Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2024019769
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP Hourblin -Papazian - Maitre Véronique Hourblin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024019769

ENTRE :

SAS à associé unique DE LAGE LANDEN LEASING SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 393439575 Partie demanderesse : assistée de Room Avocats - Maître Pradel DE LAMAZE et comparant par SCP Hourblin - Papazian - Maitre Véronique Hourblin Avocat (D1204)

ET :

SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY-BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510555907 Partie défenderesse : comparant par Me Rachad KOBEISSI, avocat (E1460)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SASU DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) est une société de financement et de créditbail.

La SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY-BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES (AEC-BET) est un bureau d'études techniques dans les domaines du bâtiment et du génie civil.

A une date inconnue, AEC-BET et DLL ont signé un contrat de location financière n°85040161137 portant sur un TASKalfa 2554ci Kyocera, un traceur HP 9400, une copieuse/plieuse HPT730, un Terra mobile 1470, moyennant le paiement d'échéances mensuelles de 1.198,00 € HT et l'intégration à la charge du locataire dans la base locative retenue pour le calcul des loyers, d'un montant de 20.000 € correspondant au coût de la résiliation d'un précédent contrat ou, alternativement, le paiement de ladite somme par le bailleur directement entre les mains du locataire.

Ces matériels ont été acquis par DLL auprès JW SYSTEMS, fournisseur, qui n'est pas dans la cause, au prix de 67.799 € HT et mis à la disposition d'AEC-BET le 25 octobre 2021 comme en atteste le procès-verbal de réception.

Le 27 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, DLL a mis en demeure AEC-BET de lui payer la somme de 15.151,30 € TTC correspondant aux échéances impayées. La démarche est restée infructueuse.

Le 9 juin 2023, DLL a Informé AEC-BET de la résiliation du contrat de location ; mis en demeure AEC-BET de régler les sommes dues au titre de la résiliation et de restituer les matériels objets du contrat de location.

DLL a assigné la société AKOUM dans le cadre d'une procédure de référé aux fins d'obtenir la restitution des matériels financés et le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre de la résiliation.

Le 15 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a relevé l'existence de contestation sérieuse et a débouté DLL.

La deuxième mise en demeure étant aussi restée infructueuse, c'est dans ces conditions que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024 déposé en l'étude, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner AKOUM ENGINEERING COMPANY-BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES devant le tribunal de commerce de Paris.

Par cet acte à l'audience du 8 novembre 2024, DE LAGE LANDEN LEASING demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°85040161137 au profit de la société DLL au 9 juin 2023 ;

Par conséquent :

Faire injonction à la société AKOUM d'avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance (sic), les matériels suivants :

[…]

Autoriser l'appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique, * Condamner la société AKOUM au paiement à la société DLL : * de la somme de 15.151,30 € TTC en règlement des loyers impayés, * de la somme de 57.065,40 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues, * Condamner la société AKOUM à payer à la société DLL une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société AKOUM aux entiers dépens, * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Aux audiences des 21 juin 2024 et 31 janvier 2025, AKOUM ENGINEERING COMPANY-BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les dispositions du code civil,

A titre principal : * Prononcer la nullité du contrat liant la société AEC-BET avec la société DLL.

En conséquence : * Déclarer irrecevables toutes les demandes de la société DLL. * Condamner la société DLL à restituer à la société AEC-BET la somme de 10.916,92 € avec intérêts au taux légal à partir de la date de la conclusion du contrat nul.

A titre subsidiaire : * Juger que l'indemnité de résiliation demandée par la société DLL doit être requalifiée en une clause pénale. * Juger que les circonstances en l'espèce impliqueraient la diminution de cette clause pénale.

En conséquence : * Fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1.189 € HT.

Et en tout état de cause : * Condamner la société DLL à payer à la société AEC-BET la somme de 5.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 25 avril 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 23 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025 reportée au 16 juin 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

En demande, DLL soutient que : * AEC-BET a valablement conclu le contrat litigieux. En application de l'article 1103 du code civil, ce contrat a force obligatoire, tient lieu de loi entre les parties et les sommes réclamées en application des clauses qu'il prévoit lui sont dues. Le matériel doit lui être restitué pour les mêmes raisons.

En réponse aux moyens développés par AEC-BET, DLL soutient que : * AEC-BET ne saurait demander la nullité du contrat pour indétermination de sa durée car elle avait parfaitement connaissance de la durée du contrat et de ses dates de début et de terme. * AEC-BET ne saurait demander la nullité du contrat pour indétermination de son objet car l'objet du contrat de location n'est pas la livraison de la chose mais le paiement par le loueur au fournisseur du matériel librement choisi par le preneur et qui lui est donc parfaitement connu. * AEC-BET ne saurait demander la nullité du contrat pour dol car elle ne prouve pas de manœuvres dolosives de la part de DLL.

