Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2024023349
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 188 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

4EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023349

ENTRE :

SA VERSPIEREN, dont le siège social est 1 avenue François Mitterrand 59290 WASQUEHAL - RCS B 321502049

Partie demanderesse : comparant par Me François MEUNIER, Avocat (RPJ033242), Avocat au Barreau du Val de Marne, 6 allée Marcel Pagnol 94000 CRETEIL

ET :

SAS AXYNTIS, dont le siège social est 198 avenue de France 75013 Paris - RCS B 494439235

Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre ROSENCZVEIG, Avocat (G263)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

VERSPIEREN est un courtier d'assurance. AXYNTIS est une société de participations financières ; Elle est la société mère des sociétés suivantes : * CENTIPHARM * ALL'CHEM * SYNTHEXIM * STEINER * ORGAPHARM * KYRAPHARM

En août 2022, COGENT EUROPE et AXYNTIS ont conclu une police d'assurance intitulée « police dommages aux biens et pertes d'exploitation n°JA2200028 », pour le compte de AXYNTIS et de ses filiales.

Ce contrat dispose que sont assurés le souscripteur et ses filiales listées ci-dessus. Le contrat (non signé par les parties) est souscrit à effet du 1 er janvier 2022 pour ALL'CHEM, et du 14 janvier 2022 pour les autres sites.

L'échéance principale est fixée au 14 avril payable semestriellement (le 13 juillet et le 11 octobre).

Le 4 juillet 2022, VERSPIEREN a émis un avis d'échéance de cotisation s'élevant à la somme de 587 858,73 € TTC ; plusieurs relances ont abouti au règlement par AXYNTIS le 5 septembre 2022 de la somme de 52 907,29 €.

VERSPIEREN soutient qu'elle agissait en qualité de mandataire de la société COGENT EUROPE.

AXYNTIS pour sa part soutient que les assurés sont ses filiales, faisant d'elles les débitrices de VERSPIEREN : * KYRAPHARM et STEINER ont réglé leurs primes * ALL'CHEM a quitté le groupe de AXYNTIS * KYRAPHARM a été absorbé par ORGAPHARM * SYNTHEXIM a été placée en règlement judiciaire le 3 novembre 2022 puis liquidée le 3 mai 2023

AXYNTIS conteste donc être l'unique débitrice des primes facturées par VERSPIEREN.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné AXYNTIS à payer à VERSPIEREN la somme provisionnelle de 241 315,41 €.

Par arrêt rendu le 20 février 2024, la Cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance, « dit n'avoir lieu à référé, au motif qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'identité du débiteur, VERSPIEREN affirmant que la société mère est tenue pour le tout alors que AXYNTIS soutient que chaque société est tenue pour ce qui la concerne. Le moyen de AXYNTIS n'apparait pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond. »

Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2024, VERSPIEREN a assigné AXYNTIS devant le tribunal de commerce de Paris.

Cet acte a été signifié à personne habilitée.

Par cet acte et par ses conclusions déposées à l'audience du 11 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, VERSPIEREN demande au tribunal de :

Vu la police d'assurance n°JA2200028 conclue entre les parties et l'arrêté de compte établi au 5 septembre 2022 ;

Vu l'article 1103 du code civil ; * Condamner AXYNTIS à payer à VERSPIEREN la somme de 279 278,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ; * Débouter AXYNTIS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner AXYNTIS à payer à VERSPIEREN la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du même code.

Par ses conclusions en défense, régularisées à l'audience du 11 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, AXYNTIS demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, * Dire et juger AXYNTIS recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;

In limine litis – sur l'absence de qualité à agir de VERSPIEREN * Constater que VERSPIEREN ne dispose d'aucune qualité à agir en qualité de créancier au titre du contrat invoqué ;

En conséquence, * Déclarer VERSPIEREN irrecevable en ses demandes, fins et prétentions à l'égard de AXYNTIS sur le fondement du contrat invoqué ;

A titre principal – sur le rejet des demandes infondées de VERSPIEREN * Constater que le contrat invoqué au soutien de la demande en paiement formulée vise expressément diverses sociétés non visées par l'acte introductif d'instance en qualité d'assurées et donc de débitrices des primes sollicitées ; * Constater que les demandes de VERSPIEREN se heurtent à plusieurs contestations quant à l'identité du débiteur de l'obligation de paiement formulée, ainsi que sur le quantum de ses demandes ;

En conséquence, * Débouter VERSPIEREN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de AXYNTIS;

En tout état de cause * Condamner VERSPIEREN à verser à AXYNTIS une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner VERSPIEREN aux entiers dépens.

A l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Par courriel du 10 janvier 2025, VERSPIEREN informe le tribunal qu'un accord est intervenu entre les parties, qui prévoit un désistement d'instance, et demande un renvoi de l'affaire pour régularisation des conclusions de désistement. Le conseil d'AXYNTIS est en copie de ce courriel.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Par courriel du 10 janvier 2025, VERSPIEREN informe le tribunal qu'un accord est intervenu entre les parties, qui prévoit un désistement d'instance, et demande un renvoi de l'affaire pour régularisation des conclusions de désistement. Le conseil d'AXYNTIS est en copie de ce courriel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Le courriel du 10 janvier exprime la volonté des deux parties de se désister de la présente instance.

Le tribunal ne s'y oppose pas, rouvrira les débats et renverra l'affaire à l'audience de mise en l'état de la chambre 1.7 du 12 février 2025 pour régularisation des conclusions de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, * Rouvre les débats de la présente instance ; * Renvoie l'affaire à l'audience de mise en l'état de la chambre 1.7 du 12 février 2025 à 12h00 pour régularisation des conclusions de désistement ; * Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.

Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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