Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2024010172
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - MAÎTRE OLIVIA LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024010172

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2]

ET :

SAS SO CHIPS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 842743478 Partie défenderesse : assistée de la SELARL XY AVOCATS - Me Fabrice BERTOLOTTI Avocat au barreau de Compiègne, [Adresse 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.

Les vêtements et articles professionnels qu'elle loue et entretient, sont des articles neufs choisis sur catalogue qu'elle renouvelle tout au long de la relation contractuelle en fonction de leur détérioration.

La société SO CHIPS France, ci-après SO CHIPS, a une activité de transformation et conservation de pommes de terre.

Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, SO CHIPS a souscrit auprès d'INITIAL un contrat multiservices n°997142 pour la location et l'entretien de vêtements professionnels.

Le contrat est souscrit pour une durée irrévocable de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.

L'abonnement mensuel minimum est fixé à 282,52€ TTC.

SO CHIPS a cessé de régler ses factures à compter du mois de décembre 2021.

Faute de règlements, INITIAL a notifié à SO CHIPS la résiliation du contrat et lui a adressé une facture d'indemnité de résiliation et de valeur résiduelle.

SO CHIPS n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte du 2 février 2024, INITIAL a assigné SO CHIPS.

Par cet acte, et dans ses conclusions récapitulatives n°3 à l'audience du 15 mai 2025, INITIAL demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions.

EN CONSEQUENCE : * Débouter la société SO CHIPS de l'ensemble de ses demandes

Condamner la société SO CHIPS FRANCE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 15.210,24 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

4.299,91 € au titre des redevances

334,34 € au titre de la valeur résiduelle

10.889,45 € au titre de l'indemnité de résiliation. * 313,36 € au titre de la caution et de l'avoir * Condamner la société SO CHIPS FRANCE à payer à la société INITIAL la somme de

2.281,52 € au titre de la clause pénale

Condamner la société SO CHIPS FRANCE à payer à la société INITIAL la somme de 480 € au titre des indemnités forfaitaires * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie

Condamner la société SO CHIPS FRANCE à payer à la société INITIAL la somme de 2.500

€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil * Condamner la société SO CHIPS FRANCE aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°3 à l'audience du 20 février 2025, SO CHIPS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : * Déclarer la société INITIAL tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, Subsidiairement, * Juger que le montant de la peine prévue par les articles 7.4 et 11 des conditions générales du contrat est disproportionné par rapport au préjudice effectivement invoqué par la société INITIAL

Vu les dispositions de l'article 1235-1 du Code civil * Modérer le montant de ladite peine à la somme de 500 € * Ordonner compensation avec la caution réglée de 235,53 € * Débouter pour le surplus la société INITIAL de l'intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement, * Condamner la société INITIAL au versement à la société SO CHIPS d'une somme de 3.000

€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société INITIAL aux entiers dépens.

A l'audience du 11 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur et le défendeur en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INITIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et verse aux débats les pièces justifiant ses prétentions.

SO CHIPS s'appuie sur le fait que l'exécution du contrat a été unilatéralement interrompue par INITIAL le 7 décembre 2022. Elle fait valoir que celle-ci n'ayant pas rempli sa contrepartie du contrat entre janvier 2022 et cette date, elle ne peut en conséquence en demander le règlement. Elle appuie son argumentaire sur le fait qu'INITIAL est incapable de produire des bons de livraison émargés attestant de la mise à disposition des matériels concernés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la règle de droit applicable

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Sur la demande principale

INITIAL soumet au débat : * Le contrat n°997142 souscrit par acte sous seing privé le 13 mai 2019. * La lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 31 août 2022. * La lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 20 décembre 2022. * La lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 13 juin 2023. * Les factures d'abonnement

7025747 du 31 novembre 2021 pour un montant de 534,26 € 7064246 du 31 décembre 2021 pour un montant de 491,76 € 7082914 du 31 janvier 2022 pour un montant de -77,83 € 7101563 du 31 janvier 2022 pour un montant de 456,42 € 7138108 du 28 février 2022 pour un montant de 456,42 € 7176997 du 31 mars 2022 pour un montant de 456,42 € 7214756 du 30 avril 2022 pour un montant de 456,42 € 7250658 du 31 mai 2022 pour un montant de 456,42 € 7288505 du 30 juin 2022 pour un montant de 495,13 € 7325355 du 31 juillet 2022 pour un montant de 496,46 € TOTAL 4.221,88 € 7377427 du 08 septembre 2022 pour un montant de 334,34 € * La facture de résiliation

7377426 du 08 septembre 2022 pour un montant de 10.889,45 €

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Paiement au titre des factures échues

Sur la base du contrat, des factures d'abonnement ci-dessus, de la facture sur la valeur résiduelle du stock et de la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2022, la créance d'INITIAL s'élève à 4.556,22 € soit net du dépôt de caution de 313,36 €, à 4.242,86 €. SO CHIPS soutient que les matériels n'ont pas été livrés, aucun bon de livraison n'étant d'ailleurs communiqué par la demanderesse.

