Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2024003743
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 646 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024003743

ENTRE :

SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1] et dans le dernier état de la procédure au C.C. du Parc, [Adresse 2] - RCS B 843493313

Partie demanderesse : assistée de Me Armelle HUBERT Avocat (RPJ065861) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

ET :

SAS LA FINANCIERE DU BOIS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 921856217

Partie défenderesse : assistée de Me Dan MIMRAN, Avocat (A471) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

La FINANCIERE DU BOIS, ci-après La Financière, est une société ayant pour objet l'achat et la revente de biens immobiliers, la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION, ciaprès RCF, est une société spécialisée dans l'étude, la conception et la réalisation de tous travaux.

La SCI 26 Avenue de la Dame Blanche a accepté le devis n°RCFDE-07-2023 du 17 mars 2023 d'un montant de 138 913,50 euros TTC proposé par RCF.

Il sera immédiatement précisé que si la SCI 26 a accepté le devis de RCF, les factures seront néanmoins adressées à la Financière qui les a acceptées et réglées, la Financière précisant avoir confié elle-même à RCF la réalisation des travaux de rénovation de l'appartement situé au [Adresse 4].

La SCI 26 sera radiée d'office du RCS de Créteil le 12 juin 2023 et n'apparaîtra plus dans ce dossier.

La Financière a désigné le cabinet d'architecte ALDEMA DESIGN & ART, ci-après Aldema, comme maître d'œuvre d'exécution.

Le devis n°RCFDE-07-2023 prévoyait une fin de travaux au 3 juin 2023, mais la réception a eu lieu finalement le 8 juin 2023 avec réserves et le procès-verbal de réception mentionnait une levée des réserves au plus tard le 29 juin 2023.

Le 27 juin 2023 RCF adressait la facture n° FARCFAR-10-2023 d'un montant de 32 120 euros TTC au titre de travaux supplémentaires.

Faisant constater par commissaire de justice que le 29 juin 2023 les réserves n'étaient toujours pas levées, la Financière adressait le même jour à RCF un courrier de résiliation du contrat avec effet au 29 juin 2023 et, dès le 2 juillet 2023, la Financière mandatait des entreprises afin de procéder à la levée des réserves.

Le 25 juillet 2023 RCF adressait la facture n° FARCFAR-11-2023 d'un montant de 28 296,18 euros TTC au titre du solde du marché.

En dépit de deux mises en demeure adressées par RCF les 30 juin et 14 octobre 2023 les factures n° FARCFAR-10-2023 et n° FARCFAR-11-2023 demeuraient impayées, c'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2024, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sasu RCF Agencement et Rénovation assigne la Sas La Financière du Bois devant le tribunal de commerce devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.

Par cet acte et à l'audience du 7 mars 2025 la Sasu RCF Agencement et Rénovation demande au tribunal, par ses conclusions en réponse n°3, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l'article 123î-î du Code civil, Vu l'article 514 du Code de Procédure civile,

Condamner la SAS LA FINANCIERE DU BOIS à payer à la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION la somme de 32.120,00 euros TTC (Trente-deux mille cent vingt euros) outre les intérêts ayant courus à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023, Condamner la SAS LA FINANCIERE DU BOIS à payer à la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION la somme de 28.296,18 euros TTC (Vingt-huit mille deux-cent-quatrevingt-seize euros et dix-huit cents) outre les intérêts ayant courus à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2023, * Condamner à payer à la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, * Débouter la SAS LA FINANCIERE DU BOIS de toutes ses demandes reconventionnelles, * Ordonner à la SAS LA FINANCIERE DU BOIS de produire le contrat de maîtrise d'œuvre. * Condamner la SAS LA FINANCIERE DU BOIS à payer à la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la SAS LA FINANCIERE DU BOIS aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la Maitre Armelle Hubert avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. * Confirmer l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

A l'audience du 7 février 2023 la Sas La Financière du Bois demande au tribunal, par ses conclusions en défense n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1217,1224,1226,1231-1 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, * DEBOUTER RCF AGENCEMENT ET RENOVATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * CONSTATER la résiliation du contrat en date du 17 mars 2023 aux torts exclusifs de RCF AGENCEMENT ET RENOVATION, * DEBOUTER RCF AGENCEMENT ET RENOVATION de sa demande tendant à voire condamner LA FINANCIERE DU BOIS à lui payer la somme de 28.296,18 euros TTC outre les intérêts ayant courus à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2023, * DEBOUTER RCF AGENCEMENT ET RENOVATION de sa demande tendant à voire condamner LA FINANCIERE DU BOIS à lui payer la somme de 32.120,00 euros TTC outre les intérêts ayant courus à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023, * DEBOUTER RCF AGENCEMENT ET RENOVATION de sa demande tendant à voire LA FINANCIERE DU BOIS condamner à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, * CONDAMNER RCF AGENCEMENT ET RENOVATION à verser à LA FINANCIERE DU BOIS la somme de 16.655 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la reprise des travaux, * CONDAMNER RCF AGENCEMENT ET RENOVATION à verser à LA FINANCIERE DU BOIS la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect du délai contractuellement prévu, * CONDAMNER RCF AGENCEMENT ET RENOVATION aux entiers dépens ainsi qu'à payer à LA FINANCIERE DU BOIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 12 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La Sasu RCF Agencement et Rénovation demanderesse soutient que :

En faisant appel à des entreprises tierces, la Financière ne lui a pas laissé la possibilité de lever les quelques réserves, minimes au demeurant, figurant au P.V. de réception du 8 juin 2023.

