Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2024044463
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 096 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Cabinet LEFEBVRE-HATEM LEFEBVRE AGNES MARTIN DELION -Maître Myriam Hatem-Lefebvre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024044463

ENTRE :

LA SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 775 665 615

Partie demanderesse : assistée par le Cabinet LEFEBVRE-HATEM LEFEBVRE AGNES MARTIN DELION représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat et comparant par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat (D852)

ET :

1) SARL AH INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 838 855 112

Partie défenderesse : assistée de Me Maud EGLOFF, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

2) Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Maud EGLOFF, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Le 29 mai 2018 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE (ci-après la banque), a consenti à la société AH INVEST (ci-après AH Invest), active dans les transactions sur opérations immobilières, un crédit de 100 000€ au taux de 1,26 % remboursable en 84 mensualités successives de 1.288,46 €. Monsieur [R] en tant que gérant représentait AH Invest dans sa relation avec la banque.

Par le même acte, Monsieur [R] s'est porté caution solidaire de AH Invest dans la limite de 130 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

Par courrier LRAR du 21 avril 2023, la banque a mis AH Invest en demeure de payer ses échéances impayées, en vain, et par courrier à la même date, la banque a mis en demeure Monsieur [R] ès qualités de caution solidaire de payer les échéances impayées de AH Invest, en vain.

Par courrier LRAR du 8 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis AH Invest en demeure de payer les sommes dues et par courrier à la même date, la banque a mis

Monsieur [R] ès qualités de caution solidaire en demeure de payer les sommes dues par AH Invest, en vain.

Au 27 mai 2024 la créance de la banque s'élevait à 46 541.81€ au titre du crédit de 100 000€.

La Banque a assigné le 18 juin 2024 AH Invest et le 9 juillet 2024 Monsieur [R] afin d'obtenir le paiement de sa créance.

Par un jugement du 11 juillet 2024 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de AH Invest, et désigné un liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 12 Aout 2024, la Banque a déclaré sa créance pour un montant de 47.784,61 euros au titre du prêt litigieux.

Par ses conclusions du 28 avril 2025 la Banque s'est désistée de ses demandes à l'encontre de AH Invest mais maintient ses demandes à l'égard de Monsieur [R].

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 09/07/2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France assigne Monsieur [E] [R].

Par cet acte et à l'audience du 28 avril 2025 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile de France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu notamment les articles 1103, 1343-2, 1343-5 du Code civil,

Vu notamment l'article 332-1 du Code de la consommation,

Vu notamment les articles 514, 700 du code de procédure civile, * Vu les pièces versées aux débats, * Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société AH INVEST,

Vu la déclaration de créances du 12 août 2024,

Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE en son action et l'y déclarer bien fondée ; * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [R] ; * Condamner Monsieur [R] ès-qualités de caution solidaire de la société la société AH INVEST à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 46 541.81 € au titre du prêt de 100 000€ outre intérêts postérieurs au 27 mai 2024 au taux de 6.25€ % ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; * Condamner Monsieur [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens ; * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire à intervenir.

A l'audience du 17 février 2025 Monsieur [E] [R] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 332-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL * DECLARER IRRECEVABLE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, * DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE France de toutes ses demandes,

A TITRE SUBSDIAIRE, * PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [R] [E] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE en raison de sa DISPROPORTION * DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE France de ses demandes ;

A TITRE INFINIMENT SUBSDIAIRE, * ACCORDER à Monsieur [R] [E] vingt-quatre mois de délais pour régler sa dette,

EN TOUT ETAT DE CAUSE : * DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE de sa demande d'anatocisme et de ses autres demandes ; * JUGER que les circonstances de l'espèce s'opposent au prononcé de l'exécution provisoire dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 3.000 € au titre de titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 6 octobre 2025 à laquelle toutes se présentent.

A l'audience du 6 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 CPC.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La banque fait valoir, * après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de AH Invest la banque a déclaré ses créances le 12 août 2024 et la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé est produite au débat (pièce n°16). * les demandes de la banque sont recevables car à la date de l'assignation AH Invest était in bonis. * la banque fonde sa demande sur les pièces versées au débat,

ouverture du crédit et acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [R] (pièce n°4), tableau d'amortissement du crédit (pièce 5), dénonciation de l'ouverture de crédit adressée le 8 avril 2024 à AH Invest (pièce n°10), et à la même date à M [R] (pièce n°11), décompte des intérêts du crédit au 27 mai 2024, * la banque produit deux fiches d'information présentant la situation patrimoniale de Monsieur [R] (pièces 17 et 18) qui démontrent l'existence d'un capital disponible de 218.700€ lors de la signature de la caution de 130.000€. * la banque justifie son refus d'accorder des délais à Monsieur [R] par le fait qu'il ne présente ni justificatif ni information sur ses possibilités de remboursement et qu'il n'a effectué aucun paiement depuis la mise en demeure.

Monsieur [R] réplique, * les demandes de la banque sont irrecevables car elle n'a pas produit de déclaration de créance au passif de la liquidation d'AH Invest. * au vu de son avis d'imposition de l'année 2018 versé au débat (Pièce 2), les engagements de caution sont manifestement disproportionnés à ses revenus et au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation la banque ne peut se prévaloir de ce cautionnement, * eu égard à ses revenus Monsieur [R] sollicite au visa de l'article 1343-5 du code civil le règlement de sa dette par le versement de 24 mensualités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [R] allègue que la banque n'a pas produit de déclaration de créance au passif de la liquidation d'AH Invest et fait valoir l'irrecevabilité des demandes pour cette raison.

