Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024024516
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024024516

ENTRE :

SAS HID METALLURGIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Créteil B 838 073 658

Partie demanderesse : assistée de Me Suna CINKO-SAKALLI Avocat au barreau de l'Essonne [Adresse 2] et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)

ET :

SAS ATAK 3000, dont le siège social est chez SDPS - [Adresse 3] – RCS de Paris B 451 374 649

Partie défenderesse : assistée de Me VILLAND Pierre-Alexis Avocat (K146) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société HID METALLURGIE (ci-après « HID METALLURGIE ») exerce une activité d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

La société ATAK 3000 (ci-après « ATAK 3000 ») exerce une activité de rénovation de tous corps d'état.

En juillet 2022, dans le la cadre d'un chantier de rénovation situé aux [Localité 1], ATAK 3000 s'est adressé à HID METALLURGIE pour lui sous-traiter la fabrication et la pose de 2 escaliers métalliques.

Le 19 juillet 2022, HID METALLURGIE a adressé un devis d'un montant de 17 200 Euros HT (20 640 Euros TTC), qui a été validé par ATAK 3000.

Un acompte et une facture d'avancement des travaux ont été réglés par ATAK 3000, pour un montant total de 15 130 Euros HT, soit une facture résiduelle de 2 670 Euros HT.

Le 19 septembre 2022, ATAK 3000, a constaté qu'un des deux escaliers en colimaçons installé sur le chantier ne correspondait pas à ses attentes et a fait établir un constat d'huissier concernant la conformité de l'installation.

Le 22 septembre 2022, un nouvel escalier (escalier d'angle) a été commandé par ATAK 3000 à HID METALLURGIE pour remplacer l'escalier considéré par ATAK 3000 comme non conforme, le montant du devis s'élevant à 6 000 Euros HT.

La société ATAK 3000 a proposé de réemployer l'escalier considéré comme non conforme sur un autre chantier, cette option n'ayant finalement pas pu être mise en œuvre.

Le nouvel escalier installé, une facture de 6 000 Euros (en auto-liquidation de TVA) a été émise le 14 octobre 2022 par HID METALLURGIE.

Contestant la conformité de l'escalier initialement installé, ATAK 3000 a alors rejeté la facture de 6 000 Euros et réclamé un avoir correspondant.

Par ailleurs, ATAK 3000 était redevable sur un autre chantier de 2 factures, pour un montant total de 6 470 Euros TTC.

Ces 3 factures demeurant impayées, le 19 juin 2023 HID METALLURGIE a fait délivrer une sommation à payer, restée sans effet.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Le 31 août 2023, la société HID METALLURGIE a déposé auprès du tribunal de commerce de Paris une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la société ATAK 3000.

Le 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a délivré à l'attention d'ATAK 3000 une injonction de payer sur la somme de 12 470 Euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 149,23 Euros au titre de frais accessoires et 33,47 Euros de dépens.

Le 25 janvier 2024, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à ATAK 3000 par acte extrajudiciaire, à domicile certain. La signification à personne s'avérant impossible, et conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.

Le 19 mars 2024, un acte de saisie attribution a été signifié par HID METALLURGIE auprès du Crédit Agricole IIe de France, banque d'ATAK 3000.

Le 20 mars 2024, la société ATAK 3000 a formé opposition à l'injonction de payer.

L'affaire a été renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris.

La société HID METALLURGIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions du 1 er avril 2025) de : * DECLARER la Société HID METALLURGIE recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions; * DEBOUTER la Société ATAK 3000 de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * CONFIRMER les effets juridiques de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 septembre 2023 ; * CONDAMNER la Société ATAK 3000 au paiement de la somme de 12 470 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; * CONDAMNER la Société ATAK 3000 au paiement de la somme de 2670 Euros HT correspondant au solde du marché à 17.800 Euros HT; * CONDAMNER la Société ATAK 3000 au paiement de la somme de 865,39 Euros au titre des frais d'huissier de justice et au remboursement des frais du Tribunal de commerce de 105 Euros + 8 Euros envoi de frais recommandés ; * CONDAMNER la Société ATAK 3000 à verser à la Société HID METALLURGIE la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire de droit.

