Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00143
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EOX2 N° : 26/00193
DEMANDEURS :
Madame [O] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Frédéric CHEVALIER, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Frédéric CHEVALIER, avocat au barreau de BLOIS,
Madame [D] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] demeurant “la Parisienne” [Localité 4] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Frédéric CHEVALIER, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Frédéric CHEVALIER, avocat au barreau de BLOIS,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [R] veuve [G] née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS,
DEBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2025,
COPIE DOSSIER EXP : Mme [R] veuve [G]
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président, magistrat rédacteur, Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente, Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de DUBOIS Catherine, Greffier, lors de débats et de Johan SURGET, Greffier, lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [N], née le [Date naissance 6] 1913, a épousé [V] [G], le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 9] (41).
[V] [G] est décédé le [Date décès 1] 2005.
[M] [N] est décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 10] (41), laissant pour lui succéder : - Monsieur [E] [G], son fils, - Madame [O] [G], sa fille, - Monsieur [X] [G], son fils, - Monsieur [Q] [G], son fils, - Madame [D] [Y] épouse [K], petite fille en représentation de sa mère Madame [T] [G] épouse [Y], décédée le [Date décès 3] 2007, - Monsieur [P] [W], petit fils, en représentation de sa mère, Madame [F] [G] épouse [W], décédé le [Date décès 4] 2003, - Monsieur [U] [W], son petit fils, en représentation de sa mère, Madame [F] [G] épouse [W], décédée le [Date décès 4] 2003,
[Q] [G] est décédé [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder son épouse Madame [Z] [R] veuve [G].
Maître [H] [C], notaire à [Localité 11], a rédigé un projet d'acte de partage de la succession de Madame [M] [N] veuve [G] qui n'a pas été accepté par Madame [Z] [R] veuve [G], et en conséquence de quoi un procès-verbal de difficultés a été dressé le 12 décembre 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2015, Madame [O] [G] épouse [B], Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [U] [W] et Monsieur [X] [G] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois Madame [Z] [R] veuve [G] aux fins d'homologation du projet d'acte de partage.
Le 10 septembre 2015, Madame [Z] [R] veuve [G], venant aux droits de son époux, a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, à la suite de quoi une information judiciaire a été ouverte pour «faux, usage de faux en écriture, abus de confiance, recel d'un bien provenant d'abus de confiance par officier public en raison de sa qualité».
Par ordonnance de mise en état du 5 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Blois a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue concernant l'action engagée devant les juridictions pénales.
Par conclusions du 1er mars 2019, les demandeurs ont réinscrit l'affaire au rôle du Tribunal.
Le 28 février 2019, Madame [Z] [R] veuve [G] a interjeté appel d’une ordonnance du Juge d’instruction de refus d’acte en date du 1erfevrier 2019
Le 16 août 2019, elle a interjeté appel d’une ordonnance de non-lieu en date du 12 août 2019.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le Juge de la mise en état a maintenu le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue concernant l'action engagée devant les juridictions pénales.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le Juge de la mise en état a : - maintenu le sursis à statuer ordonné par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Blois le 5 avril 2016, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise par la juridiction pénale compétente concernant la plainte avec constitution de partie civile de Madame [Z] [R] veuve [G] du 10 septembre 2015, enregistrée le 14 septembre 2015, - dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, - dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par un arrêt en date du 4 mars 2021, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance de non-lieur rendue le 12 août 2019 par le Juge d'instruction.
Un pourvoi en cassation a été formé le 11 mars 2021 par Madame [Z] [R] veuve [G] ; ce pourvoi a fait l'objet d'une décision de non-admission du 15 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le Juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait de la cessation des fonctions de Maitre [I], conseil des demandeurs.
Madame [O] [G] épouse [B], Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [U] [W] et Monsieur [X] [G], ont déposé des conclusions de réinscription au rôle en date du 20 décembre 2023.
L'affaire a été ré-enrôlée.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [O] [G] épouse [B], Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [U] [W] et Monsieur [X] [G] demandent au Tribunal de : - vu l'article 1381 du Code de Procédure Civile. - vu également les articles 757-2 et 757-3 du Code Civil. - déclarer recevable et bien fondée l'action entreprise par Monsieur [X] [G], - débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, - valider le projet de partage de la succession de Madame [M] [N], veuve [G], tel que dressé par la SCPBOISSAY-COUROUBLE-[C], Notaire à [Localité 11] et objet d'un PV de difficultés établi le 12 décembre 2014, - dire que la parcelle de bois de 94 ares 97 centiares située [Adresse 5], cadastrée section Al, numéro [Cadastre 1], sera attribuée à Monsieur [X] [G] pour une valeur de 14.000 euros et sous réserve de soulte au profit du reste de l'indivision, - condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [L] à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive.
