Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023070844
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 876 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : BENSEGHIR Chama Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070844
ENTRE :
SAS CPI, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Versailles 821 079 597
Partie demanderesse : comparant par Me Chama BENSEGHIR, avocat (G0019)
ET :
SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 379 160 070
Partie défenderesse : assistée de la Selarl CHATEL à Associés représentée par Me Jérôme GENEVET, avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (D0190)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
CPI est une entreprise spécialisée dans la vente de chambres froides. Ses clients sont par exemple LIDL et ALDI, distributeurs alimentaires.
BPCE FACTOR est une entreprise d'affacturage.
Le 5 avril 2022, BPCE Factor (ci-après « BPCE ») a conclu un contrat d'affacturage Global Plus n°32448 avec CPI pour lui fournir des prestations d'affacturage.
Sur un client de CPI, la société ALDI, BPCE a refusé de financer certaines factures, altérant la relation entre BPCE et CPI. Un montant de 30.445,83 euros, néanmoins payé par BPCE à CPI est demeuré impayé par ALDI.
Par courrier en date du 15 mai 2023, CPI a mis fin au contrat.
En date du 24 août 2023, CPI a mis en demeure BPCE de * régler le montant de 13.515,88 euros correspondant au fonds de garantie non restitué et de * régler le montant de 2.304,52 euros correspondant au solde créditeur du compte d'affacturage selon CPI.
Outre 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros de frais d'avocat.
En réponse le 29 août 2023, BPCE a détaillé le dénouement des opérations d'affacturage, faisant apparaître un solde débiteur selon BPCE de 34,04 euros.
Les parties restant en désaccord sur le solde résultant du dénouement du contrat d'affacturage, c'est ainsi qu'est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 27/11/2023, la société CPI assigne la société BPCE FACTOR, acte délivré en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°2 en date du 3 mars 2025 la société CPI. demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1346-2 du Code civil, * CONSTATER les manquements contractuels dont a fait preuve BPCE Factor à l'égard de la société CPI. * ORDONNER à la société BCPE Factor de respecter les termes du contrat d'affacturage et à honorer ses obligations légales de manière diligente. * CONDAMNER la société BPCE Factor à restituer intégralement le fonds de garantie d'un montant de 13 515,88 euros, conformément aux termes du contrat d'affacturage, aux dispositions de l'article 7 et suivants des CG dudit contrat. * CONDAMNER la société BPCE Factor à restituer le montant de 2 304,52 euros correspondant au disponible, revenant de droit à la société CPI, en conformité avec les clauses du contrat d'affacturage et les dispositions légales pertinentes.- CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 40.000 euros au titre de la réparation du préjudice financier et moral subi par la requérante d'une part, en raison des manquements graves de BPCE Factor à ses obligations contractuelles et d'autre part, du fait de la résistance abusive et des manœuvres dilatoires de la société BPCE FACTOR dans le traitement de la restitution des fonds de garantie et du disponible dans les conditions de l'article 1231-1 du Code civil. * CONDAMNER la défenderesse à payer à la requérante la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 3 mars 2025 la société BPCE FACTOR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats, * Débouter CPI de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; * Condamner CPI à régler à BPCE Factor la somme de 34,04 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel TPME + 1% l'an ; * Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2023 ; * Condamner la CPI à payer à BPCE Factor la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l'audience en date du 8/09/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, CPI fait valoir : * Qu'elle a signé avec BPCE un contrat d'affacturage qu'elle produit et dont elle réclame l'application aux termes de l'article 1103 du Code Civil * Que suite à la résiliation par CPI du contrat, BPCE a imputé sur les sommes dues par CPI le montant des factures ALDI impayées, ramenant le solde dû, après compensation du compte de garantie et de la réserve d'affacturage, à un montant proche de zéro (34,04 euros en faveur de BPCE). Que cette imputation ne reflète pas le contrat d'affacturage dans la mesure où selon CPI, BPCE y avait contracté une obligation de moyens renforcée quant au recouvrement des factures cédées par CPI et ne peut donc pas réimputer ces factures sous le seul motif d'un litige commercial non résolu entre CPI et son client ALDI. * Que par ailleurs BPCE a refusé de financer des factures d'ALDI invoquant dans un premier temps un dépassement de limite, puis retardant le processus pour cause d'absence d'enregistrement de RIB. * En conséquence CPI ne s'estime pas responsable du non-paiement à BPCE par ALDI des factures en litige commercial et réclame le remboursement des réserves de garantie et du compte d'affacturage avant imputation de ces éléments additionnels. * Par ailleurs CPI considère que les conditions nécessaires à l'octroi de dommages et intérêts sont réunies au visa de l'article 1231-1 du code civil, BPCE lui ayant causé des dommages matériels et moraux en refusant d'accepter les factures ALDI et en imputant sur le compte d'affacturage les factures restées impayées dont le montant selon CPI se chiffre à 20.000 euros de dommages et intérêts. En outre CPI demande des dommages et intérêts pour résistance abusive de BPCE pour 20.000 euros.