En réplique AEC-BET soutient que : * Le contrat litigieux est nul pour vice du consentement, car il est non daté et ne prévoit aucune durée de location. Or, il est constant que la détermination de la durée, au moment de la conclusion du contrat, constitue un élément essentiel du contrat de location. Le défaut de fixation de la durée de location rend le contrat perpétuel et en conséquence entaché de la nullité absolue. * L'objet du contrat de location n'est pas dûment déterminé et les loyers prétendument dus se trouvent sans aucun fondement factuel ou juridique. * Le contrat litigieux est nul pour vice du consentement, car il y a dol. Le fait d'avoir communiqué l'échéancier de loyers seulement 3 mois après la signature du contrat démontre une réticence dolosive de la part de DLL. De même, DLL connaissait le prix de marché des matériels et c'est en connaissance de cause qu'elle a proposé à AEC-BET des loyers excessifs, ce qui caractérise en soi l'existence d'un comportement dolosif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1353 du code de procédure civile dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Les demandes formulées par DLL se fondent exclusivement sur l'application des stipulations contractuelles et AEC-BET leur oppose la nullité du contrat litigieux.

Il convient pour le tribunal de statuer sur la validité du contrat litigieux, préalablement à l'examen des demandes qui en découlent.

Sur la demande de AEC-BET de déclarer nul le contrat litigieux

DLL verse aux débats le contrat litigieux dont AEC-BET demande au tribunal de déclarer la nullité pour défaut de durée et/ou indétermination de l'objet et/ou dol.

Sur la nullité pour défaut de durée

Le tribunal relève, à l'analyse de la pièce contractuelle produite, que le contrat ne fait mention d'aucune date de signature, ni d'aucune durée. La seule date certaine étant la date du procèsverbal de réception des matériels litigieux, le 25 octobre 2021.

Interrogées à l'audience sur les éléments essentiels du contrat connus de la défenderesse à la date de la signature du contrat, les parties n'ont pas été en mesure d'établir que la durée et le nombre de mensualités lui étaient connus.

Il ressort des débats et des pièces versées, que c'est seulement par un échange de courriel du 14 janvier 2022, soit plus de 2 mois après la signature, qu'un échéancier établissant le nombre de mensualités a été communiqué, à sa demande au surplus, à la défenderesse.

Cependant, le tribunal relève que AEC-BET ne justifie d'aucune réclamation ou contestation, ni postérieurement à la signature du contrat, ni à la date du 14 janvier 2022, première date certaine à laquelle l'échéancier lui a été communiqué par DLL, ni postérieurement à cette date ; qu'elle s'est en outre régulièrement acquittée du paiement mensuel de ses échéances pendant 10 mois, entre novembre 2021 et août 2022 inclus ; qu'en cela il y a eu commencement d'exécution, or il est constant qu'un commencement d'exécution, en l'absence de toute contestation, vaut approbation des conditions contractuelles.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera AEC-BET de sa demande de nullité du contrat litigieux pour défaut de durée.

Sur la demande de nullité pour indétermination de l'objet

Selon les conditions spécifiques du contrat de location n°85040161137, « le bailleur donne en location au locataire qui l'accepte, le matériel désigné ci-dessous, conformément aux conditions générales et particulières ci-après : Conditions particulières : Description du

matériel : 1 TASKALFA 2445ci, 1 Traceur HP 9400, 1 Terra Mobile 1470, et une copieuse/ plieuse HPT730. »

Toutefois, selon AEC-BET, DLL lui aurait facturé dans les loyers des produits qui n'ont pas été livrés, à savoir : « le TK-8365K, le TK8365C, le TK8365M et le TK8365Y » en conséquence de quoi, l'objet du contrat de location ne serait pas dûment déterminé et les loyers prétendument dus se trouveraient sans aucun fondement factuel ou juridique.

Or, il ressort de l'analyse des pièces versées et des débats que les produits référencés « TK -8365K, TK 8365C, TK 8365M et TK 8365Y » sont en réalité des consommables, en l'occurrence des cartouches d'encre et qu'elles ont été intégrées au montant des loyers car elles ont été effectivement acquises par DLL, comme en atteste la facture d'achat produite par DLL.

En outre, AEC-BET a attesté « reconnaître que le matériel lui a été livré en bon ordre de marche » et « avoir procédé à tous les essais normalement pratiqués pour ce type de matériel » puis « accepter le matériel sans restriction ni réserve ». À aucun moment AEC-BET n'a formulé de réclamation, ni de contestation relative au fait que le matériel lui aurait été livré inapte au service car les cartouches d'encre n'auraient pas été présentes.

En conséquence, le tribunal dit que l'objet du contrat de location n'est pas indéterminé et déboutera AEC-BET de sa demande de nullité de ce chef.

