Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024016959
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016959
ENTRE :
M. [E] [Q], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET – Me Quentin LHOMMEE, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2] et de la SELARL KALIFA AVOCATS, Me Audrey KALIFA, Avocat (C0942) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
SAS 8 ORBIT, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 878 893 189
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GREGOIRE BRAVAIS AVOCATS, Me Grégoire BRAVAIS, Avocat (P43) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La SAS 8 ORBIT (ci-après 8 ORBIT) est une société par action simplifiée ayant pour objet le développement de solutions logicielles SaaS destinées à optimiser la gestion des prestataires de service. Sa plateforme en ligne est www.myr.ai.
M. [Q] a été le directeur commercial de 8 ORBIT depuis le 1 er avril 2021, date du contrat de travail signé à cette date avec la société 8 ORBIT et jusqu'à son licenciement pour motif économique le 20 juin 2023.
M. [Q] est également associé de la société 8 ORBIT et, à ce titre, a signé un pacte d'associés en 2021, en 2022 et en dernier lieu le 9 juin 2023.
Le pacte d'associés signé le 9 juin 2023 stipule que l'Associé Salarié qu'est M. [Q], est un homme clé et à ce titre soumis à une clause de non concurrence qui s'applique pendant 12 mois à compter de la fin de ses fonctions dans la société.
C'est ainsi que M. [Q] demande le versement de l'indemnité prévue dans la clause de non concurrence, ce que 8 ORBIT conteste, cette indemnité n'étant à son sens pas applicable dans le cas du licenciement de M. [Q].
N'arrivant pas à se mettre d'accord, M. [Q] a saisi le Tribunal de céans.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 12 mars 2024 remis à domicile certain en l'étude du Commissaire de justice, M. [Q] a assigné 8 ORBIT devant le Tribunal de céans.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l'audience du 24 janvier 2025, M. [Q] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193et1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que le pacte d'associés régularisé entre les parties prévoyait une clause de non-concurrence à laquelle la Société 8 ORBIT n'a jamais renoncé ;
CONSTATER qu'aucune violation de son engagement de non-concurrence ne peut être reprochée à Monsieur [E] [Q].
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [Q] est bien-fondé à solliciter le versement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence à laquelle il a été soumis ;
CONDAMNER la Société 8 ORBIT à verser à Monsieur [E] [Q] la somme de 31 060,84 euros (7.765,21 euros * 30% * 12 mois) à titre de contrepartie financière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société 8 ORBIT au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens
En défense, et dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l'audience du 21 mars 2025, 8 ORBIT demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [Q] à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers débours et dépens.
A l'audience du 16 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 juin 2025, à laquelle elles se présentent.
A son audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, M. [Q] expose que : * il a signé un pacte d'associés en date du 9 juin 2023 qui comprend une clause de non concurrence qui l'oblige, * il a respecté son obligation de non concurrence pendant toute sa durée de 12 mois, * il est en droit d'obtenir la contrepartie de cette obligation de non concurrence, à savoir 30% de 12 fois le montant moyen de sa rémunération brute (fixe et variable) des 12 derniers mois de ses fonctions dans l'entreprise, * une clause de non concurrence n'est licite que si elle comporte pour l'employeur l'obligation de verser une contrepartie financière, y compris dans le cas d'un associé salarié qui y est obligé par un pacte d'associés (Cass. 00-45.135, 00-387 et 99-43.334), * 8 ORBIT n'a pas renoncé à cette clause de non concurrence, ce qu'elle pouvait faire, * le salarié n'a pas à justifier d'un préjudice pour obtenir la contrepartie financière de son obligation de non concurrence ; * la clause de non concurrence est mise en œuvre à la date de rupture du contrat de travail, * il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, le cas échéant, du non respect de la clause par l'ancien salarié, ce que 8 ORBIT ne fait pas.
En défense, 8 ORBIT rétorque que : * la contrepartie financière de la clause de non concurrence ne concerne que les fondateurs de 8 ORBIT et non pas l'Associé salarié, * le pacte d'associés versé au débat a été signé le 9 juin alors que la rupture du contrat de travail de M. [Q] pour motif économique était déjà actée, * l'activité de M. [Q] n'a pas été poursuivie, pas même lors de l'embauche dès septembre 2023 de M. [U] dans des fonctions commerciales, M. [Q] ne justifie pas qu'il a respecté les termes de la clause de non concurrence, A titre subsidiaire, le montant demandé par M. [Q] est erroné.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement
la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de paiement de 31 060,84 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont signé le 9 juin 2023 un pacte d'associés dont l'article 16 est une clause de non concurrence et d'exclusivité qui stipule que :
« Chaque Homme-Clé exerçant des Fonctions s'engage, pendant la durée de ses Fonctions au sein de la Société ou, le cas échéant, d'une Filiale et jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la Cessation des Fonctions (la « Date ») :
(a) à ne pas occuper, directement ou indirectement, un poste d'administrateur, de dirigeant, de salarié ou de consultant dans une société exerçant (ou dont il aurait connaissance qu'ils envisagent d'exercer) sur le territoire de l'Union Européenne et du Royaume Unis (ensemble, la « Zone Géographique »), une activité directement ou indirectement concurrente de l'Activité exercée par la Société à la Date considérée, ainsi qu'
(b) à ne pas détenir, directement ou indirectement, une participation en capital ou autre intérêt quelconque dans une société exerçant ou dont il aurait connaissance qu'ils envisagent d'exercer dans la Zone Géographique une activité directement ou indirectement concurrente de l'Activité exercée par la Société à la Date considérée.