Il convient de se référer à leurs conclusions pour l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [Z] [R] veuve [G] demande au tribunal judiciaire de : - vu les pièces du dossier, - rejetant tout moyen et conclusions contraire, - rejeter les demandes formulées par Madame [O] [G] épouse [B], Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [U] [W] et Monsieur [X] [G], - désigner un notaire afin de faire un audit des comptes de la succession, convoquer les héritiers, analyser les différentes pièces et dresser un projet d’acte de partage ; - condamner Madame [O] [G] épouse [B], Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [U] [W] et Monsieur [X] [G] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 février 2025.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, Madame [Z] [R] veuve [G] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’obtenir un changement d’avocat auprès du bâtonnier, demande effectuée le 14 mars 2025.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture en l’absence de demande formée par un avocat et a constaté qu’une demande de remplacement de l’avocat de Madame [S] [R] veuve [G] était en cours et n’a pas été tranchée à ce jour, et renvoyé le dossier.
A l'audience du 13 novembre 2025, le Tribunal a retenu l'affaire, constatant que, par courrier du 12 novembre 2025, le Bâtonnier par délégation indiquant qu’il n’entendait pas désigner un autre avocat à [J] [R] veuve [G] dans le cadre de ce dossier puisque, selon lui, rien ne le justifie puisque Maître [A] a été désignée dans ce dossier depuis 2015.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 ; le délibéré a été prorogé au 12 février puis au 5 mars 2026 et enfin à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
Selon l'article 1361 du Code civil : Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L'article 1364 du Code civil dispose que : Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Selon l'article 1375 du Code civil : Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 11 juillet 2019, n°17-31091).
Or, Maître [H] [C], Notaire à [Localité 12] (Loir-et-Cher), qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 décembre 2014, n'a pas été désignée en justice.
Il convient donc de rejeter la demande formée par les demandeurs aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif.
Le partage amiable n'ayant pas abouti, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[M] [N] veuve [G] et de désigner pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires du Val de [Localité 13], avec faculté de délégation, sauf au profit de [Etablissement 1] Laure BOUTON.
Sur la demande d'attribution
Monsieur [X] [G] sollicite que la parcelle de bois de 94 ares 97 centiares située [Adresse 6] lui soit attribué.
Il ne forme pas une demande d'attribution préférentielle, et ne démontre d'ailleurs pas qu'il remplirait les conditions d'une telle demande.
Or, seules les attributions préférentielles sont de la compétence du Tribunal judiciaire ; pour le reste, les attributions sont réalisés par le Notaire conformément aux dispositions des articles 1363 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n'est pas établi de résistance abusive de la part de Madame [R] veuve [G] qui résulterait du seul refus de signer le procès-verbal de partage amiable.
Si la procédure de partage judiciaire a débuté en 2015, la durée de la procédure est liée aux décisions successives de sursis à statuer, puis à la cessation des fonctions du conseil des demandeurs.
Il n'est pas démontré de faute de la part de la défenderesse.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer aux demandeurs le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande d'homologation du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 12], le 12 décembre 2014,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[M] [N] veuve [G] : - née à [Localité 14] (Maine-et-[Localité 13]), le [Date naissance 6] 1913, - décédée à [Localité 10] (Loir-et-Cher), le [Date décès 2] 2007,
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires du Val de [Localité 13], avec faculté de délégation, sauf au profit de [Etablissement 1] Laure BOUTON,
DIT qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision au Président de la Chambre,
DIT que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
DIT qu'il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressé un état liquidatif ou à défaut un procès-verbal de difficultés,
REJETTE la demande d'attribution formée par Monsieur [X] [G] concernant la parcelle de bois située à [Localité 15],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [X] [G],
REJETTE la demande formée par Madame [O] [G] épouse [B], Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [U] [W] et Monsieur [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
Jugement prononcé le 03 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1361Code civil
- Article 1364Code civil
- Article 1375Code civil
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1363Code de procédure civile
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 1368Code de procédure civile
- Article 1375Code de procédure civile
- Article 1381Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 24/00143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.