Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024009324
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 505 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND - Maitre Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009324
ENTRE :
SARL LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 387632136
Partie demanderesse : assistée de Maître SAINTILAN Gwenaël de AARPI IODE AVOCATS agissant par la SELARL GWENAEL SAINTALAN AVOCAT - Avocat (RPJ039443) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
1) SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 331014621
Partie défenderesse : assistée de Me VERDON Julie Avocat 5P577) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
2) SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 509016804
Partie défenderesse : assistée de Me Françoise BRUNAGEL du Cabinet DS AVOCATS, Avocat (T700) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société JAGUAR LAND ROVER France (ci-après « JAGUAR ») est un importateur en France de véhicules automobiles, pièces détachées et accessoires commercialisés notamment sous la marque RANGE ROVER ; elle est à la tête d'un réseau de distribution dont fait partie ARC DE TRIOMPHE AUTO (ci-après « ARC DE TRIOMPHE ») en tant que distributeur agréé.
Par contrat en date du 25 mars 2022 la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU (ci-après « RENOUVEAU ») passe commande auprès d'ARC DE TRIOMPHE AUTO d'un véhicule neuf hybride RANGE ROVER pour un montant de 165 236,90 €, la date de livraison étant prévue au 25 mars 2023. Les 28,29 et 30 mars 2023, elle procède en trois fois au versement d'un acompte de 15 000 €.
Ne disposant pas du véhicule en stock, ARC DE TRIOMPHE passe commande du véhicule auprès de JAGUAR LAND ROVER France selon bon de commande n°16726817 du 26 mars 2022 qui, par un troisième contrat, commande le véhicule auprès du constructeur JAGUAR LAND ROVER, société de droit anglais (qui n'est pas dans la cause).
Le 2 janvier 2023, JAGUAR informe RENOUVEAU de l'annulation de la commande passée auprès d'ARC DE TRIOMPHE en raison notamment de ruptures d'approvisionnement de composants. Par LRAR du 16 mai 2023, RENOUVEAU met en demeure ARC DE TRIOMPHE de lui livrer le véhicule commandé et d'indemniser ce qu'elle estime être son préjudice. Par courrier du 13 juin 2023, ARC DE TRIOMPHE propose à RENOUVEAU, en raison de l'annulation de sa commande, l'élaboration d'une nouvelle commande avec une nouvelle configuration du véhicule ou le remboursement de l'acompte en cas d'annulation définitive.
RENOUVEAU refuse par courrier du 19 juin 2023, et, par LRAR du 6 juillet 2023, met en demeure JAGUAR et ARC DE TRIOMPHE de lui livrer le véhicule dans les huit jours ; par courrier du 26 juillet 2023 au conseil de RENOUVEAU, JAGUAR rappelle l'impossibilité de livrer le véhicule et invite RENOUVEAU à reprendre contact avec ARC DE TRIOMPHE pour commander un nouveau véhicule ou se faire rembourser l'acompte versé.
RENOUVEAU ne répond pas à ce courrier et passe commande d'un véhicule chez un nouveau distributeur.
L'acompte de 15 000 € est remboursé par ARC DE TRIOMPHE à RENOUVEAU par virement du 19 septembre 2024.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires signifiés à personne habilitée et selon les dispositions de l'article 658 CPC, LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU assigne le 5 février 2024 la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et le 6 février 2024 la société ARC DE TRIOMPHE AUTO devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l'audience du 30 avril 2025, LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 104 et suivants, 1231 et suivants du Code civil * REJETER l'ensemble des demandes des sociétés ARC DE TRIOMPHE AUTO et JAGUAR LAND ROVER France, * CONDAMNER in solidum la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France à payer à la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU, la somme de 35 000 € au titre du préjudice subi, * CONDAMNER in solidum, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France à remettre à la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU, 4 jantes 20 pouces et 4 pneus hiver adaptés à ces jantes correspondant au véhicule dont elle a fait l'acquisition à la suite de l'annulation de la vente, ou à défaut de lui verser la somme de 6 840 € correspondant à la valeur de ces équipements, * CONDAMNER la société ARC DE TRIOMPHE AUTO France à verser à la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU la somme de 10 000 €, à tout le moins 2 139 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans un journal de la presse automobile, au choix de la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU et aux
frais de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et de la société JAGUAR LAND ROVER France, * CONDAMNER in solidum, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France à payer à la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU la somme de 6 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER in solidum, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société JAGUAR LAND ROVER France, aux entiers dépens.
