Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
2024023379
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 060 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024023379 20/06/2024

ENTRE :

SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est 9 avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris - RCS B 794460949 Partie demanderesse : comparant par Me Cassandre PIFFETEAU Avocat (P532)

ET :

1) SARL [A] SARL, dont le siège social est 82 rue Saint Louis en l'Ile 75004 Paris RCS B 901446450 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) Substituant Me Olivier BOULANGER Avocat au Barreau de Caen

2) SARL CO & PL CONSULTING S.A.R.L., dont le siège social est 24 rue d'Armaillé 75017 Paris - RCS B 838834174

Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Sandrine PRETET et Me [G] [Z] Avocats (E2188)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 avril 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT nous demande de :

Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,

Condamner in solidum [A] et Co & PL CONSULTING à régler la somme de 58.710,73 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre des factures impayées ;

Condamner in solidum [A] et Co & PL CONSULTING à régler la somme de 200 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement outre les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions légales précitées ;

Condamner in solidum [A] et CO & PL CONSULTING à verser la somme de 5.000 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum [A] et Co & PL CONSULTING aux entiers dépens.

A l'audience du 20 juin 2024, nous avons remis la cause au 5 septembre 2024.

A l'audience du 5 septembre 2024 :

Le conseil de la SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et /353 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,

Condamner in solidum [A] et Co & PL CONSULTING à régler, par provision, la somme de 58.710,73 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre des factures impayées ;

Condamner in solidum [A] et Co & PL CONSULTING à régler, par provision, la somme de 200 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement outre les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions légales précitées :

Condamner in solidum [A] et Co & PL CONSULTING à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à RCUBE ASSET MANAGEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum [A] et Co & PL CONSULTING aux entiers dépens.

Nous avons remis la cause au 29 novembre 2024.

A l'audience du 29 novembre 2024 :

Le conseil de la SARL [A] SARL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code du commerce ; Vu l'article 1129 et 1130 du code civil ; Vu les articles cités et notamment le code monétaire et financier Vu le règlement général de l'AMF

Débouter le demandeur de toutes ses demandes, L'inviter à mieux se pourvoir Condamner la société RCUBE à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières conclusions. Il sollicite le rejet des conclusions de la SARL [A], celles-ci ayant été communiquées tardivement.

La SARL CO & PL CONSULTING S.A.R.L ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Sur la demande principale

La demanderesse nous demande, au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC de condamner in solidum par provision les défenderesses à lui payer la somme de 58.710,73 euros, au titre d'un contrat réputé signé le 26 avril 2021.

Mais nous relevons que [A] verse au débat un compte-rendu d'hospitalisation et un compte-rendu de consultation démontrant que Monsieur [Q] [L], gérant de cette société, a été admis en consultation à l'APHP le 19 avril 2021, et que cette consultation a permis de lui diagnostiquer une grave maladie, nécessitant plusieurs mois d'hospitalisation et une transplantation d'organe, laquelle a été effectuée le 9 mai 2021.

Or le contrat litigieux est supposé avoir été signé durant cette période. Nous constatons ainsi que la signature, à la supposer de la main même de Monsieur [L], a été apposée à une date à laquelle ce dernier était manifestement dans un état physique particulièrement dégradé. Ainsi le juge du fond qui serait saisi de la question de la validité de sa signature serait susceptible de constater un vice du consentement et en conséquence de dire le contrat nul.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant au principe et au quantum des prestations facturées. Nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Nous notons ensuite que Monsieur [S], dirigeant de la seconde défenderesse, se serait engagé le 29 février 2024 à payer les factures en souffrance. Toutefois la demanderesse ne démontre pas cette allégation. Nous la débouterons en conséquence de la demande à l'égard de CO & PL CONSULTING, faute d'apporter la preuve de l'acceptation du paiement.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant, nous condamnerons la demanderesse à payer 4.000 euros à [A] au visa de l'article 700 du CPC.

Nous condamnerons la même qui succombe aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Disons n'y avoir lieu à référé à l'égard de la SARL [A],

Déboutons de la demande à l'égard de la SARL CO & PL CONSULTING,

Condamnons SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL [A] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons SAS RCUBE ASSET MANAGEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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