Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024025590
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 257 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 25/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025590
ENTRE :
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
1) SARLU ODYSSEO PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 525 252 052
Partie défenderesse : assistée par le CABINET AWKIS représentée par Maîtres Di Marco et Anne-Sophie Pia, avocats et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
2) Société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 484 373 295
Partie défenderesse : assistée par le CABINET AWKIS représentée par Maîtres Di Marco et Anne-Sophie Pia, avocats et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL ODYSSEO PATRIMOINE (525 252 052 R.C.S. Paris - ci-après ODYSSEO) exerce l'activité de Conseil pour les affaires, la gestion du patrimoine, en investissement financiers, courtage en produits financiers, démarchage bancaire et financier ainsi que toute action de mandataire, courtage en assurances. Elle était immatriculée en qualité de CIF, adhérent à l'ANACOFI-CIF (N°850585027) jusqu'au 17 février 2023.
ZURICH INSURANCE PLC (ci-après ZURICH) est une société commerciale étrangère de droit irlandais immatriculée au RCS (484 373 295) qui exerce l'activité d'assureur pour les entreprises.
Le 28 avril 2014, Madame [H] [F] (ci-après Madame [F]), divorcée [Z], a signé une lettre de mission avec ODYSSEO et le 29 avril 2014, ODYSSEO a établi le profil investisseur de Madame [F]
Le 6 mai 2014, ODYSSEO a ré-établi le profil investisseur de Madame [F]
Le 17 octobre 2014, ODYSSEO a, par courriel, présenté à Madame [F] deux options d'investissements : BIO C'BON et NOVAXIA.
Le 26 mai 2015, Madame [F] a, par l'intermédiaire d'ODYSSEO, investi 100.000 € (produit BCBB Rendement 2) pour acquérir 5.000 actions de la société BIO EXPANSION, filiale du groupe BIO C'BON et a signé un pacte d'actionnaires.
Le 2 septembre 2020, la SAS BIO C'BON a été placée en redressement judiciaire et le 2 novembre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, après cession au groupe Carrefour.
Le 17 février 2023, ODYSSEO a perdu son habilitation de CIF.
Le 22 novembre 2023, le conseil de Mme [F], a mis en demeure ODYSSEO de l'indemniser pour manquements à ses obligations d'information et de conseil.
C'est dans ces circonstances qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Madame [F] a assigné ODYSSEO et ZURICH devant ce tribunal par actes extrajudiciaires signifiés le 11 avril 2024 à personnes habilitées.
En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.
Par cet acte et ses dernières conclusions du 31 mars 2025, Madame [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L 541-1 et L 541-8-1 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER in solidum les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE et ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [H] [F] divorcée [Z] la somme de 100.000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice subi,
CONDAMNER in solidum les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE et ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [H] [F] divorcée [Z] la somme de 95.000 € en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux,
CONDAMNER in solidum les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE et ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [H] [F] divorcée [Z] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital,
CONDAMNER in solidum les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE et ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [H] [F] divorcée [Z] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE et ZURICH INSURANCE PLC à verser à Madame [H] [F] divorcée [Z] la somme globale de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés ODYSSEO PATRIMOINE et ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit.
Par leurs dernières conclusions du 26 mai 2025, ODYSSEO et ZURICH demandent au tribunal de :
Vu les articles L.541-8-1 et suivant du Code monétaire et financier,
Vu les articles 325-5 et suivant du Règlement Général de l'AMF,
Vu l'article L. 121-1 et L.121-4 du Code des assurances,
Vu les articles 6, 9 et 1353 du Code civil,
A titre principal,
Débouter madame [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre d'Odysseo Patrimoine et Zurich Insurance, dans la mesure où la responsabilité d'Odysseo Patrimoine n'est pas établie,
En toute hypothèse,
Faire application des limites de garantie de Zurich Insurance Plc, et notamment d'une franchise contractuelle de 2.500 € par sinistre et d'un plafond de 1.000.000 € applicable à toutes les réclamations introduites au cours de la période de garantie subséquente, et Rejeter toute demande de solidarité entre Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine sur les éventuelles condamnations qui interviendraient au-delà des limites contractuelles de garantie,
En tout état de cause,
Condamner madame [Z] aux entiers dépens,
Condamner madame [Z] à verser à Zurich Insurance Plc et Odysseo Patrimoine la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 15 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 octobre 2025, à laquelle elles se présentent.