A l'audience du 30 avril 2025, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1186 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, 1231-1,1351 et 1218 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence susvisée.
A titre principal, * PRONONCER la résolution du contrat de vente souscrit entre ARC DE TRIOMPHE et JAGUAR LAND ROVER FRANCE selon bon de commande n°16726817 du 26 mars 2022 portant sur le véhicule LAND ROVER commandé par la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU selon bon de commande n°ORD-070578 du 25 mars 2022, * JUGER que le contrat de vente conclu entre ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société les CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU selon bon de commande n°ORD-070578 du 25 mars 2022 est caduc,
Par conséquent, * DEBOUTER LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre d'ARC DE TRIOMPHE,
A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'est pas susceptible d'être engagée,
Par conséquent, * DEBOUTER la société les CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire : * JUGER que les demandes de la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU ne sont pas justifiées dans leur principe et leur quantum,
Par conséquent,
DEBOUTER la société les CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions émises à l'encontre de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, et, à défaut, les RAMENER à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire : * CONDAMNER la société JAGUAR LAND ROVER à garantir la société ARC DE TRIOMPHE AUTO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts; * CONDAMNER tout succombant à payer à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et RAMENER la demande de la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU à de plus justes proportions, * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 06/11/2025 CHAMBRE 1-8
A l'audience du 20 mars 2025, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 1199, 1218, 1240, 1231-1,1231-2 et 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences visées,
À titre principal : * JUGER que la demande de condamnation in solidum des sociétés ARC DE TRIOMPHE AUTO et JAGUAR LAND ROVER à rembourser la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU la somme de 15 000 euros, versée à titre d'acompte pour l'achat du véhicule, est dénuée d'objet ; * JUGER que l'annulation de la commande par JAGUAR LAND ROVER n'était pas fautive en raison de l'existence d'un cas de force majeure ; * JUGER qu'en l'absence de faute contractuelle à l'égard de la société ARC DE TRIOMPHE, la responsabilité extracontractuelle de JAGUAR LAND ROVER ne peut être engagée à l'égard de la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU ;
En conséquence :
DEBOUTER la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire * JUGER que le préjudice dont se prévaut la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU n'est pas justifié ;
En conséquence : * DEBOUTER la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
En tout état de cause : * DEBOUTER la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de sa demande en publication du jugement à intervenir ; * CONDAMNER la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU à verser à la société JAGUAR LAND ROVER la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER la société LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU aux entiers dépens.
L'ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l'objet d'écritures, déposées et échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées et se rendent à son audience du 17 septembre 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 octobre 2025, date indiquée par erreur, et reportée en conséquence au 06 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CS - PAGE 5
LES MOYENS DES PARTIES
RENOUVEAU soutient que :
Sur la responsabilité délictuelle de JAGUAR * Il n'y a pas de relation contractuelle entre RENOUVEAU et JAGUAR et la responsabilité de cette dernière est recherchée sur la base de la responsabilité délictuelle ; dès lors il faut rejeter la demande de JAGUAR formée sur une prétendue force majeure, les articles invoqués, et notamment l'article 1218 du code civil ne s'appliquant qu'en cas de situation contractuelle, en cas de suspension ou résolution du contrat ; * L'épidémie de Covid n'est pas reconnue comme cas de force majeure, ni ses conséquences, comme la pénurie de semi-conducteurs ; * Il n'y avait pas d'imprévisibilités au jour du contrat ; la pénurie de semi-conducteurs était connue dès avril 2021 et JAGUAR est donc malvenue à indiquer qu'elle ne pouvait prévoir les difficultés de livraison en mars 2022 ; * C'est l'article 1195 du code civil qui aurait dû s'appliquer car il n'y avait pas impossibilité de construire le véhicule mais les conditions étaient plus onéreuses ; les parties auraient donc dû procéder à une renégociation du contrat, ce qui n'est jamais intervenu, JAGUAR ayant simplement, de son propre chef, annulé le contrat.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts pour les préjudices subis * RENOUVEAU a perdu le bénéfice du geste commercial prévu, à savoir l'offre de 4 jantes 20 pouces et 4 pneus hiver d'une valeur totale de 6 840 €, ce qu'il convient de réparer ; * Il serait équitable de condamner la défenderesse à verser la somme de 35 000 € au titre des préjudices subis : * Le véhicule qu'a pu trouver la demanderesse avait un coût supérieur à celui initialement réservé ; elle doit donc être indemnisée du surcoût, soit la somme de 933,86 € ; * En ne disposant pas du véhicule, elle n'a pu le proposer à la location et a perdu une marge commerciale de 2 000 € par mois, soit un total de 24 000 € puisque le véhicule devait être livré le 25 mars 2023 et qu'elle n'a pu entrer en possession de l'autre véhicule que le 31 mai 2024 ; * Nombre d'options n'existent pas dans le nouveau véhicule, entraînant une perte de valeur de 10 000 €, montant contesté par JAGUAR qui l'évalue à 2 139 €.
