Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
27 octobre 2026
Numéro de rôle
26/01255
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2026

N° RG 26/01255 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FK4F

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 07 Juillet 2026 Prononcé : le 27 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[Q] [Y] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentées par Me Laurence JOLY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Muriel MIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant

DEFENDERESSE

[X] [I] [T] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentées par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Cyril GAMBU, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LTIGE :

Monsieur [B] [T], alors domicilié sur la commune de [Localité 4] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder, en l’absence d’héritiers réservataires et de toute disposition testamentaire, ses deux sœurs, madame [Q] [Y] et madame [X] [T]. Il dépendait notamment de la succession le bien immobilier qui constituait le domicile du défunt, lequel a été vendu le 17 juin 2025 au prix de 285 000 euros.

Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2026, madame [Q] [Y] a fait assigner madame [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir une avance en capital sur ses droits dans la succession d’un montant de 70 000 euros et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 juillet 2026, madame [Q] [Y] a réitéré ses prétentions.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [X] [T] demande au juge d’allouer à chacune des héritières une avance en capital sur ses droits dans la succession d’un montant de 60 000 euros et de rejeter le surplus des prétentions adverses.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse, afin que l’affaire soit retenue à l’audience du 7 juillet 2026 en dépit de la demande de renvoi formée par la partie adverse et alors qu’elle avait notifié des conclusions et communiqué quatre nouvelles pièces la veille, a accepté à l’audience de retirer ces conclusions et ces pièces des débats.

Le juge ne prendra donc en compte que les prétentions et moyens contenus dans l’assignation et que les pièces n° 1 à 18 communiquées par la demanderesse.

Vu l'article 815-11 du code civil, L'avance en capital ne doit pas nuire aux opérations de partage à intervenir et en conséquence mettre en péril les droits des indivisaires ou faire obstacle à la constitution des lots. Elle ne peut ainsi excéder la part à laquelle le demandeur aura normalement droit dans le partage définitif et est subordonnée à l'existence de fonds disponibles, peu important l'origine de cette trésorerie. Elle n'est en revanche aucunement subordonnée à la démonstration d'un quelconque état de besoin de la part de l'indivisaire qui en fait la demande.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les deux héritières sont en désaccord quant à l’évaluation d’un certain nombre de biens dépendant de la succession, qu’une instance en partage judiciaire a été introduite devant le tribunal judiciaire et que la défenderesse fait état du recel par la demanderesse d’un certain nombre de biens dépendant de la succession.

Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, de statuer sur ces différents points de désaccord mais seulement de constater que l’actif net à partager entre les deux héritières, même en procédant à une évaluation a minima des biens composant la succession et en excluant ceux qui, concernés par les allégations de recel successoral, pourraient ne pas être inclus dans le calcul des droits successoraux, ne sera pas inférieur à la somme de 120 000 euros.

A la suite de la vente du bien immobilier dépendant de la succession dont le prix a été séquestré chez le notaire, la succession dispose des fonds permettant d’allouer à chacune des héritières une avance en capital sur ses droits dans la succession d’un montant de 60 000 euros, tout en conservant suffisamment de liquidités pour garantir que chacune sera correctement remplie de ses droits lors du partage et pour constituer et équilibrer le cas échéant les différents lots.

Il conviendra donc d’allouer à chaque partie une avance en capital sur ses droits dans la succession d’un montant de 60 000 euros.

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

Dès lors qu’il existe un désaccord entre les parties quant à l’évaluation de certains biens et quant à la détermination des droits de chacune sur l’ensemble des biens composant la succession, il ne saurait être considéré que le refus de l’une d’entre elles de consentir à un partage amiable est abusif. Le tribunal judiciaire pourra en tout état de cause, après avoir statué sur le bien-fondé des contestations émises par l’une ou l’autre des héritières, déterminer si lesdites contestations ont été soulevées de manière dilatoire ou non.

La demande de de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Autorise madame [Q] [Y] et madame [X] [T] à percevoir chacune une avance en capital d’un montant de 60 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage de la succession de monsieur [B] [T],

Autorise le notaire en l’étude duquel les fonds provenant de la vente du bien immobilier dépendant de la succession ont été séquestrés, à prélever sur ces fonds les avances susvisées et à les remettre à madame [Q] [Y] d’une part, à madame [X] [T] d’autre part, sur justification de la signification de la présente décision,

Rejette le surplus des prétentions,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 octobre 2026, sous le numéro 26/01255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.