Décision chambre 1-13
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024040023
- Formation
- chambre 1-13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040023
ENTRE :
SNC BMW FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343606448
Partie demanderesse : assistée de Me Éric BOHBOT, avocat (D430) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SAS LABO SI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 539954560
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Michel AZOULAI, membre de la SCP AZOULAI & ASSOCIES, avocat (P7) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société en nom collectif (SNC) BMW FINANCE, ci-après dénommée « BMWF », est une société de financement dans le secteur de l'automobile et des motocycles, de courtage d'assurances en relation ou non avec une opération de location ou de crédit et de location avec ou sans option d'achat de véhicules.
La société par actions simplifiée (SAS) LABO SI est une société de vente de matériels audiovisuels, de production, stockage et transmission du son et de l'image.
Le 17 octobre 2019, LABO SI a conclu avec BMWF un contrat de location avec option d'achat (LOA) d'un véhicule motocycle, d'une durée de 36 mois, soit jusqu'au mois de septembre 2022. Ce contrat prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels de 245,94 € TTC et une option d'achat finale en fin de contrat, représentant 53,89% du prix d'achat TTC du véhicule, soit la somme de 6.831 € TTC.
Selon BMWF, à l'issue de la période de location, LABO SI n'a pas restitué la moto et n'a pas exercé l'option d'achat en fin de contrat.
Le 11 octobre 2023, BMWF a procédé à la résiliation du contrat, qu'elle a notifiée à LABO SI par lettre recommandée avec accusé réception et réclamé le paiement de 3.531 €.
LABO SI a finalement restitué la moto, qui a été vendue le 14 décembre 2023 pour un prix de 3.300 € qui a été portée par BMWF au crédit des sommes recouvrées, sans que cela ne permette, selon la demanderesse, de solder le compte litigieux.
Poursuivant son recouvrement, BMWF a adressé à LABO SI deux mises en demeure de payer, respectivement le 12 février 2024 et le 12 mars 2024, toutes deux restées infructueuses.
C'est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
La SNC BMW FINANCE a déposé une requête en injonction de payer en date du 29 avril 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS LABO SI à lui verser la somme de 3.531 € en principal, la somme de 480,54 € au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 85,50 € au titre des frais accessoires, la somme de 400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SNC BMW FINANCE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 14 mai 2024 enjoignant à la SAS LABO SI de payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 3.531 € en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 59,96 € au titre des frais accessoires, la somme de 351 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS LABO SI le 30 mai 2024 à personne habilitée.
La SAS LABO SI a fait opposition à cette ordonnance le 7 juin 2024 reçue au greffe le 10 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2024 pour être entendues contradictoirement.
Aux audiences des 11 octobre, 6 décembre 2024 et 28 février 2025, BMW FINANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : * Débouter la SAS LABO SI de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société LABO SI à payer à la société BMW FINANCE les sommes suivantes : * 3.531 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 octobre 2023 et jusqu'au parfait paiement, * 59,96 € au titre des frais accessoires. * Condamner la SAS LABO SI aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ; * Condamner la SAS LABO SI à payer à la SAS BMW FINANCE une somme de 351 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, outre celle de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure.
Aux audiences des 8 novembre2024, 31 janvier et 28 mars 2025, LABO SI demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, * DECLARER la société LABO SI recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal, * CONSTATER que les trente-six (36) mensualités de loyers ont bien été réglées par la société LABO SI à la société BMW FINANCE, * CONSTATER que la société BMW FINANCE a omis d'envoyer un courrier à la société LABO SI afin de lui rappeler son option d'achat ce qui est constitutif d'une faute contractuelle, * CONSTATER qu'à défaut de notification par la société LABO SI de sa volonté de restituer le véhicule, la propriété dudit véhicule lui a été transféré de plein droit, * CONSTATER qu'à défaut de permettre à la société LABO SI d'exercer son option d'achat, le véhicule a bien été restitué par la société LABO SI à la société BMW FINANCE,
En conséquence, * DEBOUTER la société BMW FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société BMW FINANCE au versement de la somme de 1.583,51 € à la société LABO SI, au titre des loyers indûment perçus à compter du mois de novembre 2022 jusqu'au mois d'avril 2023.
A titre subsidiaire, * CONSTATER que la société LABO SI a continué de payer des loyers pour un montant total de 1.583,51 € à la société BMW FINANCE à compter de novembre 2022 jusqu'au mois d'avril 2023 ; * CONSTATER que les loyers payés ont fait diminuer le prix de l'option d'achat du véhicule.
En conséquence, * DEBOUTER la société BMW FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société LABO SI à payer la somme de 1.947,49 € à la société BMW FINANCE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER la société BMW FINANCE payer à la société LABO SI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BMW FINANCE aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
BMWF soutient que sa demande est fondée au motif que : * En application de l'article 1103 du code civil, le contrat litigieux a été valablement conclu et tient lieu de loi entre les parties. Les sommes réclamées par BMWF sont dues et LABO SI doit les lui payer. * LABO SI a manqué à ses obligations contractuelles, en restant passive au terme du contrat alors qu'elle aurait dû, soit lever l'option d'achat finale en réglant la somme stipulée au contrat, soit restituer la moto. * Les indemnités d'utilisation au titre des périodes non contractuelles durant lesquelles LABO SI a conservé l'usage du véhicule, sont dues.