Après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 25 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et statuera à l'issue de chaque moyen.
Madame [F], fait valoir que :
au visa de l'article 541-8-1 du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF (articles 325-5 et 325-6), le CIF, ODYSSEO s'est affranchi de toute diligence professionnelle et a trahi la confiance d'une cliente non avertie, en l'exposant à un
placement hautement risqué dans le produit BIO C'BON (BCBB), totalement inadapté à son profil d'investisseur prudent, entraînant la perte quasi totale de son capital de 100.000 €. Ainsi : * Aucun profil investisseur actualisé n'a été établi avant la recommandation du placement, alors que sa situation financière avait changé. * Le produit, de nature capital-risque, impliquait un risque maximal de perte en capital et d'illiquidité, que le CIF a occulté en le présentant faussement comme « sécuritaire » et « garanti à 7 % ». * Le CIF a également dissimulé la véritable structure du produit, fondée sur une prime d'émission de 99,9 % privant l'investisseur de tout droit réel, ainsi que la fragilité financière de la SAS BIO C'BON, promettante du rachat des actions, structurellement insolvable dès l'origine. * La responsabilité de son assureur, ZURICH INSURANCE PLC, est engagée sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. * ODYSSEO et ZURICH doivent, in solidum, lui verser : 100.000 € au titre de la perte en capital, 20.000 € pour l'immobilisation du capital et 10.000 € pour le préjudice moral,
ODYSSEO fait valoir que * sa responsabilité n'est pas engagée dans le cadre de la souscription par Madame [F] qui au moment de la souscription a posé des questions détaillées, avait reçu tous les documents nécessaires et avait été clairement informée des risques de perte en capital, d'illiquidité et de dépendance à la solidité du groupe Bio C'Bon. * Il n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat : il ne pouvait anticiper la déconfiture ultérieure du groupe BIO C'BON * Le dommage invoqué n'est ni actuel ni certain, la procédure collective de Bio C'Bon et la reprise par Carrefour prévoyant une enveloppe d'indemnisation de 10 millions d'euros pour les investisseurs privés. De plus, une procédure pénale en cours pourrait aboutir à un dédommagement, excluant toute double indemnisation.
ZURICH fait valoir que sa garantie ne saurait intervenir au-delà des limites contractuelles
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur les fautes reprochées à ODYSSEO
L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 jusqu'au 3 janvier 2018, dispose que « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
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3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »
L'article 325-5 du RGAMF, dans sa version en vigueur depuis l'arrêté du 27 décembre 2007, prévoit que « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur » et que cette obligation s'applique à toutes les informations adressées par un CIF sans distinction, que celui-ci en soit ou non l'auteur ; que l'article 325-7 du même règlement, dans sa version en vigueur depuis l'arrêté du 27 décembre 2007, énonce : « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. / Ces propositions se fondent sur : 1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; / 2° Les objectifs du client en matière d'investissements. / Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. » ;
Il n'est pas contesté que ODYSSEO, membre de l'ANACOFI, a, au visa de l'article 541-1 du code monétaire et financier, agi en qualité de CIF lors de la souscription de l'investissement litigieux par Madame [F] et que les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers (RG AMF) ainsi que l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier s'appliquaient à ODYSSEO.