Pour autant le tribunal relève que l'article 2 du contrat stipule que toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée par écrit au loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison. SO CHIPS n'est pas en mesure de produire de tels écrits. Le tribunal dira donc qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible sur SO CHIPS et condamnera en conséquence SO CHIPS à payer à INITIAL la somme de 4.242,86 € TTC avec intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

Paiement au titre de l'indemnité de résiliation anticipée

L'article 11 (cessation du contrat-clause résolutoire) stipule qu'en cas de résiliation anticipée le client devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat.

INITIAL a adressé à SO CHIPS une mise en demeure le 31 août 2022 indiquant que faute de règlement ou de réponse par retour de courrier le contrat serait résilié de plein droit avec édition des factures correspondantes.

Faute de retour, INITIAL a procédé à la résiliation du contrat et l'a notifiée à SO CHIPS en lui adressant une facture de résiliation et de valeur résiduelle.

Le dernier abonnement mensuel est de 413,72 € HT ou 496,46 € TTC et c'est ce chiffre qui est appliqué par INITIAL.

Les mensualités restant à courir sont de 32 mois et 13 jours, c'est sur cette durée qu'INITIAL aurait dû appliquer le calcul de l'indemnité, ce qui conduirait à une somme de 16.101,98 €. Pour autant elle reconnaît à l'audience que la facture a été émise sur la base d'un calcul erroné soit un chiffre 10.889,45 € TTC et confirme qu'elle souhaite s'en tenir à ce chiffre, étant à l'origine de cette erreur.

L'article 11 du contrat, en ce qu'il revêt un caractère comminatoire et prévoit forfaitairement et par avance une indemnité en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, s'analyse en une clause pénale.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire". Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi.

Le loyer sur la base duquel l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension du contrat avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables afférents.

Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable mais uniquement par les coûts fixes d'INITIAL dont le modèle économique repose sur des contrats long terme.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à 20% de la demande d'INITIAL, soit 2.177,86 € TTC (10.889,45 € x 20%).

En conséquence le tribunal condamnera SO CHIPS à payer à INITIAL la somme de 2.177,86 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, et ce avec intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date du jugement à intervenir.

Paiement au titre de la clause pénale expressément dénommée

INITIAL demande que SO CHIPS soit condamnée à lui payer la somme de 2,281,52 € au titre de la clause pénale.

L'article 7-4 des conditions générales stipule que : « le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entraînera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client. »

INITIAL retient ce taux qu'elle applique sur la totalité des sommes qu'elle estime dues par SO CHIPS y compris les sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Ce taux ne semble pas manifestement disproportionné par rapport à l'équilibre général du contrat.

Il en sera fait application.

Par contre le tribunal relève que la pénalité de retard n'a pas vocation à s'appliquer sur l'indemnité de résiliation anticipée ni sur le montant lié à la restitution de la valeur résiduelle net des avoirs et qu'elle ne devrait donc s'appliquer qu'aux factures échues qui seules ont fait l'objet de la mise en demeure, soit sur un montant de total de 4.299,91 €.

Le montant de l'indemnité devrait ainsi être ramené à la somme de 644,99 € (4.299,91 € x 15%) ;

Toutefois, le contrat dans sa clause 7.4 fixe un montant minimal de 800€ au titre la clause pénale. C'est donc ce dernier montant qui sera retenu.

Le tribunal condamnera donc SO CHIPS à payer à INITIAL la somme de 800 € au titre de la clause pénale.

Paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

L'article L 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. »

L'article D 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du 1 de l'article L 441-10 est fixé à 40 € par facture. »

Le tribunal relève que 9 factures sont restées impayées à INITIAL soit un montant total de 360 € contre une demande de 480 €.

Il condamnera en conséquence SO CHIPS à payer 360 € à INITIAL à ce titre.

Sur l'anatocisme

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande d'application de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il serait inéquitable qu'INITIAL supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, le tribunal condamnera SO CHIPS au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de SO CHIPS qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du CPC elle est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT * CONDAMNE la société SO CHIPS FRANCE à payer à la société INITIAL la somme de 4.242,86 € TTC au titre des factures échues et de la valeur résiduelle du stock, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ; * CONDAMNE la société SO CHIPS FRANCE à payer 2.177,86 € TTC à la société INITIAL au titre de l'indemnité de résiliation anticipée requalifiée en clause pénale et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du présent jugement ; * CONDAMNE la société SO CHIPS FRANCE à payer 800 € à la société INITIAL au titre de la clause pénale expressément dénommée ; * CONDAMNE la société SO CHIPS FRANCE à payer 360 € à la société INITIAL au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * CONDAMNE la société SO CHIPS FRANCE à payer 1.500 € à la société INITIAL au titre de l'article 700 du CPC ; * Rappelle que l'exécution du présent jugement est de droit. * CONDAMNE la SAS SO CHIPS FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud.

Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024010172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.