En réplique, LABO SI soutient principalement que : * LABO SI a parfaitement respecté ses obligations contractuelles. La totalité des loyers ayant été réglée et le véhicule restitué, la société LABO SI était parfaitement fondée à ne pas donner de suite favorable aux demandes en paiement de BMWF, au titre d'une créance qu'elle échoue à démontrer certaine. * Les conditions générales imposaient une obligation à BMWF d'adresser un courrier à LABO SI afin de lui rappeler qu'elle devait l'informer de son choix et, « qu'à défaut de faire connaître explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard un mois avant la fin du présent contrat, le locataire sera supposé avoir exercé l'option d'achat et être par conséquent acquéreur du véhicule » sous réserve du paiement intégral des loyers. Or, BMWF n'a jamais adressé ce courrier à LABO SI.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 30 mai 2024 a été formée le 7 juin 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l'opposition formée par LABO SI est recevable.
Sur le mérite de l'opposition
Sur le bien-fondé de la demande principale de BMWF de paiement du solde de l'option d'achat
Les conditions générales du contrat, lesquelles tiennent lieu de loi entre les parties en applications de l'article 1103 du code civil, stipulent au paragraphe VIII :
« LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT / RETOUR ET RESTITUTION DU VEHICULE A la fin de la location, le locataire pourra :
1. soit acquérir le véhicule en exercant l'option d'achat ou.
2. restituer le véhicule au bailleur selon les modalités indiquées ci-après.
1/ Levée de l'option d'achat :
Sous réserve du respect par locataire de l'exécution intégrale de ses obligations au titre du contrat de location, le bailleur promet de vendre au locataire le véhicule pour un prix égal au montant de l'option d'achat prévu aux conditions particulières, diminué le cas échéant du montant du dépôt de garantie.
A cet effet, le bailleur adressera au locataire un courrier lui rappelant qu'à défaut de faire connaître explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard un mois avant la fin du présent contrat, le locataire sera supposé avoir exercé l'option d'achat et être par conséquence acquéreur du véhicule (étant précisé que le locataire ne peut exercer l'option d'achat et le transfert de propriété du véhicule à son profit ne peut intervenir qu'à la condition que le locataire ait payé l'intégralité des loyers échus). »
BMWF demande le paiement de la somme de 3.531 € correspondant au montant TTC de la valeur résiduelle finale du véhicule au terme du contrat, d'un montant de 6.831 €, déduction faite de la somme de 3.300 €, prix de revente du véhicule, portée au crédit du compte et de la somme de 59,96 au titre des frais accessoires relatifs à l'injonction de payer.
Les débats ont permis d'établir que, de son côté, BMWF ne conteste pas qu'elle n'a pas respecté son obligation d'adresser à son locataire un courrier lui rappelant qu'à défaut de faire connaître explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard un mois avant la fin du présent contrat, le locataire sera supposé avoir exercé l'option d'achat et être par conséquence acquéreur du véhicule, telle que prévue au paragraphe XIII-1 de ses propres conditions générales.
Du fait de cette omission fautive, BMWF n'a pas permis à LABO SI d'exercer dans les formes contractuellement prévues, son option d'achat.
Si, dans son courriel tardif du 11 mai 2023, BMWF a accusé réception de la demande de LABO SI de conserver le véhicule et lui a proposé un prix de levée d'option d'achat de 6.831 €, conforme aux conditions contractuelles, pour des raisons que les débats n'ont pas permis d'éclairer, LABO SI ne s'est pas acquittée du paiement du prix et n'a finalement pas exercé son option d'achat alors qu'elle en avait manifesté le souhait.
Le tribunal relève que dans leurs conclusions respectives, les parties sont d'accord sur le fait que l'option d'achat n'a pas été levée par LABO SI et cela est un fait constant, en dépit de prises de positions successives et contradictoires de LABO SI à ce sujet.
De fait et en droit, l'option d'achat n'étant finalement pas levée par LABO SI, BMWF n'est donc pas fondée à en réclamer le paiement du prix à la présente instance. En outre, LABO SI lui a restitué le véhicule et BMWF l'a, par la suite, revendu, privant ainsi d'objet l'obligation de payer le prix de l'option d'achat dont elle réclame l'exécution.
En conséquence, le tribunal dit bien fondée l'opposition de LABO SI à l'injonction de payer rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris et déboutera BMWF de ses demandes financières.
Sur le sort des indemnités d'utilisation
De novembre 2022 à avril 2023, LABO SI a continué de payer mensuellement la somme de 223,66 €, soit le même montant que les loyers prévus au contrat initial, pour un total de 1.583,51 € dont elle demande que BMWF soit condamnée à le lui rembourser ou, subsidiairement, qu'il soit déduit du prix de l'option d'achat.
LABO SI ne s'étant finalement pas acquittée du paiement du montant de l'option d'achat, celleci n'a pas été levée et le transfert de propriété ne s'est pas effectué. Dans ces conditions, les sommes versées par LABO SI durant la période où elle a conservé l'usage du véhicule, postérieurement à la date du terme du contrat, s'analysent en indemnités d'utilisation et restent, à ce titre, acquises à BMWF.
En conséquence, le tribunal déboutera LABO SI de sa demande principale de remboursement et de sa demande subsidiaire de déduire cette somme du prix de l'option d'achat.
Sur les dépens et les frais afférents à la procédure d'injonction de payer
Les dépens et les frais afférents à la procédure d'injonction de payer seront mis solidairement à la charge de la SNC BMW FINANCE et de LABO SI.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution apportée au litige, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance et le tribunal dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition formée par la SAS LABO SI recevable ; * La disant bien fondée, * Déboute la SNC BMW FINANCE de ses demandes financières ; * Déboute la SAS LABO SI de sa demande de remboursement et de sa demande subsidiaire de déduction du prix des sommes qu'elle a versées ; * Déboute les parties de leurs demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la SNC BMW FINANCE et la SAS LABO SI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12€ dont 16,64€ de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024040023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.