Sur la condamnation à « 10 000 €, à tout le moins 2 139 € », pour résistance abusive
ARC DE TRIOMPHE aurait dû restituer sans délai l'acompte de 15 000 €, elle ne produit aucun justificatif de ses demandes de RIB ; le RIB a été envoyé le 10 juillet 2024 et le remboursement n'est intervenu que 2 mois après, il y a donc eu résistance abusive.
ARC DE TRIOMPHE AUTO soutient que :
A titre principal, sur la résolution du contrat entre ARC DE TRIOMPHE et JAGUAR et la caducité du contrat entre ARC DE TRIOMPHE et RENOUVEAU * JAGUAR n'a pas exécuté son obligation de livrer le véhicule, il est donc demandé au tribunal, en vertu des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil de prononcer la résolution du contrat de vente ; * Dès lors que ce contrat de vente sera résolu, le contrat de vente entre ARC DE TRIOMPHE et RENOUVEAU est caduc, et ce en vertu de l'article 1186 du code civil ; * La demande de condamnation à des dommages et intérêts est mal fondée, seule la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel pouvant voir sa responsabilité engagée.
A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes au titre de la responsabilité contractuelle * En vertu des articles 1231-1, 1351 et 1218 du code civil la responsabilité contractuelle d'ARC DE TRIOMPHE ne saurait être engagée en raison de l'inexécution de son obligation de livrer le véhicule, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité de s'exécuter en raison d'un cas de force majeure ; * En l'espèce, ARC DE TRIOMPHE se trouvait bien dans un cas de force majeure dès lors qu'elle ne pouvait exécuter sa prestation en raison d'un évènement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être prévu et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
A titre plus subsidiaire, sur les demandes injustifiées * Sur la perte de marge de 24 000 € : la demanderesse a été informée dès janvier 2023 de l'annulation de sa commande et n'a procédé à une nouvelle commande auprès d'un autre distributeur que le 20 avril 2024 soit plus d'un an après, elle ne peut donc considérer qu'ARC DE TRIOMPHE est responsable d'un délai de livraison ; de plus elle ne verse aucune pièce justifiant le quantum demandé. * Le surcoût du véhicule (933,86 €) acheté ne s'explique que par la remise qui avait été accordée par ARC DE TRIOMPHE sur le premier véhicule commandé ; * Sur la perte de valeur de 10 000 €, RENOUVEAU ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir choisi d'acheter un véhicule disposant de moins d'options que celui initialement commandé, sachant que ARC DE TRIOMPHE avait proposé de signer un nouveau bon de commande et que c'est RENOUVEAU qui a choisi de ne pas donner suite ; * Concernant la perte du geste commercial (6 840 €), : dès lors qu'elle a elle-même choisi de ne pas recommander le véhicule auprès de ARC DE TRIOMPHE, RENOUVEAU ne peut exiger que lui soient appliqués les remises et gestes commerciaux prévus initialement pour l'unique raison qu'elle n'a pas pu les obtenir auprès d'un autre concessionnaire ; * Le délai de deux mois séparant la demande de remboursement de 15 000 € de son versement ne saurait traduire une quelconque résistance abusive ; * La demande de publication de la décision dans un journal de la presse automobile n'est fondée sur aucun argument de droit.
