Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2024021073
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 480 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Cabinet AURORE FAROIGI - Maître Aurore FAROIGI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024021073

ENTRE :

SAS SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (R243)

ET :

SARL INSTITUT TECHNIQUE SUPERIEUR DU MANAGEMENT INTERNATIONAL (ITSMI), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 530363092 Partie défenderesse : assistée de Me Magali LATRY Avocat (B0005) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SARL INSTITUT TECHNIQUE SUPERIEUR DU MANAGEMENT INTERNATIONAL (ITSMI), ci-après ITSMI, est un organisme de formations supérieures privées et professionnelles.

La SASU SCM LOCAL, ci-après SCM LOCAL, exploite le site internet LE BON COIN et commercialise des annonces sur internet.

Le 21 septembre 2022 ITSMI a souscrit le bon de commande N° Q-148472 auprès de SCM LOCAL pour une prestation dite « Offre Intensité » concernant [Localité 1] pour une durée de 15 jours du 1 er octobre 2022 au 15 octobre 2022 pour un coût de 1 844,25 € HT soit 2 213,10 € TTC.

SCM LOCAL a émis une facture N° 2210-28575 en date du 31 octobre 2022 d'un montant de 2 213,08 € TTC demeurée impayée.

Le 29 septembre 2023 SCM LOCAL adresse une relance.

Le 18 octobre 2023 ITSMI adresse un courrier à SCM LOCAL contestant la réalisation de la prestation.

Le 1 er décembre SCM LOCAL confirme à ITSMI que les relevés de publication et bilans de campagne lui avaient bien été adressées.

Le 18 mars 2024 SCM LOCAL met en demeure ITSMI, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

SCM LOCAL, par acte extrajudiciaire du 28 mars 2024 signifié selon les modalités de l'article 656, assigne ITSMI à comparaitre devant le tribunal de céans le 25 avril 2024.

Par conclusions exposées à l'audience du 18 février 2025, SCM LOCAL demande au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces transmises, DEBOUTER la société ITSMI de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER la société ITSMI à payer à la société SCM LOCAL la somme de 2.213,10 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 mars 2024 CONDAMNER la société ITSMI à payer à la société SCM LOCAL la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement CONDAMNER la société ITSMI à payer à la société SCM LOCAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société ITSMI à supporter l'ensemble des dépens

ITSMI, à l'audience du 18 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu les pièces produites aux débats, * CONSTATER les manquements contractuels de la société SCM LOCAL, En conséquence, * DEBOUTER la société SCM LOCAL de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la société SCM LOCAL à 1 500 euros pour résistance abusive,

CONDAMNER la société SCM LOCAL à payer à la société ITSMI la somme

de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société SCM LOCAL aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 18 mars 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 8 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

SCM LOCAL affirme avoir exécuté les prestations souscrites et demande le paiement de la prestation.

ITSMI rétorque que SCM LOCAL ne prouve pas la réalité de l'exécution de la prestation souscrite et en conséquence estime que la facture n'est pas due.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Sur l'exécution des prestations par SCM LOCAL :

SCM LOCAL affirme avoir exécuté les prestations indiquées dans le bon de commande Q-148472 ainsi que ses obligations sans avoir d'obligation de résultat mais ITSMI rétorque qu'aucune preuve de publication n'est versée au débat et qu'aucune prise de contact n'a été générée par les annonces.

Le tribunal relève que SCM LOCAL a versé au débat le relevé de publication ainsi que le bilan de campagne (pièce 5 demandeur) qui montrent que la campagne « Intensité » a généré 484 233 impressions et 160 clics.

D'autre part concernant l'obligation de moyens vs l'obligation de résultat le tribunal relève que les CGV précisent en leur article 3.1.1 (pièce 2 Demandeur) : « SCM LOCAL ne garantit aucunement les éventuels résultats commerciaux escomptés par l'Annonceur,son mandataire ou son Prestataire suite à la diffusion de Publicité Locale, de Boutique/Page employeur/Page Entreprise/Fiche Promoteur et/ou d'Annonces sur les Services LEBONCOIN et Leboncoin Immobilier Neuf et le(s) site(s) partenaire(s). »

Le tribunal en conclut que SCM LOCAL n'avait aucune obligation de résultat seulement de moyens et que, au vu du relevé de publication et du bilan de campagne, elle s'est acquittée des prestations correspondant au bon de commande souscrit par ITSMI. * Sur le quantum :

SCM LOCAL verse au débat la facture impayée du 30 octobre 2022 en ligne avec le bon de commande et en demande le paiement pour un montant total net de 2 213,10 € TTC.

Le tribunal juge que SCM LOCAL dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 2 213,10 € TTC et condamnera ITSMI à lui payer cette somme assortie d'intérêts de retard

correspondant à 3 fois le taux légal tel que prévu à l'article 5 des conditions générales à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

SCM LOCAL demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Sachant que celle-ci est de droit, qu'elle est de 40 € par facture, qu'il y a une facture, le tribunal condamnera ITSMI à payer à SCM LOCAL la somme de 40 € à ce titre.

Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : * Pour faire reconnaitre ses droits, SCM LOCAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence, le tribunal condamnera ITSMI à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * ITSMI succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, * condamne la SARL INSTITUT TECHNIQUE SUPERIEUR DU MANAGEMENT INTERNATIONAL (ITSMI) à régler à la SAS SCM LOCAL la somme de 2 213,10 € TTC assortie d'intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 18 mars 2024 au titre de la facture impayée ; * condamne la SARL INSTITUT TECHNIQUE SUPERIEUR DU MANAGEMENT INTERNATIONAL (ITSMI) à régler à la SASU SCM LOCAL la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * condamne la SARL INSTITUT TECHNIQUE SUPERIEUR DU MANAGEMENT INTERNATIONAL (ITSMI) à payer à la SAS SCM LOCAL la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * condamne la SARL INSTITUT TECHNIQUE SUPERIEUR DU MANAGEMENT INTERNATIONAL (ITSMI) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.

Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.