Article L. 153-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (279)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 279 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision salon d'honneurTribunal de commerce · 01/10/2026
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonCour d'appel d'Amiens · 01/10/2026
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel d'Aix-en-Provence · 01/10/2026
- Décision chambre 2-6Tribunal de commerce · 18/09/2026
- Décision référé prononcé jeudiTribunal de commerce · 10/09/2026
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleCour d'appel de Lyon · 10/09/2026
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigneCour d'appel de Paris · 10/09/2026
- Décision référésTribunal de commerce · 24/07/2026
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesCour d'appel de Paris · 23/07/2026
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratCour d'appel d'Aix-en-Provence · 22/07/2026
- Décision chambre 06Tribunal de commerce · 21/07/2026
- Autres demandes en matière de libéralitésTribunal judiciaire de Nanterre · 16/07/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 153-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 153-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 153-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 153-1 ?
279 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.