JAGUAR soutient que :
A titre liminaire * La demande de condamnation in solidum de JAGUAR et de ARC DE TRIOMPHE au remboursement de l'acompte de 15 000 € est sans objet, cette dernière s'étant acquittée de la somme.
A titre principal, sur son absence de responsabilité * La guerre en Ukraine et la crise mondiale de semi-conducteurs constituaient un cas de force majeure, de sorte que la responsabilité contractuelle de JAGUAR à l'égard de son distributeur pour avoir annulé la commande ne peut être engagée, ni, par voie de conséquence sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de RENOUVEAU ; * Les articles invoqués par JAGUAR 1218 et 1351 du code civil s'appliquent bien dans une relation contractuelle, en l'occurrence celle entre JAGUAR et ARC DE TRIOMPHE ; * En fait, JAGUAR a été contrainte en janvier 2023 d'annuler la commande passée par son distributeur en mars 2022 ; elle en a informé directement RENOUVEAU en raison du caractère exceptionnel de la situation ; * Si la crise existait au jour de la signature du bon de commande, ce qui expliquait le délai de livraison, son ampleur et sa persistance n'étaient, elles, pas prévisibles ; le conflit ukrainien a décuplé l'impact de la crise ; l'aggravation de la crise couplée à l'inflation n'a pas permis le rétablissement de la production et en septembre 2022 la maison mère a modifié sa stratégie en annulant les commandes passées en début d'année suite à l'augmentation des tarifs et en recommandant aux concessionnaires de ne plus prendre de commandes fermes ; * En raison de la pénurie de semi-conducteurs et de l'inflation du coût des matières premières, JAGUAR s'est retrouvée dans l'impossibilité de fabriquer le véhicule dans la configuration et aux conditions financières initialement convenues ; JAGUAR a invité ARC DE TRIOMPHE et RENOUVEAU à trouver une solution alternative ce qu'a refusé RENOUVEAU ; * RENOUVEAU ne peut se fonder sur une faute de JAGUAR pour engager sa responsabilité extracontractuelle.
A titre subsidiaire, sur le préjudice * En droit, la responsabilité de JAGUAR est nécessairement d'ordre délictuel puisqu'elle n'est liée à RENOUVEAU par aucun contrat ; * RENOUVEAU demande la somme de 35 000 € : * La différence de prix entre les deux véhicules n'est que de 933,86 € et RENOUVEAU indique elle-même que c'est un véhicule « proche » ; * Le préjudice intègre la valeur de 4 jantes 20 pouces et 4 pneus neige, soit la somme de 6 840 €, mais ce geste commercial ne concerne que la relation entre ARC DE TRIOMPHE et RENOUVEAU ; pour condamner in solidum il faut une faute commune or JAGUAR n'est pas responsable des gestes commerciaux de ses concessionnaires ; * RENOUVEAU ne saurait réclamer 24 000 euros pour perte de sa marge sur son activité pendant un an puisque le contrat a été annulé le 25 mars 2023 et qu'elle a mis un an à commander le même véhicule le 20 avril 2024, avec livraison estimée le 31 mai 2024, après avoir refusé la proposition qu'ARC DE TRIOMPHE lui avait faite de l'aider à établir une nouvelle configuration ; de plus
elle ne justifie ni le montant de sa marge mensuelle ni une perte de chiffre d'affaires ;
Le préjudice de 10 000 € en raison des options manquantes n'est pas établi, les options payantes et manquantes correspondant tout au plus à 2 319 €.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la demande de JAGUAR de juger que la demande de condamnation in solidum des sociétés ARC DE TRIOMPHE et JAGUAR à rembourser à la société RENOUVEAU la somme de 15 000 euros, versée à titre d'acompte pour l'achat du véhicule, est dénuée d'objet
Le tribunal constate que l'acompte de 15 000 € a été remboursé par ARC DE TRIOMPHE le 19 septembre 2024, que RENOUVEAU a retiré cette demande de ses écritures et qu'il n'y a donc plus lieu de se prononcer sur ce sujet.
