Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024043931
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 245 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043931
ENTRE :
SAS INITIAL, RCS de Nanterre B 343 234 142, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat (PC129)
ET :
SASU SERPAUL, RCS de Nanterre B 444 427 116, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume ABADIE membre de l'AARPI G. ABADIE - F. MORIN, Avocat (E24) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS INITIAL (ci-après « INITIAL ») a une activité de blanchisserie-teinturerie de gros.
La SASU SERPAUL (ci-après « SERPAUL ») est spécialisée dans la location de terrains et autres biens immobiliers ; elle exploite les Marchés aux Puces [Etablissement 1] à [Localité 1].
Le 12 octobre 2008, SERPAUL a souscrit auprès d'INITIAL un contrat multiservices portant sur la location et l'entretien d'articles d'hygiène pour les sanitaires, pour un montant mensuel hors taxes de 401,65 euros et avec un minimum de facturation mensuelle de 300 euros HT. Le contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 4 ans renouvelables par tacite reconduction.
Alléguant un défaut de paiement de SERPAUL, INITIAL a mis celle-ci en demeure, par courrier recommandé du 18 juin 2024, de lui régler sous huit jours la somme de 11 035,62 euros en principal.
En vain.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
INITIAL a assigné SERPAUL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2024.
Par cet acte, signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, et à l'audience du 30 avril 2025 (conclusions n° 2 récapitulatives), INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil * La juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence, * Débouter SERPAUL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * Condamner SERPAUL à lui payer la somme en principal de 9.457,06 euros à titre principal, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif * Condamner SERPAUL à lui payer la somme de 1 418,56 euros au titre de la clause pénale * Condamner SERPAUL à lui payer la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la facture 5544241 était prescrite, * Débouter SERPAUL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner SERPAUL à lui payer la somme en principal de 7.157.57 euros (9.457,06 - 2.299,49) à titre principal, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif * Condamner SERPAUL à lui payer la somme de 1.073,64 euros au titre de la clause pénale * Condamner SERPAUL à lui payer la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires
En tout état de cause * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil * Condamner SERPAUL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil * Condamner SERPAUL aux entiers dépens * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
A l'audience du 19 mars 2025 (conclusions n°2), SERPAUL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * Déclarer irrecevable INITIAL en son action en paiement des factures n°5544241 et n°5544245 datées du 18 juillet 2019 annulant et remplaçant les factures initialement émises le 31 mars 2019, pour la facture n°5319838 de 2.299,49 € et le 30 juin 2019, pour la facture n°5491857 de 2.366,15 €. * Débouter INITIAL de ses demandes au titre des factures de prestations. * Débouter INITIAL de ses prétentions au titre de la clause pénale, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, des intérêts, de leur capitalisation, des frais irrépétibles et des dépens. * Condamner INITIAL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner INITIAL aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
À l'audience collégiale du 28 mai 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025.
A l'audience du 18 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l'appui de sa demande, INITIAL fait valoir que : * Les parties ont conclu un contrat en 2008 qui a été résilié le 1 er janvier 2021 et qui s'applique donc sur la période litigieuse. * La créance alléguée de 9 457,06 euros en principal est certaine dans la mesure où les sommes dues sont conformes aux termes de ce contrat. * Les 4 factures litigieuses sont dues : elles correspondent à des prestations effectivement fournies, et contrairement aux dires de SERPAUL, les factures 5544241 et 5544245 ne sont pas prescrites puisqu'elles sont datées du 18 juillet 2019 pour une assignation au 2 juillet 2024. * Les montants indemnitaires demandés sont conformes à la clause résolutoire du contrat (article 10).
SERPAUL réplique en défense que : * Fin 2018, les parties sont convenues, informellement, de mettre amiablement un terme au contrat qui les liait. * Les factures 5544241 et 5544245 datées du 18 juillet 2019 par INITIAL sont des factures de remplacement émises après annulation de deux factures datées des 31 mars 2019 et 30 juin 2019. Par conséquent, elles sont prescrites dans la mesure où l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal date du 10 juillet 2024. * INITIAL n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations sur la période couverte par les 4 factures. La créance correspondante n'est donc pas certaine. * INITIAL n'a émis aucune mise en demeure visant un défaut de paiement et la
résiliation du contrat.