Sur demande de nullité pour dol

Premièrement, AEC-BET allègue qu'elle aurait été victime d'un dol de la part de DLL et de la société JW SYSTEM, en ce que JW SYSTEM a facturé les matériels litigieux à une valeur dix fois supérieure à leur valeur réelle.

Préalablement, le tribunal relève qu'AEC-BET n'appelle cependant pas dans la cause le fournisseur qu'elle accuse de dol dans ses écritures, JW SYSTEM.

Le tribunal relève également qu'au regard du schéma contractuel, le locataire choisit lui-même et sous sa responsabilité auprès du fournisseur les matériels et leurs conditions tarifaires, DLL n'intervenant que postérieurement au titre du financement et de la location du matériel préalablement choisi librement par le locataire.

En outre, le dol ne se présume pas et le tribunal relève qu'AEC-BET ne rapporte pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives.

Secondairement, AEC-BET allègue également le dol car, le contrat litigieux prévoyant d'intégrer dans la base de calcul des loyers la somme de 20.000 euros pour solder des précédents contrats de location, DLL ne lui aurait pas fourni de preuve de paiement.

Cependant, interrogée à l'audience sur le fait de savoir si elle aurait été relancée par d'anciens créanciers au titre d'anciens contrats, AEC-BET n'établit pas qu'elle fasse l'objet d'une mise en recouvrement au titre de l'existence d'une créance antérieure. En outre, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats qu'AEC-BET était parfaitement en accord avec cette reprise de solde.

En conséquence, le tribunal dit que rien ne démontre l'existence de manœuvres destinées à tromper le consentement d'AEC-BET et la déboutera de sa demande de nullité pour dol.

Le tribunal déboutant AEC-BET de ses demandes de nullité, se prononcera sur la date de résiliation du contrat litigieux et sur les demandes financières de DLL.

Sur la date de résiliation du contrat de location financière

Le contrat de location financière stipule à l'article 11.1 des conditions générales : « 11.1 Résiliation pour inexécution : En cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire d'une seule des Conditions Générales et Particulières du présent contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclu antérieurement ou postérieurement avec le Bailleur, pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après une simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles. Les offres de payer ou d'exécuter postérieures à la résiliation, le paiement ou l'exécution après le délai imparti n'enlèvent pas au Bailleur le droit de déclarer ou maintenir la résiliation encourue. »

Le 27 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée le 28 octobre 2022 comme en atteste l'avis de réception de La Poste, DLL a mis en demeure AEC-BET de lui payer 3 factures échues et impayées relatives aux échéances d'août, septembre et octobre 2022. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le 9 juin 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée le 15 juin 2023 comme en atteste l'avis de réception de La Poste, DLL a notifié à AEC-BET la résiliation du contrat de location financière n°85040161137.

Le tribunal constate que la résiliation du contrat de location financière n°85040161137 par DLL est conforme aux stipulations contractuelles.

En conséquence, le tribunal dit que le contrat litigieux a été résilié le 9 juin 2023.

Au terme du décompte qu'elle produit, arrêté à la date de la résiliation du contrat, DLL réclame le paiement de : * la somme de 15.151,30 € TTC au titre des loyers échus et impayés ; * la somme de 57.065,40 € HT se décomposant de la manière suivante : * Indemnités forfaitaires de recouvrement : 400,00 € ; * Loyers à échoir : 51.514,00 € HT ; * Indemnité au titre de la clause pénale contractuelle : 5.151,40 € HT.

Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.

Sur la demande de DLL de condamner AEC-BET au paiement à DLL de la somme de 15.151,30 € TTC au titre des loyers échus et impayés

Le contrat de location financière stipule à l'article 11.3 des conditions générales : « 11.3 Paiements dus à la suite de la résiliation : (…) la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : Les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires. (…) Toutes sommes dues en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tout frais et honoraires exposés pour en assurer le

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recouvrement et, si elle reste impayée à sa date d'échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l'Article 8.7 ci-dessus. » ».

DLL verse aux débats le décompte suivant :

[…]

TOTAL

15.151,30 Euros TTC

Le tribunal relève que ce décompte n'est pas contesté par AEC-BET ni dans ses conclusions, ni à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

En conséquence le tribunal condamnera AEC-BET à payer à DLL la somme de 15.151,30 € TTC au titre des loyers échus et impayés.

Sur la demande de DLL de condamner AEC-BET au paiement à DLL de la somme de 51.514,00 € HT au titre des loyers à échoir à la date de la résiliation ;

Le contrat de location financière stipule à l'article 11.3 des conditions générales : « 11.3 Paiements dus à la suite de la résiliation : (…) la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : (…) Une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat (…) ».