Il est de droit constant qu'il n'appartient pas à l'investisseur particulier de démontrer que son CIF a commis une faute ; que la charge de la preuve de la satisfaction par le CIF de ses obligations légales, dont celles précitées, pèse sur le débiteur desdites obligations, à savoir sur le CIF ou, en cas d'action directe contre l'assureur, sur l'assureur concerné ;
Le tribunal constate que le 28 avril 2014, une lettre de mission a été signée entre Madame [F] et ODYSSEO afin de : « Présenter une ou plusieurs solutions vous permettant de générer des revenus tout en minimisant la fiscalité relative à ses revenus et en privilégiant : * une solution présentant une garantie en capital tout en offrant un rendement supérieur à ceux des produits bancaires au taux administré ; * une solution vous permettant si besoin de récupérer tout ou partie de vos avoirs rapidement ; * une solution pouvant être éligible au Plan Epargne Action afin de minimiser la fiscalité sur les plus-values.
D'étudier l'opportunité d'augmenter votre patrimoine actuel par l'effet levier du crédit ».
Le tribunal constate que les 29 avril et 6 mai 2014, ODYSSEO a établi le profil investisseur de Madame [F], coach formatrice, par lequel cette dernière déclarait n'avoir aucune connaissance des instruments financiers (actions, warrants, obligations…) ni des marchés, fixait comme objectif d'investissement une « valorisation du patrimoine », « des revenus » et retenait comme profil d'investissement « souhaite très peu de risques – privilégie une stratégie défensive ». Ce profil n'a ensuite pas été actualisé. Le tribunal en conclut que Madame [F] avait un profil non averti et des objectifs prudents tout en disposant d'un capital d'environ 800 k€ investi principalement en assurance vie.
Le tribunal constate que le 17 octobre 2014, ODYSSEO a par courriel présenté à Madame [F] deux solutions « très sécuritaires » NOVAXIA et BIO C'BON (décrites en pièce jointe au courriel) et a recommandé la deuxième.
Le tribunal constate que le 19 février 2015, Madame [F] a demandé à ODYSSEO : « l'investissement dans BIO C'BON est-il encore possible cette année dans les mêmes conditions…Si c'est trop tard je vous remercie de me tenir informée de toute autre solution d'investissement que vous avez avec des rendements similaires et un capital garanti »
Le tribunal constate qu'entre le 26 mai 2015 et le 30 mai 2015, Madame [F] et ODYSSEO ont échangé sur leur compréhension du produit BIO C'BON et qu'en réponse à une question de Madame [F] s'interrogeant sur la mention en page 2 du bulletin de souscription « du risque de perte en capital » et disant « Je ne comprends pas ? Nous en avons longuement parlé et vous connaissez ma situation vous savez que je n'accepte en aucun cas de prendre de risque de perte de capital et de liquidité de mon épargne… », ODYSSEO a répondu : « Le risque de perte en capital est inhérent à tous les investissements qui servent à rendement supérieur au taux dits « administrés » … Bio C'Bon…présente un risque de perte en capital dans la mesure où les garanties sont portées à chaque fois par le groupe lui-même et non par l'état. …Le risque chez Bio C'Bon supposerait donc la faillite totale du groupe qui ne pourrait arriver que si le marché du bio s'effondrait. Il est d'ailleurs clairement mentionné dans le pacte d'actionnaires que la société s'engage à racheter les parts revalorisés de 7% ». Le tribunal en conclut qu'ODYSSEO n'a pas dissimulé l'existence d'un risque de perte en capital attaché au produit BIO C'BON.
Mais le tribunal constate qu'ODYSSEO ne verse en revanche aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'elle a dûment attiré l'attention de Mme [F], investisseur non-averti, de ce que la société-support au capital de laquelle elle investissait n'avait aucun rôle opérationnel, ni actif significatif dans la gestion du groupe BIO C'BON, qu'il s'agissait d'une société à capital variable, ayant opté pour le statut de SCR, Société à Capital Risque, et que le droit de l'investisseur particulier sur le capital était quasi nul en présence d'une prime d'émission très importante ;
Surtout, ODYSSEO ayant analysé le profil de Madame [F] comme étant prudent, s'étant vu rappelé dans les échanges tenus entre le 26 mai 2015 et le 30 mai 2015 que Madame [F] n'acceptait en aucun cas de prendre un risque de liquidité ou de perte en capital, ne pouvait proposer le produit BCBB à Mme [F]. En le proposant, il a enfreint ses obligations professionnelles consistant à proposer à ses clients une offre adaptée à leurs profils à leurs besoins et à leurs objectifs.