En réponse, BPCE fait valoir : * Au visa de l'article 1103 du code civil, que le contrat d'affacturage a été totalement respecté par BPCE, et que ses clauses établissent clairement le droit de BPCE à imputer au débit du compte d'affacturage toute créance contestée pour des raisons commerciales (autres que l'insolvabilité de l'acheteur). * Au visa de l'article 1231-1 du code civil, BPCE réfute tout dommage et intérêts, CPI n'établissant pas de faute de sa part, et encore moins de lien de causalité entre une faute et un préjudice. A titre reconventionnel, BPCE demande à ce que le solde final du compte d'affacturage (34,04 euros selon BPCE) lui soit payé par CPI.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL :
A/ Sur la demande principale
1) Sur le droit applicable
L'article 1103 du code civil s'énonce comme suit « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Et l'article 1192 du code de procédure civile dit « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
2) Sur le détail des montants en litige :
Les montants dans lequels le litige prend son origine sont résumés ci-dessous :
[…]
Les montants avant apurement du compte d'affacturage relatifs au fonds de garantie (13.515,88 euros) et au solde du compte d'affacturage avant apurement (2.304,52 euros) ne sont pas contestés.
Le litige se résume donc aux trois montants suivants seuls montants en différence entre BPCE et CPI : * Imputation au débit du compte des factures ALDI impayées, pour un montant de 30.445,83 euros au débit, * Imputation au crédit du compte d'affacturage du solde de la réserve d'un montant de 14.650,36 euros * Une commission de financement de 58,97 euros TTC au débit
Accessoirement sur le fait que BPCE dans son décompte final du compte d'affacturage compense le solde du compte d'affacturage avec le fonds de garantie.
3) Sur les factures ALDI et leur imputation en compte courant
En l'espèce,
Les factures ALDI ont été cédées à BPCE par CPI, et ont été payées à CPI par BPCE, ce qui n'est pas contesté en audience par le conseil de CPI. Lors du recouvrement, BPCE a identifié une contestation d'ordre commerciale de la part de ALDI. BPCE en a notifié CPI, ce qui n'est pas contesté non plus, mais le litige n'ayant pas été résolu, et les factures étant toujours impayées à BPCE à la date de résiliation, BPCE a débité le compte courant d'affacturage de leur montant.
CPI fait valoir que l'article 5.1. des conditions générales stipule « BPCE a seul qualité pour effectuer auprès des Acheteurs toutes démarches nécessaires au recouvrement et à l'encaissement des factures cédées. ». CPI cite également l'article 5.5 du même contrat qui stipule « le Client (CPI) mandate exclusivement BPCE FACTOR pour créer compléter régulariser ou endosser par toutes mentions nécessaires, en ses lieu et place, tout effet de commerce ou moyen de paiement émis à son ordre ». De ces deux articles, CPI tire la conclusion que BPCE avait une « obligation de moyen renforcée » en matière de recouvrement des factures cédées, et que les factures ALDI impayées pour cause de litige commercial ne lui sont pas opposables et ne peuvent donc être débitées du compte d'affacturage lors de son apurement. A l'audience du 8 septembre, le conseil de CPI confirme que CPI considère que le recouvrement de ces factures doit être l'affaire de BPCE, et ne concerne plus CPI.
Le tribunal constate :
Que l'article 5.5 versé aux débats par CPI a trait aux effets de commerce ou moyens de paiement qu'un acheteur émettrait en paiement de factures acceptées. Il ne supporte donc pas les prétentions de CPI.
Que d'autres articles extrêmement clairs des conditions générales mettent à mal l'argument de CPI, notamment :
L'article 1.1 du contrat qui stipule « BPCE FACTOR s'engage à mettre à la disposition du client un service complet d'affacturage, en contrepartie du transfert effectif de propriété par voie de subrogation à son profit, des créances que ce dernier détient sur ses acheteurs. Celles-ci devront avoir un caractère certain, liquide et exigible »
L'article 3.4 qui stipule « le client s'engage à informer BPCE FACTOR de tout événement susceptible d'affecter les créances cédées. A défaut BPCE FACTOR prononcera la déchéance des approbations délivrées et pourra exiger le remboursement des garanties octroyées ».
