Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
2024009600
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Copie B9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024009600

ENTRE :

SASU BTP DIAGNOSTICS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 901305763

Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (toque E2122) (RPJ070418)

ET :

SASU SO'HOTELLERIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bordeaux B 881759062

Partie défenderesse : assistée de la SCP DAGG - Me Jérémy GRANET, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société BTP DIAGNOSTICS est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques.

La société SO'HOTELLERIE exerce une activité hôtelière.

Les parties ont conclu, le 13 octobre 2022, une convention par laquelle SO'HOTELLERIE a confié à BTP DIAGNOSTICS une mission de repérage amiante avant travaux, de diagnostic plomb et de détection de présence de termites.

Cette mission s'inscrivait dans le cadre d'une opération de construction visant la démolition totale ou partielle d'un immeuble situé au [Adresse 3].

La société BTP DIAGNOSTICS a réalisé le 9 février 2023 la visite de repérage puis elle a adressé 132 échantillons pour analyse.

En contrepartie de ses prestations, BTP DIAGNOSTICS a émis, le 20 février 2023, la facture n° F-DIA33X-30-23-00419 d'un montant de 8 299,20 € TTC, seule et unique facture émise au titre des prestations.

Toutefois, cette facture demeure impayée par SO'HOTELLERIE, qui conteste le nombre d'analyses d'amiante réalisées, et ce, malgré deux mises en demeure envoyées par la demanderesse les 5 avril et 16 juin 2023.

Ainsi se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 7 février 2024, la société BTP DIAGNOSTICS assigne la société SO'HOTELLERIE. * Par conclusions en date du 21 novembre 2024, la société BTP DIAGNOSTICS demande, dans le dernier de ses prétentions, au tribunal de :

Recevoir la société BTP DIAGNOSTICS, en son action et l'y déclarer bien fondée.

IN LIMINE LITIS

Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu la Convention de Contrôle Technique signée le 6 novembre 2019,

DEBOUTER la société SO'HOTELLERIE de son exception d'incompétence,

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige.

AU FOND

Vu les dispositions des 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme principale de 8.299,20 € TTC au titre de la facture n°F-DIA33X-30-23-00419 du 20 février 2023 demeurée impayée ;

CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de la facture n°F-DIA33X-30-23-00419 du 20 février 2023, soit à compter du 22 mars 2023, et ce avec anatocisme,

SUBSIDIAIREMENT

CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8.299,20 € à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture n°F-DIA33X-30-23-00419 du 20 février 2023,

Vu les dispositions des 1231-6 nouveaux du Code Civil,

CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS une indemnité de 2.500 € en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie,

Vu les dispositions de l'article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

DIRE ET JUGER que la condamnation de la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme en principal de 8.299,60 € sera assortie d'une mesure d'astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,

Vu les dispositions des 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,

CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme de 829,92 € au titre de la clause pénale contractuelle,

DEBOUTER la société SO'HOTELLERIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE au paiement au profit de la société BTP DIAGNOSTICS d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société SO'HOTELLERIE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit, * Par conclusions en date du 23 mai 2024, la société SO'HOTELLERIE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 46, 48, 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1353 du Code Civil,

SE DECLARER incompétent territorialement pour statuer de la demande présentée par la société BTP DIAGNOSTICS au profit du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société BTP DIAGNOSTICS de l'ensemble ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société BTP DIAGNOSTICS à payer à la société SO'HOTELLERIE la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire le 14 février 2025 à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

In limine litis

SO'HOTELLERIE soutient qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux. BTP DIAGNOSTICS ne démontre ni la communication de ses conditions

générales de vente à SO'HOTELLERIE, ni leur acceptation. Faute de clause attributive de compétence, seules les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile s'appliquent.

BTP DIAGNOSTICS soutient que, dans l'en-tête du bon de commande relatif à la mission de diagnostics immobiliers du 13 octobre 2022, SO'HOTELLERIE a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de la convention, lesquelles attribuent compétence au tribunal de commerce de Paris.

Au fond

BTP DIAGNOSTICS soutient :

Elle a informé SO'HOTELLERIE, dès le 13 février 2023, via le maître d'œuvre B2P ARCHITECTURE, que 132 analyses d'amiante avaient été effectuées, sans aucune objection de la défenderesse. Le devis a été établi sur la base d'un nombre indicatif d'analyses et le prix unitaire a été contractuellement fixé à 38 € HT. SO'HOTELLERIE ne peut donc pas lui reprocher un manque de loyauté dans l'exécution du contrat.

SO'HOTELLERIE soutient :

Le devis signé confiait à BTP DIAGNOSTICS une mission de repérage amiante, diagnostic plomb et recherche de termites avant travaux. Il prévoyait également 90 analyses d'amiante en délai standard pour 3.420 € HT. Or, 132 analyses ont été effectuées sans demande ni accord préalable. BTP DIAGNOSTICS a ainsi imposé ce dépassement à son cocontractant. N'ayant pas obtenu son accord, elle ne peut légitimement exiger le paiement de ces analyses supplémentaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la compétence

Sur la recevabilité :

La société SO'HOTELLERIE a soulevé une exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, est compétente, sa demande est donc recevable.

Sur le mérite :

La société SO'HOTELLERIE conteste la compétence du tribunal de céans, affirmant n'avoir jamais reçu ni accepté les conditions générales. En l'absence de tout accord sur une attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris, la juridiction compétente reste celle de son siège social, soit le tribunal de commerce de Bordeaux.

Il est rappelé que l'article 48 du code de procédure civile dispose :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Il n'est pas contesté que les parties agissent l'une et l'autre en qualité de commerçants.

Toutefois, les documents versés aux débats divergent : SO'HOTELLERIE présente un contrat de 7 pages, tandis que BTP DIAGNOSTICS en soumet un de 11 pages, les 7 premières étant identiques.

La page 7, qui porte les signatures des deux parties, semble être perçue par SO'HOTELLERIE comme la dernière page de l'accord, d'autant qu'aucun élément, hormis la mention de pied de page « 7/11 », n'indique qu'il s'agirait d'un document incomplet. De plus, aucune référence à une quelconque clause attributive de compétence ne figure dans les 7 premières pages de ce document.

BTP DIAGNOSTICS ajoute 4 pages supplémentaires, dont une intitulée « Bon de Commande » non signée par SO'HOTELLERIE et des conditions générales contenant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris (article XVII). Or, aucune de ces pages n'a été signée ni paraphée par SO'HOTELLERIE.

En l'absence de preuve que SO'HOTELLERIE ait eu connaissance et accepté cette clause, le tribunal considère que l'exception d'incompétence est bien fondée.

En conséquence, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour traiter du litige.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SO'HOTELLERIE les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera la société BTP DIAGNOSTICS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

La société BTP DIAGNOSTICS succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société SO'HOTELLERIE, * Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * Condamne la société BTP DIAGNOSTICS à payer à la société SO'HOTELLERIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * Condamne la société BTP DIAGNOSTICS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025 en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre

Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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