La société ATAK3000 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2 du 4 février 2025), de : * CONSTATER que la société ATAK 3000 ne reconnait devoir que la somme de 6 470 € correspondant au paiement des factures F-2022-0280 d'un montant de 3 230,00 € et F-2022- 0272 d'un montant de 3 240,00 € ; * JUGER que la saisie-attribution du 20 mars 2024 devra être ramenée à la somme de 6 470 € ; * DEBOUTER pour le surplus la Société HID METALLURGIE de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER la Société HID METALLURGIE à verser à la Société ATAK 3000 la somme de 3.000 Euros pour procédure abusive ; * CONDAMNER la Société HID METALLURGIE à verser à la Société ATAK 3000 la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

Lors de l'audience du 10 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 1 er juillet 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 1 er octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;

Moyens développés par HID METALLURGIE

HID METALLURGIE fait valoir que : * ATAK 3000 a accepté le devis initial de 17 800 Euros HT pour 2 escaliers en colimaçon, qui ont été livrés et partiellement réglés. Les 2 escaliers, dont celui contesté par ATAK 3000, sont conformes à la commande initiale telle que spécifiée dans le devis. ATAK 3000 n'apporte pas la preuve d'une non-conformité par rapport à la commande. La créance résiduelle de 2 670 Euros HT correspondant à ce marché est ainsi certaine, liquide et exigible ; * Constatant une erreur dans sa commande, ATAK 3000 a commandé un nouvel escalier quart tournant, pour un montant de 6 000 Euros ; cet escalier a été commandé et a été installé, la créance de 6 000 Euros correspondant à cette nouvelle commande est ainsi certaine, liquide et exigible ; * Par ailleurs, ATAK 3000 est toujours redevable de 2 factures (F 2022-0272 et F 2022-0280) correspondant à un autre chantier, pour un montant total de 6 470 Euros TTC, créance qu'elle ne conteste pas.

Moyens développés par ATAK 3000

ATAK 3000 fait valoir que : * La société n'a pas de compétence en matière de fabrication et pose d'escaliers et a ainsi délégué à HID METALLURGIE l'analyse des plans de l'architecte, le choix de la forme et la conception des escaliers. Le devis a ainsi été réalisé suite à une visite du représentant de HID METALLURGIE sur le chantier ; * Le constat d'huissier du 19 septembre 2022 a permis de constater qu'un des deux escaliers était non conforme aux plans de l'architecte ; * La nouvelle commande du 22 septembre 2022 a été réalisée en substitution de l'escalier non conforme, celui-ci ayant été rendu à HID METALLURGIE ; * ATAK 3000 a ainsi refusé de payer la nouvelle facture de 6 000 Euros émise par HID METALLURGIE et a demandé, en vain un avoir correspondant pour régulariser sa comptabilité, l'établissement de l'avoir étant pour HID METALLURGIE un préalable au règlement de 6 470 Euros correspondant à deux factures en attente sur un autre chantier ; * En conséquence, HID METALLURGIE considère n'être redevable que des 6 470 Euros.

Par ailleurs, ATAK 3000 considère que HID METALLURGIE a engagé des procédures judiciaires de manière abusive, ce qu'il conviendra de réparer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des

moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »

En l'espèce, la signification de l'ordonnance, rendue le 27 septembre 2023, n'a pas été signifiée à personne mais déposée à l'étude d'huissier.

L'acte de saisie attribution sur le compte de ATAK 3000 a été signifié au Crédit Agricole lle de France le 19 mars 2024. ATAK 3000 a formé opposition à l'injonction de payer et à l'acte de saisie attribution le 20 mars 2024, soit moins d'un mois après la mesure d'exécution.

L'opposition a donc été régulièrement formée dans les délais prévus par l'article 1416 du code de procédure civile. Le tribunal la considèrera comme recevable ; le présent jugement se substituera donc à l'ordonnance du 27 septembre 2023.