En réalité, et en dehors de réserves tout à fait secondaires, les travaux ont été réalisés en totalité justifiant le paiement du solde des travaux pour

28 296,18 euros TTC.

Des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires en raison des modifications apportées au projet par La Financière et donc à ce titre elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 32 120,00 euros TTC pour des travaux supplémentaires.

La Sas La Financière du Bois défenderesse réplique que :

Suite à la réception avec réserves du 8 juin 2023, réserves que RCF n'avait toujours pas levées à la date du 29 juin 2023 prévue au P.V. de réception, la financière déclare de ce fait avoir subi un préjudice dont elle sollicite réparation.

L'activité de la Financière étant l'achat pour revente, elle déclare avoir financé elle-même les travaux de levée de réserves en faisant appel à des entreprises tierces afin de procéder le plus rapidement possible à la revente du bien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Observations sur des faits d'audience préalablement au prononcé du jugement :

La date d'AJCIA de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024003743 était initialement prévue au 20 juin 2025.

Le 18 juin 2025 le conseil de la défenderesse adressait à son contradicteur et au tribunal de céans un mail sollicitant un report de la date d'audience au motif que : « Le dirigeant de la société que je représente a connu des soucis de santé qui l'ont rendu indisponible plusieurs semaines. Ce dernier m'a ainsi transmis hier de nouvelles pièces qui me semblent nécessaires de produire dans cette instance dans le but d'une bonne administration de la justice. ».

De manière confraternelle le conseil de la demanderesse acceptait le report d'audience et le tribunal également, sachant qu'à ce stade le tribunal n'était toujours destinataire d'aucune pièce de la part de la défenderesse.

A la suite de ce mail, et en dépit de nombreuses relances de la part du conseil de la demanderesse et du tribunal de céans, le conseil de la Financière ne s'est plus jamais manifesté, jusqu'à solliciter la présence d'un confrère pour le représenter à l'audience du 12 septembre 2025. En conséquence, la Financière se présente donc à l'audience sans avoir communiqué la moindre pièce de nature à étayer ses dires.

Sur le paiement du solde du chantier :

Attendu que par facture n° FARCFAR-11-2023 du 25 juillet 2023 RCF sollicitait de la Financière le règlement du solde du contrat du 17 mars 2023 pour un montant de 28 296,18 euros TTC ;

Attendu que la Financière lui refusait ce règlement au motif qu'elle se serait vue contrainte de recourir le 2 juillet 2023 à des entreprises tierces afin de lever les dernières réserves, dont elle a fait constater la matérialité par constat d'huissier ;

Attendu cependant, comme il a été précisé plus haut que la défenderesse demeure impuissante à rapporter la preuve de la matérialité d'un constat d'huissier et de factures adressées par des entreprises tierces afin de procéder à la levée des réserves ;

Attendu au surplus que l'argument lié à l'urgence de revendre le bien, qui justifierait à elle seule le recours à des entreprises tierces, n'est pas pertinent dans la mesure ou aujourd'hui encore soit plus de 2 ans après la fin des travaux le bien n'est toujours pas vendu ;

En conséquence le tribunal : * Condamnera la Sas La Financière du Bois à régler à la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION la somme de 28 296,18 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts ayant courus à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2023.

Sur les travaux supplémentaires :

Attendu que par facture n° FARCFAR-10-2023 du 27 juin 2023, RCF sollicitait le règlement de travaux supplémentaires pour un montant de 32 120,00 euros TTC ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande RCF soutient que ces travaux ont été rendu nécessaires par la modification des plans par le cabinet ALDEMA DESIGN & ART, maître d'œuvre d'exécution;

Attendu cependant que, la complexité des plans versés au débat par la demanderesse en l'absence de tout commentaire ou annotation, ne permet pas au tribunal d'en déduire une quelconque volonté du maître d'ouvrage de modifier le projet initial;

Attendu enfin qu'en matière de travaux supplémentaires il est constant que le consentement express et non équivoque du maître d'ouvrage est requis et ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni même du paiement partiel de la facture contestée ;

En conséquence le tribunal :

Déboutera la Sasu RCF Agencement et Rénovation de sa demande de paiement de la somme de 32 120,00 euros TTC au titre de travaux supplémentaires.

Sur la demande de dommages et intérêts et de communication du contrat de maîtrise d'œuvre :

Attendu que RCF sollicite en outre la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences financières préjudiciables d'avoir attendu 2 ans avant d'être réglé de la totalité du marché ;

Mais attendu que RCF ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu enfin que le contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas de nature à éclairer d'avantage le tribunal sur les différents aspects du litige ;

En conséquence le tribunal : * Déboutera la Sasu RCF Agencement et Rénovation de sa demande d'indemnisation de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts. * Déboutera la Sasu RCF Agencement et Rénovation de sa demande de communication du contrat de maîtrise d'œuvre.

Sur les demandes reconventionnelles de la Financière :

Le tribunal déboutera la Sas Financière du Bois de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites ;

En conséquence le tribunal : * Rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sasu RCF Agencement et Rénovation a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas la Financière du Bois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sas la Financière du Bois qui succombe à l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * Condamne la SAS LA FINANCIERE DU BOIS à régler à la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION la somme de 28 296,18 euros TTC au titre du solde du marché, outre les intérêts ayant courus à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2023. * Déboute la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION de sa demande de paiement de la somme de 32 120 euros au titre de travaux supplémentaires, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne la SAS LA FINANCIERE DU BOIS à payer à la SASU RCF AGENCEMENT ET RENOVATION la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS LA FINANCIERE DU BOIS aux entiers dépens de l'instance, dont ceux * à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 19 septembre 2025par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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