Le tribunal constate enfin que la plaquette BCBB versée aux débats laissait croire à un placement « sécuris é », sans préciser que le remboursement du capital et le « rendement garanti » indiqués, dépendaient exclusivement des ressources financières de la société holding BIO C BON SAS et qu'ODYSSEO n'apporte pas la preuve d'avoir porté ces points à la connaissance de Madame [F].
Le tribunal en conclut que si, comme le soutient ODYSSEO, le bulletin de souscription BCBB RENDEMENT 2, signé le 26 mai 2015 par Mme [F] pour la somme de 100.000 €, mentionne bien le risque de liquidité et de perte en capital ainsi que le montant très important de la prime d'émission (19,90 € pour un prix unitaire de l'action de 0,10 €), ces mentions ne suffisent nullement à démontrer qu'ODYSSEO a préalablement pleinement rempli vis-à-vis de Mme [F], investisseur non averti et prudent, son devoir de conseil ;
Le tribunal en conclut enfin qu'ODYSSEO, auquel incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu'elle ait rempli préalablement vis-à-vis de Madame [F] son devoir d'information et de conseil sur l'ensemble des risques du produit BIO C'BON et que ce produit était adapté au profil, au besoin et aux objectifs de Madame [F] ;
En conséquence,
Le tribunal dira qu'ODYSSEO s'est rendu coupable envers Madame [F] de fautes dans la phase de conseil du produit avant son investissement.
Sur les préjudices de Madame [F]
Le tribunal dit que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [F] fait valoir ODYSSEO et ZURICH doivent, in solidum, lui verser : 100.000 € au titre de la perte en capital, 20.000 € pour l'immobilisation du capital et 10.000 € pour le préjudice moral.
a) Sur la perte en capital et son immobilisation
Il est de droit constant que le préjudice résultant du manquement au devoir d'information et de conseil n'induit pas une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, mais une perte intégrale, à réparer comme telle, dès lors que la sécurité de l'opération avait été déterminante du consentement de l'investisseur, ce qui est le cas en l'espèce, puisque Madame [F] ne s'est engagée sur le placement BCBB RENDEMENT 2 que parce qu'elle cherchait un placement sécurisé, ce que satisfaisaient en apparence l'obligation contractuelle de rachat des actions pesant sur BIO C' BON, la fixation par avance d'intérêts contractuels et les affirmations de son CIF, ODYSSEO, d'être face à un produit « à rendement garanti ». Le tribunal en conclut que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi ;
Le tribunal constate que Madame [F] dispose d'une perspective de récupération maximale de 2,48% de sa créance déclarée au passif de BIO C'BON SAS, soit 2.480 € (100.000€ * 2,48%) à une échéance de 3 à 10 ans, somme non productive d'intérêts. Ce montant sera donc déduit du préjudicie financier subit par Madame [F] dans l'attente d'une solution à la liquidation.
Le tribunal constate par ailleurs que Madame [F], par note en délibéré, déclare avoir perçu en 2016, 2017, 2018 et, 2019 un total de 28.000 € (4 x 7.000 €) en rachat annuel de titres. Par rapport au rendement moyen d'un actif non risqué sur la période, Madame [F] a réalisé un bénéfice financier dont il convient de tenir compte.
Le tribunal observe : * que, nonobstant les conclusions du mandataire liquidateur de BIO C'BON Maître [C] sur « le caractère vraisemblable de la clôture la procédure collective en cours pour insuffisance d'actif sans répartition aux créanciers chirographaires », il est impossible pour le tribunal d'apprécier de manière certaine le montant définitif du préjudice subi par Madame [F] ; * et qu'une procédure pénale est en cours qui pourrait aboutir à un dédommagement, de Madame [F].