Sur les demandes d'ARC DE TRIOMPHE de prononcer la résolution du contrat entre ARC DE TRIOMPHE et JAGUAR et la caducité du contrat entre ARC DE TRIOMPHE et RENOUVEAU
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut (…) : - Provoquer la résolution du contrat », l'article 1227 du même code énonçant que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et son article 1229 que « la résolution met fin au contrat ».
Au regard de ces dispositions, le tribunal constate que : * La société ARC DE TRIOMPHE, ne disposant pas en stock du modèle de véhicule LAND ROVER souhaité par RENOUVEAU, en a passé commande auprès de JAGUAR selon bon de commande n°16726817 du 26 mars 2022, valant contrat ; * JAGUAR a annulé la commande passée par ARC DE TRIOMPHE, ce qu'elle a annoncé à RENOUVEAU dans son courrier du 2 janvier 2023, invoquant une crise majeure d'approvisionnement des semi-conducteurs ; elle n'a donc pas exécuté son obligation de livrer le véhicule commandé par RENOUVEAU auprès d'ARC DE TRIOMPHE ; * En application de l'article 1217 du code civil, la société ARC DE TRIOMPHE, vis à vis de laquelle JAGUAR n'a pas respecté son engagement a donc toute légitimité de demander la résolution du contrat.
En conséquence,
Le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat de vente souscrit entre ARC DE TRIOMPHE et JAGUAR selon bon de commande n°16726817 du 26 mars 2022 portant sur le véhicule Land Rover commandé par la société RENOUVEAU à ARC DE TRIOMPHE.
Au titre de l'article 1186 du code civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »,
l'article 1187 du code civil ajoutant que « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Le tribunal relève que : * Les trois contrats, le contrat du 25 mars 2022 entre RENOUVEAU et ARC DE TRIOMPHE selon bon de commande n°ORD-070578, celui constitué par le bon de commande n°16726817 du 26 mars 2022 entre JAGUAR LAND ROVER France et ARC DE TRIOMPHE et le contrat entre JAGUAR LAND ROVER France et la société britannique JAGUAR LAND ROVER constituent un ensemble indivisible ; ils sont interdépendants dans la mesure où ils poursuivaient tous le même objectif et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres ; * Le véhicule commandé en mars 2022 par RENOUVEAU comportait plus de 28 options et de nombreux équipements, la complexité de cette commande ayant entraîné un délai de livraison prévu pour mars 2023 ; la demanderesse était de ce fait nécessairement consciente de l'ensemble de l'opération, ce que d'ailleurs elle ne nie pas ; * Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil, le tribunal ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat entre ARC DE TRIOMPHE et JAGUAR LAND ROVER France et cette dernière ayant annulé la commande, élément essentiel du contrat entre RENOUVEAU et ARC DE TRIOMPHE, ce contrat est devenu caduc. ; * La société ARC DE TRIOMPHE s'est trouvée dans l'impossibilité de livrer le véhicule par suite de l'annulation de son bon de commande par JAGUAR LAND ROVER France, elle n'a donc pas commis de faute à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel évoqué ci-dessus ; * En l'absence de faute de la société ARC DE TRIOMPHE, la société RENOUVEAU sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à son encontre.
En conséquence,
Le tribunal dira que le contrat de vente conclu entre ARC DE TRIOMPHE AUTO et la société RENOUVEAU selon bon de commande n°ORD-070578 du 25 mars 2022 est caduc, et déboutera RENOUVEAU de ses demandes de condamner la société ARC DE TRIOMPHE à lui payer, in solidum avec JAGUAR, les sommes de 35 000 € et 6 840 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de RENOUVEAU à l'encontre de JAGUAR
La société RENOUVEAU demande au tribunal de condamner in solidum la société ARC DE TRIOMPHE et la société JAGUAR à lui payer la somme de 35 000 € au titre du préjudice subi, et à lui remettre 4 jantes 20 pouces et 4 pneus hiver adaptés à ces jantes correspondant au véhicule dont elle a fait l'acquisition à la suite de l'annulation de la vente, ou à défaut de lui verser la somme de 6 840 € correspondant à la valeur de ces équipements.
