Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/10471
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PAUTONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/10471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKM4
N° MINUTE : 14 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE Société L’ETAT FRANCAIS, représenté par la société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L159
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKM4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé du 14 septembre 2018, l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES en lieu et place de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a donné en location un logement meublé n°301 à M. [Z] [Q] dans un logement-foyer situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 409 euros.
M. [Z] [Q] a donné congé du logement sans se présenter pour effectuer l’état des lieux de sortie, ni communiquer sa nouvelle adresse. Un constat a été établi par commissaire de justice suivant procès-verbal du 30 novembre 2020. Le défendeur est parti en laissant une dette locative.
Par assignation du 14 novembre 2025, l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner M. [Z] [Q] à lui payer la somme de 4456,39 euros au titre de l’arriéré de redevances et charges impayées au 29 février 2024, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêtscondamner M. [Z] [Q] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 05 février 2026, l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Assigné suivant acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [Q] ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le logement occupé par M. [Z] [Q] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [Z] [Q] est redevable des redevances et charges impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
L’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sollicite le règlement de la somme de 4 456,39 euros correspondant à l’arriéré des sommes dues au 29 février 2024, échéance de novembre 2020 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [Z] [Q], ni comparant, ni représenté, n’apporte par définition aucun élément de contestation sur le principe ou le montant de la dette, ni ne justifie de règlements libératoires.
Au vu des pièces justificatives produites et notamment du contrat de bail et du décompte individuel, M. [Z] [Q] sera condamné à payer à l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 4 456,39 euros correspondant à l’arriéré dû au 29 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier en date du 14 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [Q] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 4 456,39 euros correspondant à l’arriéré de readvances et charges impayées dû au 29 février 2024, échéance de novembre 2020 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier en date du 14 novembre 2025,
DÉBOUTE l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [Q] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 632-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 633-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 478Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'a…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à u…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026MOTIFS I. Sur le préjudice de jouissance Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son …
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usag…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/10471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.