Il observe, a contrario, que prononcer un sursis à statuer total dans l'attente des décisions précédentes reviendrait à priver Madame [F] de son droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable ; qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'octroyer à Mme [F] une provision sur indemnité pour dommages et intérêts et de surseoir à statuer pour le solde ;
Le tribunal dira qu'il trouve dans les faits de l'espèce les éléments permettant de justifier que le préjudice subi par Madame [F] à l'issue de la répartition ne saurait être inférieur à 71.695 € ;
Le tribunal, en conséquence : * condamnera ODYSSEO à verser à Madame [F] la somme de 71.695 € à titre de provision sur dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure ; * surseoira à statuer jusqu'à l'issue de la répartition qui sera faite en liquidation judiciaire de BIO C BON SAS, qui seule permettra de déterminer le quantum définitif du préjudice subi par Madame [F], de la condamnation définitive à dommages et intérêts d'ODYSSEO, ainsi que de l'obligation définitive de garantie à la charge de ZURICH ; * dira que l'affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente. * b) Sur le préjudice moral
Madame [F] sollicite en outre 10.000 € de dommages et intérêts pour son « préjudice moral ».
Mais le tribunal constate que Madame [F] ne justifie pas, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé, d'une part, par la
condamnation d'ODYSSEO et, d'autre part, par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Le tribunal déboutera Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de garantie de ZURICH
L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
Le tribunal observe que les pièces versées aux débats font apparaître qu'ODYSSEO a souscrit une police d'assurance n°7400026945/GRP17-CGPI auprès de ZURICH comprenant une responsabilité civile professionnelle avec une franchise de 2.500 € par sinistre et un plafond par période d'assurance de 1.000.000 €.
Le tribunal observe par ailleurs que la police a été résiliée le 1 er janvier 2023 et, qu'en conséquence de sa date et des conditions prévues par la police, le sinistre est, dans le cas de Madame [F], intégré dans la garantie offerte par Zurich à ODYSSEO.
En conséquence,
Le tribunal, au visa de l'article L121-1 du code des assurances, condamnera ZURICH à garantir les condamnations qui seront prononcées à l'encontre d'ODYSSEO et au bénéfice de Madame [F] dans la limite de 1.000.000 € sur la période subséquente à l'exclusion de la franchise contractuelle d'un montant de 2.500 €.
Sur les autres demandes
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens
Attendu que Madame [F] a dû, pour faire reconnaître la responsabilité d'ODYSSEO et de ZURICH, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera, in solidum, ODYSSEO et ZURICH à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera, in solidum, ODYSSEO et ZURICH aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit que la SARLU ODYSSEO PATRIMOINE s'est rendue coupable envers Madame [H] [F] de fautes dans la phase de conseil du produit avant son investissement ;
Condamne la SARLU ODYSSEO PATRIMOINE à verser à titre provisionnel à Madame [H] [F] la somme de 71.695,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
Sursoit à statuer jusqu'à l'issue de la répartition qui sera faite en liquidation judiciaire de BIO C'BON SAS, qui seule permettra de déterminer le quantum définitif du préjudice subi par Madame [F], de la condamnation définitive à dommages et intérêts de la SARLU ODYSSEO PATRIMOINE ainsi que de l'obligation définitive de garantie à la charge de la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Déboute Madame [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à garantir les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la SARLU ODYSSEO PATRIMOINE et au bénéfice de Madame [H] [F] dans la limite de 1.000.000 € sur la période subséquente à l'exclusion de la franchise contractuelle d'un montant de 2.500 € ;
Condamne, in solidum, la SARLU ODYSSEO PATRIMOINE et la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG à verser la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'exécution provisoire ;
Condamne, in solidum, la SARLU ODYSSEO PATRIMOINE et la société de droit Allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1241Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 6Code civil
- Article 9Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article L. 121-1Code des assurances
- Article L. 121-4Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
- Article L. 541-1Code monétaire et financier
- Article L. 541-8-1Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024025590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.