La société JAGUAR demande au tribunal de juger que l'annulation de la commande n'était pas fautive en raison de l'existence d'un cas de force majeure et qu'en l'absence de faute contractuelle à l'égard de la société ARC DE TRIOMPHE, la responsabilité extracontractuelle de JAGUAR ne peut être engagée à l'égard de la société RENOUVEAU.
Le tribunal aura débouté ci-dessus RENOUVEAU de l'intégralité de ses demandes à l'encontre d'ARC DE TRIOMPHE, il analysera donc le bien fondé des demandes de RENOUVEAU à l'encontre de la seule société JAGUAR.
Le tribunal ne retiendra pas l'argument de JAGUAR sur la force majeure, qui n'est pas pertinent s'agissant de juger d'une éventuelle faute extracontractuelle. Surabondamment, il
relève : (i) que JAGUAR ne fait pas la démonstration d'une situation de force majeure, le Covid n'étant pas reconnu par la jurisprudence comme cas de force majeure pas plus que ses conséquences, y compris en matière de pénurie des semi-conducteurs, (ii) que la raison ayant présidé à l'annulation de la commande, comme le reconnaît d'ailleurs JAGUAR dans ses écritures était, face à l'augmentation de ses coûts de production, la décision de la maison mère de faire annuler les commandes passées en début d'année et de recommander aux concessionnaires de ne plus prendre de commandes fermes.
L'article 1195 du code civil dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »
Ainsi qu'exposé plus haut, le contrat du 25 mars 2022 entre RENOUVEAU et ARC DE TRIOMPHE et le contrat constitué par le bon de commande n°16726817 du 26 mars 2022 entre JAGUAR LAND ROVER France et ARC DE TRIOMPHE, (ainsi que le contrat entre JAGUAR LAND ROVER France et la société britannique JAGUAR LAND ROVER) étaient des contrats interdépendants. Même si JAGUAR n'était pas liée à RENOUVEAU par un contrat, il lui appartenait, comme le souligne RENOUVEAU, d'inciter son distributeur, face au nouveau contexte, et en vertu des dispositions de l'article 1195 du code civil, à renégocier le contrat avec son client RENOUVEAU, et ce avant de procéder à l'annulation de la commande, ce qui n'a pas été le cas, puisque JAGUAR a commencé par annuler la commande par un courrier du 2 janvier 2023 et que la société ARC DE TRIOMPHE a attendu le 13 juin 2023, non pas pour essayer de renégocier l'ancienne commande, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs plus faire, mais pour proposer de commander un nouveau véhicule. En procédant de cette manière, le tribunal dira que la société JAGUAR a commis une faute.
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tribunal analysera donc, au vu de ces dispositions, les dommages invoqués par RENOUVEAU, leur bien fondé, et leur lien avec la faute commise par la société JAGUAR.
Sur la somme de 35 000 € réclamée par RENOUVEAU à titre de dommages et intérêts, le tribunal fera les observations suivantes : * RENOUVEAU explique qu'elle exerce une activité de location de voitures, qu'elle n'a pas pu disposer du véhicule à la date prévue, c'est à dire en mars 2023, qu'elle a dû en commander un autre auprès d'une autre société, qui n'a procédé à la livraison que le 31 mai 2024, soit plus d'un an après, ce qui, au vu d'une marge mensuelle de 2 000 €, représente une perte de marge de 24 000 € ; aucun élément de preuve de la réalité de la marge réalisée par RENOUVEAU n'est cependant versé au débat, et la demanderesse échoue à démontrer le bien fondé de sa demande à ce titre, étant relevé, surabondamment, que la demanderesse a été informé dès le mois de janvier 2023 de l'annulation de sa commande et qu'elle n'a procédé à une nouvelle commande que le 20 avril 2024, plus d'un an après ; * RENOUVEAU demande, en deuxième lieu, à ce que lui soit remboursé le « surcoût » du véhicule quelle a acheté ; elle calcule ce « surcoût » en soustrayant le coût total du nouveau véhicule, 166 170,76 € du coût total du véhicule initialement commandé, 165 236,90 €, obtenant la somme de 933,86 € ; au vu des éléments transmis par ARC DE TRIOMPHE, le prix du véhicule initialement commandé tenait compte d'une remise accordée de 8 665,10 €, son prix réel était donc de 173 902 € ; la différence de prix acquittée par RENOUVEAU n'était donc pas dû à l'obligation où elle se trouvait de procéder à l'achat d'un véhicule plus onéreux mais au fait qu'elle s'est adressée à un
autre distributeur, avec des conditions différentes, ce dont elle ne saurait tenir JAGUAR pour responsable ;
RENOUVEAU estime en outre avoir subi un préjudice lié à l'absence de certaines options dans le véhicule qu'elle a commandé, entrainant selon elle une perte de valeur du véhicule de 10 000 € ; au soutien de cette demande, RENOUVEAU se contente de verser au débat le bon de commande du véhicule envisagé et le bon de commande de celui qu'elle a acheté, sans fournir la moindre analyse et sans justifier le quantum du préjudice qu'elle allègue.
