Article R. 153-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (443)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 443 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeTribunal de commerce · 14/10/2026
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerceCour d'appel de Besançon · 06/10/2026
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaireCour d'appel de Douai · 24/09/2026
- Décision référé prononcé jeudiTribunal de commerce · 17/09/2026
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel de Douai · 17/09/2026
- Décision référésTribunal de commerce · 10/09/2026
- Décision référé prononcé jeudiTribunal de commerce · 10/09/2026
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigneCour d'appel de Paris · 10/09/2026
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Nîmes · 10/09/2026
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreCour d'appel de Montpellier · 08/09/2026
- Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.Cour d'appel de Paris · 03/09/2026
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel d'Aix-en-Provence · 13/08/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 153-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 153-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 153-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 153-1 ?
443 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.