L'article 4.4 qui stipule « Il demeure que le client garantit l'existence des créances qui lui seront payées et s'engage expressément à faire son affaire de toutes contestations ou litiges faisant obstacle au paiement, même partiel, des acheteurs »
L'article 6.8 qui stipule « le solde net des opérations d'affacturage peut se déterminer à tout instant en compensant le solde du compte avec le montant de l'encours des créances cédées, le montant du fonds de garantie et des éventuelles réserves constituées »
Il résulte de ce qui précède que les factures ALDI restées impayées pouvaient valablement être considérées comme n'étant pas certaines liquides et exigibles par BPCE, et que BPCE était fondée contractuellement à les imputer au débit du compte courant après avis de litige envoyé à CPI.
4) Sur le crédit en compte de la réserve d'affacturage
BPCE dans son solde final tient compte d'un montant de 14.650,36 euros et le porte au crédit du compte, donc au bénéfice de CPI. Ce montant est le solde du compte réserve d'affacturage et ce crédit, bien qu'absent dans la demande de CPI, n'est pas contesté à l'audience.
5) Sur le fonds de garantie
Le compte courant d'affacturage étant passé débiteur après imputation des impayés LIDL, le tribunal constate que BPCE était fondée à compenser le débit par le montant du fonds de garantie en vertu de l'article 6.8 des conditions générales énoncé ci-dessus.
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6) Sur le montant de 58,97 TTC
Ce montant correspond selon BPCE à une commission de financement, mais à l'audience du 8 septembre 2025, le conseil de BPCE déclare être incapable d'en donner le calcul ou d'en justifier la validité eu égard au contrat avec CPI.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que les montants utilisés par BPCE dans son décompte final sont justifiés, à l'exception du débit de 58,97 euros évoqué précédemment.
Le solde du compte d'affacturage ressort donc à un solde créditeur (en faveur de CPI) de 24,93 euros (différence entre 34,04 euros et 58,97 euros).
Le tribunal condamnera donc BPCE à payer à CPI la somme de 24,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement à intervenir.
B/ Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le droit applicable :
L'article 1231-1 du code civil dit « le débiteur est condmané s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article 1240 du code civil dit « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour donner lieu à dommages et intérêts, le demandeur doit prouver une faute, quantifier un préjudice, et prouver un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce :
CPI fait valoir qu'elle a subi des dommages matériels et moraux du fait des actions de BPCE. Matériels parce que d'une part la déduction du fonds de garantie du compte d'affacturage l'a privée de trésorerie, et que d'autre part le refus et les lenteurs dans la procédure d'approbation du client ALDI l'a privée de financement. Dommage moral parce que ces actions de BPCE l'ont obligé à chercher d'autres sources de financement sur le marché donnant une mauvaise image de CPI.
Sur le premier grief, la section précédente juge que BPCE n'a pas commis de faute et était fondée à déduire le fonds de garantie, et fondée à déduire les factures ALDI impayées ce moyen est donc inopérant et ne constitue pas une faute de BPCE. Sur le deuxième grief, les conditions générales d'affacturage laissent le factor libre de fixer les limites applicables pour chaque acheteur, et CPI ne démontre pas qu'une limite avait été approuvée pour ALDI et qu'elle n'était pas atteinte au moment de sa demande de financement. Ce moyen est donc également inopérant, et CPI échoue à prouver ici aussi une faute de BPCE.
Le tribunal dira qu'il n'y a aucune base pour accorder des dommages et intérêts (matériels et/ou moraux) à CPI et déboutera CPI de sa demande de 20.000 euros à ce titre.
CPI demande par ailleurs à titre de dommages et intérêts 20.000 euros au titre de la résistance abusive de BPCE. CPI ne verse cependant pas au dossier les pièces et arguments permettant d'établir une résistance abusive de la part de BPCE au titre de l'article 1240 du code civil.
Le tribunal déboutera donc CPI de toutes ses demandes relatives aux dommages et intérêts.
C/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaître ses droits, CPI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
BPCE succombant sera condamnée aux dépens.
Le tribunal condamnera BPCE, à payer à CPI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera CPI pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire : * Déboute la SA BPCE FACTOR de toutes ses demandes ; * Déboute la SAS CPI de sa demande de dommages et intérêts ; * Condamne la SA BPCE FACTOR à payer à la SAS CPI la somme de 24,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de ce jugement ; * Condamne la SA BPCE FACTOR à payer à la SAS CPI la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; * Condamne la SA BPCE FACTOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.
Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1346-2Code civil
- Article 1192Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023070844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.