De même la demanderesse, qui a d'elle-même décidé de ne pas commander le véhicule auprès de la société ARC DE TRIOMPHE, ne saurait solliciter le bénéfice de l'autre geste commercial qui lui avait été accordé lors de sa première commande, à savoir le versement de 4 jantes et pneus d'hiver ou à défaut le paiement de la somme de 6840 €.
En conséquence,
Le tribunal dira que s'il y a eu faute de la part de JAGUAR, le préjudice lié à cette faute n'est pas démontré et déboutera la société RENOUVEAU de sa demande de condamner JAGUAR à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, et à lui remettre 4 jantes 20 pouces et 4 pneus hiver correspondant au véhicule dont elle a fait l'acquisition, ou à défaut de lui verser la somme de 6 840 €.
Sur les autres demandes
La société RENOUVEAU demande au tribunal de condamner la société ARC DE TRIOMPHE à lui verser « la somme de 10 000 €, à tout le moins 2 139 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive », à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, arguant que deux mois après avoir envoyé son RIB, elle n'avait toujours pas été remboursée de son acompte de 15 000 €.
Le tribunal note que RENOUVEAU a effectivement envoyé son RIB par courrier officiel le 10 juillet 2024, et qu'elle n'a été remboursée de son acompte que le 19 septembre 2024 ; il dira toutefois qu'un tel délai n'est pas constitutif d'une résistance abusive et que la demande de 10 000 € à ce titre n'est pas justifiée, le montant de 2 139 € ne faisant quant à lui l'objet d'aucune justification.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société RENOUVEAU de sa demande de condamner la société ARC DE TRIOMPHE à lui verser « la somme de 10 000 €, à tout le moins 2 139 € », à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société RENOUVEAU demande en outre au tribunal d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal de la presse automobile, à son choix et aux frais de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et de la société JAGUAR LAND ROVER France.
Le tribunal constate que la demanderesse n'explique ni les raisons pour lesquelles elle effectue une telle demande ni le préjudice que celle-ci viendrait réparer.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société RENOUVEAU de sa demande d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal de la presse automobile.
Pour faire valoir ses droits, ARC DE TRIOMPHE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera RENOUVEAU à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC.
L'équité commande de laisser à la charge de la société JAGUAR les frais engagés par elle dans la présente procédure ; en conséquence, le tribunal déboutera la société JAGUAR de sa demande au titre de l'article 700 CPC.
La société RENOUVEAU succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente souscrit entre la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO et la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE selon bon de commande n°16726817 du 26 mars 2022, * Dit que le contrat de vente conclu entre la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO et la SARL LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU selon bon de commande n°ORD-070578 du 25 mars 2022 est caduc, * Déboute la SAS LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de sa demande de condamner in solidum la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO et la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, et à lui remettre 4 jantes 20 pouces et 4 pneus hiver correspondant au véhicule dont elle a fait l'acquisition, ou à défaut de lui verser la somme de 6 840 €, * Déboute la SARL LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de sa demande de condamner la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO à lui verser la somme de 10 000 €, ou à tout le moins 2 139 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Déboute la SARL LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU de sa demande d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal de la presse automobile, * Condamne la SARL LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU à payer à la SAS ARC DE TRIOMPHE AUTO la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC * Déboute la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 CPC, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, * Condamne la SARL LES CENTRES D'AFFAIRES RENOUVEAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 22 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1186Code civil
- Article 1187Code civil
- Article 1195Code civil
- Article 1199Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1218Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.