étaient finalement communicables en l'état et, de seconde part, les 4 pièces n° 97, 0534, 7012 et 7772510 étaient communicables sous masquage, accepté contradictoirement tel que transmis au commissaire de justice séquestre instrumentaire, dès lors que ledit masquage nous paraissait justifié.
Constatons que les masquages portés sur les pièces n° 97, 0534, 7012 et 7772510 susvisées nous paraissent justifiés.
En conséquence,
Ordonnons au commissaire de justice séquestre instrumentaire de libérer la totalité des pièces recueillies classées à l'origine/reclassées au format retenu à l'issue du tri contradictoire sous confidentialité en catégorie « A ».
Ordonnons au commissaire de justice séquestre instrumentaire de libérer i), en l'état, les pièces n° 3404 et 2354 classées en catégorie « B » par la partie défenderesse et ii) avec les
masquages convenus contradictoirement tels que transmis à l'issue du tri contradictoire intervenu, les pièces ainsi amendées n° 97, 0534, 7012 et 7772510 également classées en catégorie « B ».
Disons que le commissaire de justice séquestre instrumentaire ne pourra se libérer desdites pièces n° 3404, 2354, 97, 0534, 7012 et 7772510 qu'après que la présente ordonnance soit devenue définitive, faute d'appel dans les délais ou, en cas d'appel, qu'après signification de l'arrêt rendu et conformément à la décision de la cour d'appel.
Disons qu'il sera dressé procès-verbal de la communication des pièces susvisées.
Disons que le commissaire de justice séquestre instrumentaire procédera à la destruction de l'ensembles des pièces appréhendées, avec procès-verbal de constat, dès lors que notre présente ordonnance sera devenue définitive.
Disons qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du CPC.
Déboutons les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la SAS FED, demanderesse à la levée de séquestre, la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Michel Rowan, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Michel Rowan.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024044880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.