Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/10471
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PAUTONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/10471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKM4

N° MINUTE : 14 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 02 avril 2026

DEMANDERESSE Société L’ETAT FRANCAIS, représenté par la société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L159

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10471 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKM4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé du 14 septembre 2018, l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES en lieu et place de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a donné en location un logement meublé n°301 à M. [Z] [Q] dans un logement-foyer situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 409 euros.

M. [Z] [Q] a donné congé du logement sans se présenter pour effectuer l’état des lieux de sortie, ni communiquer sa nouvelle adresse. Un constat a été établi par commissaire de justice suivant procès-verbal du 30 novembre 2020. Le défendeur est parti en laissant une dette locative.

Par assignation du 14 novembre 2025, l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner M. [Z] [Q] à lui payer la somme de 4456,39 euros au titre de l’arriéré de redevances et charges impayées au 29 février 2024, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêtscondamner M. [Z] [Q] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 05 février 2026, l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

Assigné suivant acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [Q] ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est rappelé que le logement occupé par M. [Z] [Q] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, M. [Z] [Q] est redevable des redevances et charges impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

L’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sollicite le règlement de la somme de 4 456,39 euros correspondant à l’arriéré des sommes dues au 29 février 2024, échéance de novembre 2020 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

M. [Z] [Q], ni comparant, ni représenté, n’apporte par définition aucun élément de contestation sur le principe ou le montant de la dette, ni ne justifie de règlements libératoires.

Au vu des pièces justificatives produites et notamment du contrat de bail et du décompte individuel, M. [Z] [Q] sera condamné à payer à l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 4 456,39 euros correspondant à l’arriéré dû au 29 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier en date du 14 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Z] [Q] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 4 456,39 euros correspondant à l’arriéré de readvances et charges impayées dû au 29 février 2024, échéance de novembre 2020 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier en date du 14 novembre 2025,

DÉBOUTE l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [Z] [Q] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à l’Etat Français représenté par la société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

DIT que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/10471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.