DLL verse aux débats l'échéancier des paiements communiqué à AEC-BET le 14 janvier 2022 et le décompte des sommes qu'elle estime lui être dues à la résiliation du contrat le 9 juin 2023 ; tous deux corroborent qu'à la date de la résiliation il restait 43 loyers à échoir,

pour lesquels DLL demande le paiement de la somme de 51.514 €, dont le tribunal constate qu'elle est conforme aux stipulations contractuelles (43 x1.198 € = 51.514 €) et ce pour des matériels dont AEC-BET ne conteste pas avoir gardé l'usage.

En conséquence, le tribunal condamne AEC-BET à payer à DLL la somme de 51.514 € HT au titre des loyers à échoir à la date de la résiliation.

Sur la demande de DLL de condamner AEC-BET au paiement à DLL de la somme de 5.151,40 € HT au titre de la clause pénale contractuelle

Le contrat de location financière stipule à l'article 11.3 des conditions générales : « 11.3 Paiements dus à la suite de la résiliation : (…) la résiliation du Contrat entraîne pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable : (…) ; a titre de pénalité pour inexécution du Contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T.».

DLL verse aux débats le décompte des sommes qu'elle estime lui être dues à la résiliation du contrat le 09 juin 2023 et demande le paiement de la somme de 5.151,40 €, dont le tribunal constate qu'elle est conforme aux stipulations contractuelles (51.514 € x10% = 5.151,40 €).

En conséquence, le tribunal condamne AEC-BET à payer à DLL la somme de 5.151,40 € HT au titre au titre de la clause pénale contractuelle.

Sur la demande de DLL de condamner AEC-BET au paiement à DLL de la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement

L'article L.441-10 du code de commerce dispose : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.

Le tribunal relève que DLL verse aux débats le décompte des sommes dues à la suite de la résiliation ; que ce décompte a été communiqué à AEC-BET le 09 juin 2023 lors de la résiliation du contrat ; qu'il y inclue les indemnités forfaitaires de recouvrement, au visa des dispositions susvisées du code de commerce ; que ces indemnités forfaitaires sont calculées conformément au droit, en l'occurrence 40 € x10 factures échues et impayées que AEC-BET sera condamnée à payer aux termes du présent jugement, soit la somme de 400 € ; qu'elles ne sont pas contestées par AEC-BET ni dans ses conclusions, ni à l'audience.

En conséquence le tribunal condamnera AEC-BET à payer à DLL la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Sur la demande de DLL de faire injonction à AEC-BET de restituer les matériels litigieux à DLL ou à toute personne expressément mandatée par elle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement et d'autoriser DLL à les appréhender en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique

Le contrat de location financière stipule à l'article 11.3 des conditions générales que la résiliation du contrat entraîne « l'obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l'article 14 (…) »

Il stipule également à l'article 14 des conditions générales : « Article 14 : Restitution du Matériel 14.1. Conditions de Restitution. Quel que soit la cause de restitution, le Matériel devra être : - dé-installé par le fournisseur ou tout autre personne agréée par le Bailleur conformément aux procédures et recommandations du fournisseur, - Rendu au lieu et à la date indiquée par le bailleur en bon état d'entretien et de fonctionnement et conforme aux spécifications techniques d'utilisation imposées par la réglementation en vigueur (…) emballé et transporté par le fournisseur ou toute autre personne agréée par le fournisseur ou le Bailleur conformément à ce qui est d'usage pour le Matériel en question ».

Il ressort des débats et de l'analyse des pièces versées par la demanderesse, que AEC-BET a conservé la garde et la jouissance des matériels litigieux, ce qu'elle ne conteste pas à l'audience ; qu'en effet, elle ne les a pas restitués, ni postérieurement à l'arrêt de ses paiements, ni postérieurement à la notification de la résiliation du contrat par DLL.

En conséquence, le tribunal condamnera AEC-BET à restituer sans délai à DLL ou à toute personne expressément mandatée par elle, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du présent jugement, les matériels litigieux, qui seront détaillés dans son dispositif.

Le tribunal autorisera en outre DLL à appréhender aux frais d'AEC-BET lesdits matériels, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent ; la déboutant de sa demande d'autoriser le recours à la force publique.

Sur les dépens

AEC-BET succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

DLL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera AEC-BET à payer à DLL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant sur le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY de ses demandes de nullité du contrat de location financière n°85040161137 ; * Condamne la SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING : * la somme de 15.151,30 € TTC au titre des loyers échus et impayés ; * la somme de 51.514,00 € HT au titre des loyers à échoir à la date de la résiliation ; * la somme de 5.151,40 € HT au titre au titre de la clause pénale contractuelle ; * la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. * Ordonne la restitution par la SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY des matériels suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du présent jugement et autorise la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à les appréhender, aux frais de SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent :

[…] * Condamne la SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA; * Condamne la SARL AKOUM ENGINEERING COMPANY à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024019769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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