Sur les demandes de HID METALLURGIE concernant le paiement des factures

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, le tribunal relève que : * ATAK 3000 ne conteste pas la créance de 6 270 Euros HT correspondant aux factures F 2022-0272 et F 2022-0280 émises par HID METALLURGIE suite à des travaux sur un autre chantier. * Concernant la commande additionnelle d'un escalier en quart tournant : * ATAK 3000 a donné son accord et signé le devis de 6 000 Euros le 22 septembre 2022 (pièce n°8 HID METALLURGIE, comportant la signature, le tampon de ATAK 3000, la mention manuscrite « bon pour commande – bon pour fourniture »); * ATAK 3000 ne conteste pas la commande et la livraison de ce nouvel escalier quart tournant ; * ATAK 3000 conteste la facture correspondante (F 2022-071), en mentionnant dans ses conclusions : « La facture F-2022-0271 d'un montant de 6.000 € correspondant à cet escalier non conforme et« rendu» à la société HID METALLURGIE a été légitimement toujours été contestée avec constance par la société ATAK 3000 ». Le tribunal constatera que cette facture (pièce n°3 HID METALLURGIE) a été établie le 14 octobre 2022 et correspond bien aux éléments du devis portant sur la commande complémentaire de l'escalier en quart tournant et non pas à « l'escalier non conforme et rendu ».

Le tribunal considère la créance de 6 000 Euros HT comme certaine, liquide et exigible. * Concernant la commande initiale de 2 escaliers : * ATAK 3000 a donné son accord et signé le devis de 17 800 Euros HT (pièce n°4 HID METALLURGIE, comportant la signature, le tampon de ATAK 3000); * ATAK 3000 a réglé la somme de 15 130 Euros HT, sur les 17 800 Euros HT du devis initial, soit un montant résiduel de 2 670 Euros HT, qui a fait l'objet d'une facture (pièce n°5 HID METALLURGIE) * Le devis explicite les caractéristiques de 2 escaliers en colimaçon (dimension, nombre de marches, finition…); la mention de « escalier en colimaçon » étant explicite sur le devis ainsi que sur les échanges de mails (pièce n°7 HID METALLURGIE) et les factures intermédiaires réglées par ATAK 3000; * ATAK 3000 n'apporte pas la preuve d'avoir fourni à HID METALLURGIE, préalablement à l'établissement du devis, un descriptif précis des caractéristiques requises ni des plans d'architectes qui auraient pu établir la non-conformité des escaliers livrés avec sa requête initiale ; par ailleurs, le tribunal estimera que ATAK 3000, en tant que professionnel du bâtiment, est apte à comprendre et interpréter les éléments techniques fournis dans le devis ; * Le constat d'huissier du 19 septembre 2022 (pièce n°2 ATAK 3000) est non contradictoire ; par ailleurs, si il est écrit dans le constat qu'un des deux escaliers n'est pas conforme aux plans de l'architecte (« escalier de type hélicoidale alors que la plan indique un escalier droit »), les 2 plans détaillés en page 14 du constat ne font pas apparaître des escaliers droits et ce constat ne permet pas d'établir la non-conformité des escaliers livrés avec la commande approuvée par ATAK 3000 ; * ATAK 3000 n'apporte pas la preuve d'un potentiel accord entre les parties sur un avoir de 6 000 Euros, contrepartie de l'erreur supposée sur la commande initiale.

Le tribunal considère ainsi la créance résiduelle de 2 670 Euros HT comme certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera ATAK 3000 au paiement de la somme de 12 470 Euros HT, avec TVA auto-liquidée, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et au paiement de la somme de 2670 Euros HT, avec TVA auto-liquidée, correspondant au solde du marché initial.

Sur la demande de ATAK 3000 de condamnation de HID METALLURGIE pour procédure abusive

Attendu qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la procédure intentée par HID METALLURGIE a été de nature à faire dégénérer son droit d'intenter une procédure judiciaire en abus, le tribunal rejettera la demande d'ATAK 3000.

Dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ATAK 3000 qui succombe.

Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

HID METALLURGIE a du engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité, et notamment 865,39 Euros au titre des frais d'huissier de justice, 105 Euros au titre des frais du Tribunal de commerce et 8 Euros au titre de l'envoi de frais de recommandés ; ainsi, le tribunal condamnera ATAK 3000 à lui payer 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 septembre 2023 * DIT l'opposition formée par la société ATAK 3000 recevable ; * CONDAMNE la Société ATAK 3000 au paiement de la somme de 12 470 Euros HT, avec TVA auto-liquidée, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; * CONDAMNE la Société ATAK 3000 au paiement de la somme de 2670 Euros HT, avec TVA auto-liquidée ; * CONDAMNE la Société ATAK 3000 à verser à la Société HID METALLURGIE la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA ; * ORDONNE l'exécution provisoire de droit * DEBOUTE les parties de toute autre demande.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard

Délibéré le 2 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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