Dans l'hypothèse de Cessation des Fonctions par un Fondateur exerçant des Fonctions au sein de la Société ou le cas échéant, d'une Filiale, ledit Fondateur exerçant des Fonctions percevra jusqu'à l'expiration des engagements visés ci-dessus une indemnité mensuelle égale à trente pourcent (30%) de la moyenne de ses douze dernières rémunérations mensuelles brutes fixes et variables (versé) précédant la Date.
Toutefois, la Société ne sera pas tenue de verser cette indemnité si le Comité Stratégique décide, avec le vote favorable du Membre Fondateur restant, de ne pas appliquer la clause de non-concurrence et en notifie l'Homme Clé concerné au plus tard dans les 15 Jours suivant la Date. Cette indemnité est indépendante de toute autre indemnité non liée à une quelconque obligation de non-concurrence dont la Société serait le cas échéant redevable à l'égard du Fondateur exerçant des Fonctions au sein de la Société ou le cas échéant, d'une Filiale concerné du fait de la perte de son emploi ou de sa fonction. De convention expresse entre les Parties, elle est en revanche exclusive de (et donc non cumulable avec) toute autre indemnité de non-concurrence au bénéfice de l'intéressé, que ce soit au titre de son contrat de travail éventuel ou à tout autre titre.
Il est précisé en tant que de besoin que les Fondateurs (qu'ils exercent ou non des Fonctions au sein de la Société ou le cas échéant d'une Filiale) peuvent détenir des titres dans des sociétés tierces sans autre restriction que celle visée ci-après. A cet égard, il est rappelé que chacun des Fondateurs détient, à ce jour, les participations listées en Annexe 16.3.
Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, les Fondateurs (tant qu'ils exerceront des Fonctions au sein de la Société ou le cas échéant d'une Filiale) s'engagent, chacun pour ce qui le
concerne, à obtenir l'accord préalable du Comité Stratégique (statuant à la majorité simple) de toute prise de participation dans une société ayant une activité similaire à l'Activité.
Des dérogations pourront être apportées à ces interdictions par les Investisseurs, sans que cela soit considéré comme une modification du Pacte. »
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [Q] était un homme clé pour lequel l'article 16 du pacte d'associés s'appliquait, et l'engageait à ne pas faire concurrence à 8 ORBIT pendant une période de 12 mois suivant son départ de la société.
La contestation vient de ce que M.[Q] estime que la contrepartie financière lui est due, quand 8 ORBIT prétend qu'elle ne l'est pas au motif que l'article ne prévoit une contrepartie financière que pour les fondateurs : « Dans l'hypothèse de Cessation des Fonctions par un Fondateur exerçant des Fonctions au sein de la Société ou le cas échéant, d'une Filiale, ledit Fondateur exerçant des Fonctions percevra jusqu'à l'expiration des engagements visés cidessus une indemnité mensuelle égale à trente pourcent (30%) de la moyenne de ses douze dernières rémunérations mensuelles brutes fixes et variables (versé) précédant la Date. ». Aucune contrepartie financière n'est prévue dans le cas du départ d'un homme-clé non fondateur.
Le Tribunal relève qu'une obligation de non concurrence née d'un contrat de travail a nécessairement une contrepartie financière ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans les attendus de son arrêt du 10 juillet 2002 Cass. Soc. N°00-45.135 :
« Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; »
Le tribunal relève également d'une part que M. [Q] était salarié de 8 ORBIT et a signé un pacte d'associés consécutivement à son embauche, pacte dont des versions successives ont été signées par M. [Q] jusque celle signée le 9 juin 2023, et d'autre part qu'aucune contrepartie d'aucune sorte à cet engagement de non concurrence, autre que la contrepartie financière litigieuse, n'a été versée ni même mentionnée aux débats.
En conséquence, le Tribunal dit que l'attendu de principe susvisé s'applique à la situation de M. [Q].
Or, la contrepartie financière prévu à l'article 16 du pacte d'associés pour les seuls fondateurs précise une formule de calcul de son montant. En l'absence de formule de calcul pour le cas d'un Homme clé non fondateur qu'est M. [Q], le Tribunal ordonnera l'application à M. [Q] de la même formule de calcul de son montant et condamnera 8 ORBIT à payer à M. [Q] 12 fois la somme égale à 30% de la moyenne de sa rémunération mensuelle brute des 12 derniers mois.
A titre subsidiaire, 8 ORBIT argue que M. [Q] ne justifie pas qu'il respecte la clause de non concurrence ni qu'il a été entravé dans sa recherche d'emploi. Le Tribunal relève au contraire que c'est à la société 8 ORBIT d'apporter la preuve, le cas échéant, du non respect de la clause de non concurrence par M. [Q], la libérant de ce fait de son obligation de lui verser la contrepartie financière. Or, elle ne fait pas. Le Tribunal la déboutera de cet argument.
Sur le montant de la contrepartie financière
M. [Q] présente un montant moyen de rémunération brute mensuelle de 7 765,21 €. 8 ORBIT présente un montant moyen de rémunération brute mensuelle de 5 681,88 €
Les douze dernières feuilles de paie de M. [Q] versées aux débats montrent une rémunération mensuelle brute moyenne de 5 711,84 €
En conséquence, le Tribunal condamnera 8 ORBIT à payer à M. [Q] la somme de 20 562,64 € égale à 30% x 12 x 5 711,84 €
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société 8 ORBIT à verser à M. [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société 8 ORBIT qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la Société 8 ORBIT à verser à M. [E] [Q] la somme de 20 562,64 €;
CONDAMNE la Société 8 ORBIT à verser à M. [E] [Q] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société 8 ORBIT aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.