Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2023068615
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 072 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023068615

ENTRE :

SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] 19 - RCS B 775675069

Partie demanderesse : assistée de Me DREYFUS Lucas Avocat (RPJ032799) (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

ET :

Mme [R] [G], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me REIN Daniel Avocat (B408) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société [G], étrangère à la cause, avait une activité de fabrication d'éléments en plâtre pour la construction et dont la Gérante était Mme [R] [G]. La société [G] avait souscrit un contrat d'affacturage en 2005 avec la SA BNP Paribas Factor et en application de ce contrat avait cédé à la SA BNP Paribas Factor les créances qu'elle détenait sur sa clientèle par voie de subrogation conventionnelle.

Mme [R] [G] s'est portée caution solidaire de la société [G] dans la limite de 304 000 euros et pour une durée d'un an suivant acte du 14 septembre 2022.

Le 10/1/2023, par courrier, la SA BNP Paribas Factor a résilié le contrat avec la société [G] en raison d'une dégradation du risque, plusieurs factures n'ayant pas été acquittées et les avis de litige restés sans suite.

Le 7/3/2023, le tribunal de commerce du Mans a placé la société [G] en redressement judiciaire.

Le 4/4/2023, la SA BNP Paribas Factor a adressé au mandataire judiciaire sa déclaration de créance pour la somme de 111 555,13 euros à titre chirographaire compensable avec le fonds de garantie d'un montant de 40 247,91 euros.

Le 4/4/2023, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [G].

Le 11/9/2023, par LR/AR, la SA BNP Paribas Factor a mis en demeure Mme [R] [G] d'honorer son engagement de caution et de lui régler la somme totale de 59 798,08 euros, en vain.

Le 4 juin 2024, le liquidateur a admis la créance de la SA BNP Paribas Factor sur la société [G] pour la somme de 100 045,99 euros.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 13/11/2023 remis à personne, la SA BNP Paribas Factor a assigné Mme [R] [G].

À l'audience du 11/6/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la SA BNP Paribas Factor demande au tribunal de : * Dire et juger la SA BNP Paribas Factor recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions

Y faisant droit * condamner Mme [R] [G] en sa qualité de caution de la société [G] à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 59798,08€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 date de la mise en demeure jusqu'à complet règlement * Condamner Mme [R] [G] en sa qualité de caution de la société [G], à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du code civil * condamner Mme [R] [G] en sa qualité de caution de la société [G] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile

Par ses conclusions en défense à l'audience du 4/2/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Mme [R] [G] demande au tribunal de : A titre principal * prononcer la nullité de l'acte de caution souscrit par Mme [G] Subsidiairement * prononcer la déchéance intégrale du droit à obtenir le paiement en application des articles 2299 et 2300 du code civil

A titre infiniment subsidiaire * accorder à Mme [G] les délais les plus larges avec intérêts réduits * fixer à la somme de 1000 euros/mois la somme des 23 premières mensualités en tout état de cause * condamner la demanderesse à verser la somme de 3000€ à Mme [G] au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

A l'audience du 8/04/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14/05/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SA BNP Paribas Factor expose que : * Mme [R] [G] est valablement tenue par son engagement de caution, * Son engagement de caution n'est pas disproportionné.

Mme [R] [G] réplique ainsi : * L'engagement de caution est frappé de nullité car Mme [G] n'avait pas toutes ses facultés mentales du fait de sa maladie, * L'engagement de caution est disproportionné à son appel et elle demande sa réduction, * Elle demande des délais de paiement de 24 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Sur la créance de la BNP Paribas Factor

Attendu que la SA BNP Paribas Factor verse au débat les pièces suivantes : * Le contrat d'affacturage du 2 mai 2005, * La lettre de résiliation du contrat d'affacturage du 10 janvier 2023, * La déclaration de créance du 4 avril 2023 pour 111555,13 euros compensable avec le fonds de garantie pour 40247,91 euros, * La situation de la créance au 19 octobre 2023 * Le relevé de compte courant du 25 mai 2022 au 14 septembre 2023, * L'extrait de compte « indisponible » au 14 septembre 2023, * L'extrait de compte « fonds de garantie constitué » au 14 septembre 2023.

Attendu que par ordonnance du juge commissaire du 4 juin 2024, la créance a été admise à la liquidation de la société [G] SAS à hauteur de 100 045,99 euros compensable par le fonds de garantie de 40247,91 euros.

Le tribunal dit la créance de la BNP recevable et admise.

Sur la nullité de l'engagement de caution de Mme [R] [G] * L'engagement de caution de Mme [G] du 14/9/2022 dument signé par Mme [G], la signature étant précédée de la mention manuscrite requise par les articles L331-1 et suivants du Code de la consommation, * La LR/AR de mise en demeure du 11/9/2023 avec décompte.

Attendu que Mme [R] [G] a signé librement et sans faire valoir le moindre problème de santé lors de la signature de l'engagement de caution du 14/9/2022 et qu'elle n'apporte pas la preuve par une expertise médicale qu'elle n'avait pas expressément la capacité de signer ses engagements de caution à cette date.

Le tribunal dit que Mme [R] [G] est valablement tenue par ses engagements de caution.

Sur la disproportion de l'engagement de caution du 14/9/2022

Attendu que L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l'acte incombe à la caution et il convient d'apprécier le caractère disproportionné ou non de l'engagement à la date de conclusion de l'acte.

Attendu que les dispositions de l'ordonnance de réforme du droit des sûretés (n°2021-1192) publiée au Journal Officiel le 16 septembre dernier sont applicables sur le cautionnement du 14/9/2022.

Attendu l'article 2300 du Code civil prévoit, que le tribunal a la possibilité de réduire le cautionnement et le limiter à hauteur de la somme à laquelle la caution pouvait s'engager, au regard de sa situation.

Attendu que Mme [G] produit son avis d'imposition pour 2022 à hauteur de 90 439 euros.

Attendu que les revenus de 90 439 euros pour 2022, des charges de 36 396 euros, laisse un reste à vivre de 54043 euros et que l'engagement de caution de Mme [R] [G] est de 304 000 euros et que la BNP Paribas Factor lui réclame la somme de 59798,08€ majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 date de la mise en demeure jusqu'à complet règlement.

En conséquence le tribunal en application des dispositions de l'ordonnance sur la réforme des suretés N°2021-1192 publiée au JO du 16 septembre 2025 réduira l'engagement de caution de Mme [R] [G] à la somme de 40 000 euros et par conséquent il condamnera Mme [G] à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 40 000 € au titre de son engagement de caution du 14/9/2022.

Sur la demande de délai de paiement

Attendu que l'article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Attendu que l'état de santé de Mme [G] s'est aggravé depuis 2022, qu'elle se trouve aujourd'hui en maison médicalisée et que le coût de sa prise en charge médicalisée est susceptible d'évolution notamment dans les frais d'hébergement, de soins ou d'hospitalisation de cette dernière et ce comme l'atteste les pièces versées au débat.

Le tribunal dira que Mme [G] s'acquittera de cette somme en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, Mme [G] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Mme [R] [G] qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA BNP Paribas Factor a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [R] [G] à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * dit l'action de la SA BNP Paribas Factor régulière et recevable, * condamne Mme [R] [G] à payer la somme de 40 000 € à la SA BNP Paribas Factor, * dit que Mme [R] [G] s'acquittera de cette somme en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, Mme [G] sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible, * condamne Mme [R] [G] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer 1 000 euros à la SA BNP Paribas Factor en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.

Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023068615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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