Les 4 factures étant soit prescrites, soit injustifiées, et le contrat n'ayant pas été résilié, les demandes d'INITIAL concernant la clause pénale, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la capitalisation des intérêts sont sans fondement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les conditions générales contractuelles signées en novembre 2008 stipulent que :
3- DUREE DU CONTAT – RENOUVELLEMENT
« Le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date du dépôt effectif chez le Client du stock initial d'articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par période de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. »
6.3- PAIEMENT
« Les factures sont payables mensuellement, trimestriellement à réception de facture. […] tout retard de paiement constaté après mise en demeure par lettre recommandée peut entraîner de plein droit la suspension et l'application de la clause résolutoire. En outre, conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. »
6.4- CLAUSE PENALE
« Si le non-paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues au minimum de 765 (sept cent soixante-cinq) euros, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure. »
10- RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE
« En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de
réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra : * payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat. * restituer au Loueur les articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au Client comme s'ils avaient été perdus.
1. Concernant l'opposabilité des 4 factures litigieuses
Sur la résiliation du contrat alléguée par les parties
SERPAUL prétend qu'un accord amiable a été conclu fin 2018.
INITIAL allègue avoir notifié la résiliation du contrat dans une mise en demeure ayant donné lieu à une facture d'indemnité pour résiliation anticipée datée du 15 janvier 2020 (pièce n°10 du demandeur).
En l'espèce, * SERPAUL n'apporte aucune preuve d'une quelconque résolution à l'amiable fin 2018. * INITIAL reconnait avoir perdu la mise en demeure visant la résiliation du contrat. Par conséquent, elle n'apporte pas la preuve d'une quelconque résiliation, la facture d'indemnité de résiliation de janvier 2020 n'ayant pas force probante.
Le tribunal dit donc que le contrat signé en 2008 s'appliquait durant la période litigieuse.
Sur la prescription des factures 5544241 et 5544245 alléguée par SERPAUL
SERPAUL prétend que ces deux factures datées du 18 juillet 2019 sont prescrites dans la mesure où elles ont été émises en remplacement de deux factures antérieures datées du 31 mars et du 30 juin 2019, ayant donné lieu à un avoir.
Or il est constant que lorsqu'une facture est annulée et qu'un avoir est émis, le point de départ de la prescription de la créance du fournisseur sur le client reste la date d'échéance de la facture initiale, sauf si une nouvelle facture de remplacement est émise avec une nouvelle date d'échéance. C'est alors la date d'échéance de cette nouvelle facture qui fait courir la prescription.
Par conséquent, la date de l'assignation de la présente affaire étant le 2 juillet 2024, le tribunal dit que les factures 5544241 et 5544245 à dates d'échéances des 18 et 31 juillet 2019 ne sont pas prescrites et sont donc opposables.
Sur la réalisation des prestations relatives aux 4 factures litigieuses
SERPAUL prétend qu'INITIAL n'apporte pas la preuve de la réalisation des prestations pour la période d'avril 2019 à mars 2020.
INITIAL répond que, contractuellement, elle n'était pas tenue de produire des bons de livraison. Par ailleurs, elle fait remarquer que SERPAUL n'a jamais contesté les factures et n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été envoyées.
Il est constant que c'est à celui qui réclame le paiement d'une prestation de prouver qu'elle a bien été commandée et réalisée. La simple présentation d'une facture ne suffit pas à elle seule à établir la réalité de celles-ci, surtout si la réalisation est contestée.
Or, en l'espèce, INITIAL ne produit aucun élément attestant de la réalisation effective de ses prestations d'avril 2019 à mars 2020.
Le tribunal constate donc qu'INITIAL n'a pas rempli sa charge de la preuve. Par conséquent, il dit que la créance d'INITIAL envers SERPAUL n'est pas certaine. Il déboutera donc INITIAL de l'ensemble de ses demandes.
2. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'INITIAL qui succombe.
3. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SERPAUL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc INITIAL à payer à SERPAUL la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * Déboute la SAS INITIAL de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS INITIAL à payer à la SASU SERPAUL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * Condamner la SAS INITIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024043931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.