Le tribunal observe, * qu'à la date de l'assignation par le demandeur, AH Invest était in bonis * que la banque a déclaré ses créances le 12 août 2024 après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de AH Invest intervenue le 11 juillet 2024, et que la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé est produite au débat (pièce n°16),

En conséquence le tribunal dira la demande de la banque recevable.

Sur la créance de la banque et les engagements de cautionnement de Monsieur [R]

La banque demande le règlement de sa créance de 46 541,81 € euros et verse aux débats : -le contrat d'ouverture de crédit et l'acte de cautionnement solidaire souscrits par Monsieur [R] datés du 29 mai 2018 (pièce n°4), * les documents annuels d'information des cautions de 2018 à 2023, (pièce n°6), * les diverses mises en demeure adressées à AH Invest (pièce n°8) et à M [R] en tant que caution (pièce n°9), * le tableau d'amortissement du crédit daté du 19 mars 2024 (pièce 5), * la dénonciation de l'ouverture de crédit adressée le 8 avril 2024 à AH Invest (pièce n°10), * la dénonciation de l'ouverture de crédit adressée le 8 avril 2024 à M [R] (pièce n°11), * le décompte des sommes dûes au titre du crédit au 27 mai 2024 qui fait apparaître la somme de 46 541,81€ (pièce n°12), * et la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire par courrier recommandé le 12 Aout 2024 (pièce n°16), * une fiche de renseignements caution et une fiche de renseignements patrimoine (pièces n°17 et 18).

Monsieur [R] fait valoir que ses engagements étaient manifestement disproportionnés eu égard à ses revenus et charges.

Sur la disproportion manifeste de l'engagement

Le cadre juridique applicable

L'article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Application au cas de l'espèce

Au visa de l'article L332-1 du code de la consommation il appartient à la caution qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution, par rapport à ses biens et à ses revenus. * Pour contester son engagement de caution de 130.000€ Monsieur [R] verse au débat, * son avis d'imposition 2019 pour l'année fiscale 2018 qui fait apparaître un revenu de référence 2019 de 51.962 € pour un impôt sur le revenu nul, (pièce 2) * des quittances de loyer de la période mars 2018 à mars 2019 d'un montant mensuel de 880 euros soit une charge annuelle de 10.560 € * le tableau d'amortissement d'un crédit immobilier produit par le Crédit Agricole d'Ile de France faisant apparaître une charge annuelle de remboursement de crédit de 12.538€, Soit un revenu disponible de 28.864€. * La banque communique une fiche de « renseignements caution » et une fiche de « renseignements patrimoine » (pièces n°17 et 18) remplies et signées par la caution le 9 mai 2018 au moment de la signature de ses engagements,

Le tribunal observe qu'il ressort des fiches de renseignement communiquées par la banque que le patrimoine de Monsieur [R] était composé le 9 mai 2018 de, -une maison située à Montfermeil d'une valeur estimée de 400 000 €, -un crédit dont le capital restant dû était à l'époque des faits de 229.200 €, -une épargne financière de 47.900€, Soit un patrimoine disponible de 218.700€,

Le tribunal retient que le capital disponible de 218.700 euros couvre l'engagement de caution de 130.000 euros et dès lors le tribunal dira que la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements par rapport à son patrimoine et à ses revenus et le tribunal ne retiendra pas le moyen.

Le tribunal condamnera donc Monsieur [R] à payer à la banque la somme de 46 541,81€, - avec les intérêts au taux conventionnel de 6,25%, tels que fixés au paragraphe « taux des intérêts de retard » du contrat de prêt, à compter du 09 juillet 2024, date de l'assignation, et jusqu'à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 130 000 € ; - et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement, et jusqu'à parfait règlement, dans la limite de son engagement de 130 000 € ;

Sur la demande d'un délai de grâce

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;

Au visa de L'article 1343-5 du code civil Monsieur [R] demande à bénéficier d'un échéancier de paiement de 24 mois.

La banque s'oppose à cette demande et soutient que n'ayant effectué aucun paiement Monsieur [R] a déjà bénéficié de délais depuis sa mise en demeure.

Le tribunal observe que la surface financière de Monsieur [R] lui permet de faire face à sa dette mais au vu de ses revenus limités le tribunal estime équitable l'application de l'article 1343-5 du code civil,

En conséquence le tribunal autorisera Monsieur [R] à se libérer de sa dette de 46 541,81 euros par 24 mensualités, la première mensualité de 1.939 euros interviendra le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 22 mensualités suivantes d'un même montant et la 24 ème étant égale au solde de la dette ;

Conformément à l'article 1343-5 du code civil les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ;

Le tribunal dira qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date Monsieur [R] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;

Capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les cautions à verser à la banque la somme de 3.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] ;

Sur l'exécution provisoire

Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE recevable ; * Constate le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE à l'encontre de la SARL AH INVEST. * Déboute Monsieur [E] [R] de sa demande de nullité du cautionnement souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE en raison de sa disproportion ; * Condamne Monsieur [E] [R] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 46 541,81 euros, * avec les intérêts au taux conventionnel de 6,25%, tels que fixés au paragraphe « taux des intérêts de retard » du contrat de prêt, à compter du 09 juillet 2024, date de l'assignation, et jusqu'à la date de publication du jugement, dans la limite de son engagement de 130 000 € ; * et avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de publication du jugement, jusqu'à parfait règlement, dans la limite de son engagement de 130 000 € ; * Dit que Monsieur [E] [R] se libérera de sa dette par le règlement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE de 24 échéances, la 1 ère d'un montant de 1.939 € à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 22 échéances suivantes d'un montant égal et la 24 e représentant le solde de la dette et dit que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme ; * Dit que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne Monsieur [E] [R] en sa qualité de caution à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.

Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024044463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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