Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2024020017
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 035 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Shirly COHEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024020017

ENTRE :

SAS ETSM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 890031990 Partie demanderesse : assistée de Me Elie COHEN - Avocat au Barreau de l'Essonne et comparant par Me Shirly COHEN Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 2]

ET :

SARL CA RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 912932407

Partie défenderesse : assistée du Cabinet BGBA - Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société ETSM a pour activité les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. La société CA RENOVATION a pour objet la rénovation intérieure pour tous corps d'état.

La société ETSM a sollicité de la société CA RENOVATION l'établissement d'un devis pour la rénovation d'un appartement situé [Adresse 4].

Un devis était adressé le 30 mai 2023 pour un montant de 50 000€ ; le chantier ayant démarré début mai 2023.

La société ETSM s'est acquittée d'un acompte de 12 500€ réglé le 09 juin 2023 puis d'un 2e acompte de 7000€.

Fin août 2023, la société ETSM se plaignant de désordres et de malfaçons sur le chantier et s'apercevant que la chape de plomb réalisée par l'entreprise PORTISOL n'était pas conforme, demandait à la société CA RENOVATION de la reprendre à sa charge, ce que celle-ci refusait.

Par constat de commissaire de justice non contradictoire du 29 septembre 2023, la société ETSM faisait constater l'existence de désordres et l'abandon du chantier de la part de la société CA RENOVATION.

La société CA RENOVATION, par courrier du 06 novembre 2023 répondait en rappelant qu'il n'avait jamais été constaté de désordre ou de malfaçon pendant les travaux et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché.

Considérant que la société CA RENOVATION avait quitté le chantier sans terminer les travaux qui lui avaient été confiés, c'est dans ces circonstances que la société ETSM engagait la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, délivré en vertu des articles 656 et 658 du CPC, la société ETSM assigne la société CA RENOVATION. Par cet acte, et à l'audience du 7 février 2025, la société ETSM dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1226 et 1231-1 du Code civil * Dire et juger la société ETSM recevable et bien fondée dans ses demandes, * Condamner la société CA RENOVATION à payer à la société ETSM la somme de 19.500€, en remboursement des acomptes versés, * Dégoûter (sic) la société CA RENOVATION de l'intégralité de ses demandes, * Condamner la société CA RENOVATION à payer à la société ETSM la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société CA RENOVATION aux entiers dépens.

A l'audience du 4 avril 2025, la société CA RENOVATION demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions n°3 de :

Vu l'article 1103 du Code Civil

Vu l'article 1226 du Code Civil

Vu l'article 1353 du Code Civil * DEBOUTER la société ETSM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions * CONSTATER que la rupture unilatérale est abusive en conséquence, * CONDAMNER la société ETSM au paiement de la somme de 18 000€ représentant le solde du chantier. * CONDAMNER la société ETSM au paiement d'une somme forfaitaire de 10 026,84 € à titre de dommages et intérêts. * CONDAMNER la société ETSM au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure

A l'audience du 12 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

Pour la société ETSM : * La société ETSM a versé la somme de 19 500€ à la société CA RENOVATION et a signalé à plusieurs reprises des désordres, sans que la société CA RENOVATION ne les reprenne conformément aux plans de l'architecte. * La société CA RENOVATION ne s'est pas présentée sur le chantier durant les mois d'août et septembre 2023 sans explications. * Suite au constat d'irrégularités de la chape posée par la société PORTISOL, une réunion a permis de démontrer que cette irrégularité provenait de la mauvaise installation des gaines d'eau posées par la société CA RENOVATION. * Ayant constaté l'abandon du chantier par la société CA RENOVATION par constat en date du 29 septembre 2023, ETSM a du mandater une nouvelle entreprise pour reprendre le chantier.

Pour la société CA RENOVATION : * Si la société CA RENOVATION n'a plus travaillé sur le chantier à compter du 4 septembre 2023, cela tient au fait que la société ETSM a exigé que la société CA RENOVATION change la chape alors qu'aucun désordre n'était relevé. * La société CA RENOVATION n'était pas en charge de poser la chape, ce pourquoi, elle a refusé de la reprendre. * Si des malfaçons avaient été relevées, il appartenait à la société ETSM de faire dresser un constat d'huissier contradictoire, ce qui n'a pas été fait. La résiliation du contrat est donc abusive et justifie qu'il soit alloué à la société CA RENOVATION des dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal :

Attendu que suite à un devis en date du 30 mai 2023 pour un montant de 50 000€ TTC la société ETSM a engagé la société CA RENOVATION afin qu'elle réalise des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 4].

