Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025J01892
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J1892
ENTRE : * La SA [M] FRANCE FINANCEMENT [M] [T] [I] Numéro SIREN : 412653180 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [F] [Z] -Case n° [Adresse 2] [Adresse 3] Serge -SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS [Adresse 4]
ET * Madame [J] [C] Numéro SIREN : 850019886 [Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée à Me [F] [Z]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [M] FRANCE FINANCEMENT a consenti à Madame [C] [J] une location avec option d'achat suivant contrat signé électroniquement le 03/07/2024 dans les conditions suivantes : - Véhicule à financer : [M] C-HR HYBRIDE * Valeur du véhicule : 32 477.76 € TIC * Durée et montant des loyers financiers : * 1x2 000 € avec assurances * 36 x 777.79 € avec assurances.
Madame [C] [J] n'a pas réglé les loyers financiers.
Par LRAR du 03/12/2024, la société [M] FRANCE FINANCEMENT a mis Madame [C] [J] en demeure de régler la somme de 3 297.82 € sous huit jours faute de quoi, elle s'exposait à la résiliation du contrat.
Faute de règlement, par LRAR du 21/05/2024 la société [M] FRANCE FINANCEMENT a notifié la résiliation définitive du contrat de location avec option d'achat et mis Madame [C] [J] en demeure de verser la somme de 40 325.29 €.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19/12/2025, La SA [M] FRANCE FINANCEMENT [M] [T] [I] a assigné Madame [J] [C] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : * CONDAMNER Madame [C] [J] à porter et payer à la société [M] FRANCE FINANCEMENT la somme de 40 575.29 € outre intérêts au TMO + 50 % à compter de la date du premier impayé soit le 25/08/2024 jusqu'à complet paiement. * CONDAMNER Madame [C] [J] à restituer sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, le véhicule financé à savoir: [M] C-HR HYBRIDE BREAK immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série M10JT0VP069J792. * DONNER ACTE à la société [M] FRANCE FINANCEMENT de ce qu'elle déduira du montant des sommes mises à la charge de la défenderesse le prix de vente à lui revenir en suite de la restitution du véhicule. * La CONDAMNER pareillement à verser à la société [M] FRANCE FINANCEMENT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1366 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
Attendu qu'à l'audience du 10/03/2026 Madame [J] [C] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : les documents précontractuels, le contrat de location avec option d'achat, le PV de réception du véhicule et le certificat d'immatriculation, les courriers de mise en demeure et de résiliation, le décompte des sommes à recouvrer ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA [M] FRANCE FINANCEMENT à l'exception des intérêts qui seront ramenés au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/12/2024 ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SA [M] FRANCE FINANCEMENT [M] [T] [I] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Madame [J] [C] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [C] à porter et payer à la SA [M] FRANCE FINANCEMENT [M] [T] [I] la somme de 40 575.29 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/12/2024 jusqu'à complet paiement ;
Condamne Madame [J] [C] à restituer sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, le véhicule financé à savoir : [M] C-HR HYBRIDE BREAK immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série M10JT0VP069J792 ;
Donne acte à la SA [M] FRANCE FINANCEMENT [M] [T] [I] de ce qu'elle déduira du montant des sommes mises à la charge de Madame [J] [C] le prix de vente à lui revenir en suite de la restitution du véhicule ;
Condamne Madame [J] [C] à régler à La SA [M] FRANCE FINANCEMENT [M] [T] [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne Madame [J] [C] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.