Attendu que des travaux ont démarré en mai 2023 et que 2 acomptes ont été réglés par la société ETSM : * 12 500€ le 09 juin 2023 * 7 000€ le 01 août 2023

Sur les manquements de la société CA RENOVATION :

Attendu que l'article 1103 du code civil prévoit que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,

Attendu que l'article 1353 du code civil rappelle que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »

Attendu que par plusieurs messages en date des 17 et 24 juillet 2023 la société ETSM a signalé à la société CA RENOVATION différents désordres et malfaçons à reprendre, notamment au niveau du carrelage posé sur la chape de béton de la salle de bain.

Attendu que la société CA RENOVATION a refusé de reprendre à sa charge et gracieusement la pose d'une nouvelle chape de béton en remplacement de la chape qui avait été précédemment posée par la société PORTISOL, considérant qu'elle n'était pas en charge de la mise en place de la chape.

Attendu que lors d'une réunion tenue entre la société PORTISOL et la société CHRONO CHAPE, spécialiste en la matière ; il semblerait que les désordres constatés au niveau de la chape aient été causés par la mauvaise installation des gaines d'eau posées par la société CA RENOVATION.

Attendu cependant que la société ETSM n'apporte aucun élément pour confirmer cette analyse, ni aucune preuve de la tenue de cette réunion.

Attendu que l'absence d'accord sur la reprise de la chape de béton n'entrainait pas de facto l'arrêt de l'ensemble du chantier concerné par le contrat conclu entre les deux sociétés et que cependant la société CA RENOVATION a cessé de travailler sur le chantier à compter de la fin du mois d'août 2023.

Attendu que la société ETSM a mis en demeure la société CA RENOVATION de reprendre le chantier, par courrier recommandé avec AR le 6 septembre 2023, démontrant son intention de rompre le contrat sans reprise des travaux sous quinzaine.

Attendu que la société CA RENOVATION ne conteste pas avoir cessé ses travaux à compter du 4 septembre 2023 du fait de la demande de la société ETSM de prise en charge de travaux ne lui incombant pas, sans qu'elle apporte le moindre élément prouvant qu'elle en ait été empêchée.

Attendu que par courrier recommandé avec AR en date du 6 novembre 2023, soit deux mois après la mise en demeure de la société ETSM, la société CA RENOVATION a contesté les désordres et malfaçons considérant détenir des « preuves photographiques » du fait que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art.

Mais attendu qu'il n'est pas possible de dater avec précision les prises de vues ni si celles-ci correspondent à l'appartement concerné, le tribunal les écartera.

Attendu que la société ETSM a renouvelé sa mise en demeure initiale par courrier recommandé avec AR en date du 20 décembre 2023 ;

Le tribunal dira que la société CA RENOVATION a commis une faute contractuelle en quittant le chantier sans avoir terminé les travaux qu'elle devait réaliser.

Attendu que l'exécution du contrat s'est poursuivie pendant plusieurs mois et que l'on ne peut anéantir ce qui a déjà été fait, le tribunal déboutera la société ETSM de sa demande de résolution du contrat mais résiliera le contrat à la date du 20 décembre 2023 date de la dernière mise en demeure de la société ETSM.

En conséquence, le tribunal considérant que la partie des travaux réalisés par CA RENOVATION correspond aux acomptes payés par ETSM, déboutera la société ETSM de sa demande de remboursement des acomptes versés, et déboutera la société CA RENOVATION de sa demande de condamnation de la société ETSM à payer 18 000€ représentant le solde du chantier.

Sur les demandes reconventionnelles de la société CA RENOVATION :

Attendu que la société CA RENOVATION reconnaît avoir quitté le chantier au plus tard le 4 septembre 2023 entrainant la résiliation du contrat passé avec la société ETSM, le tribunal la déboutera de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société ETSM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société CA RENOVATION à lui payer à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire: * Prononce la résiliation du contrat liant la société ETSM et CA RENOVATION aux torts de la société CA RENOVATION au 20 décembre 2023. * Déboute la société ETSM de sa demande de remboursement des acomptes versés par la société CA REOVATION. * Déboute la société CA RENOVATION de sa demande de condamnation de la société ETSM à payer 18 000€ représentant le solde du chantier.` * Déboute la société CA RENOVATION de sa demande de dommages et intérêts. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Condamne la société CA RENOVATION aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la société CA RENOVATION à payer à la société ETSM la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot

Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, reffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024020017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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