Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023065171
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 996 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : FONTAINE Anne-Lise Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065171
ENTRE :
SA la Banque Postale Leasing & Factoring, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 514 613 207
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHATEL & ASSOCIES représentée par Me Jérôme GENEVET, avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (B873)
ET :
SAS FIBRE DHM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 829 747 682
Partie défenderesse : assistée de Me Lahcène DRICI, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Banque Postale Leasing & Factoring a signé un contrat d'affacturage avec la société STS Connect.
STS Connect, étrangère détenait sur Fibre Dhm, débiteur cédé au regard du contrat précité une créance pour un montant de 30.962 euros TTC correspondant à la facture n°5 du 10 octobre 2022 à échéance au 10 décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, la Banque Postale écrit à Fibre Dhm pour lui rappeler que la facture litigieuse lui a été transmises par STS Connect par voie de subrogation conventionnelle et qu'elle en était par conséquent devenue propriétaire.
Le 15 mars 2023, Fibre Dhm indiquait à La Banque Postale qu'elle s'engageait à régler la facture litigieuse.
Le 27 mars 2023, Banque Postale adresse une mise en demeure à Fibre Dhm.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 8 novembre 2023, la Banque Postale Leasing & Factoring a assigné Fibre Dhm.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l'audience du 3 février 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la Banque Postale demande au tribunal de :
Vu l'article 1346-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Fibre Dhm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que La Banque Postale Leasing & Factoring est titulaire à l'encontre de la société Fibre Dhm d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 30.962,62 euros TTC à titre principal,
En conséquence,
Condamner Fibre Dhm à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring les sommes suivantes :
30.962,62 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 avec capitalisation jusqu'au parfait paiement ; les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 (dix) points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture n°5 et d'un montant de 3.062,76 euros ;
la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l'audience du 11 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, Fibre Dhm demande au tribunal de :
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 1346-4 alinéa 2 du Code civil,
Vu les pièces,
CONSTATER que la BANQUE POSTALE avait la possibilité d'obtenir le paiement de sa créance par prélèvement sur le fonds de garantie ou par définancement,
CONSTATER la mauvaise foi de la BANQUE POSTALE,
CONSTATER que ses demandes de pénalité et de frais forfaitaire de recouvrement sont contraires à l'article 1346-4 alinéa 2 du Code civil, En conséquence,
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l'audience du 2 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2025, date reportée au 16 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Banque Postale soutient que : * La subrogation est opposable de plein droit erga omnes, notamment au débiteur cédé, par le seul effet de la quittance subrogative. * Dès lors que le débiteur cédé est informé de la subrogation, seul un paiement entre les mains du créancier subrogé est libératoire ; s'il effectue un paiement entre les mains du créancier subrogeant, il peut être contraint à effectuer un second paiement, libératoire, entre les mains du factor en qualité de créancier subrogé. * En l'espèce, Fibre Dhm avait été dûment informée de la qualité de créancier subrogé de La Banque Postale dans les droits de Sts Connect par la mention claire et apparente inscrite sur la facture.
Fibre Dhm fait valoir que : * Aux termes de l'article 9.2 du contrat d'affacturage, en cas de créance impayée, la BANQUE POSTALE avait également la possibilité de définancer la créance litigieuse et de l'imputer à la société STS CONNECT. * Il ressort des échanges entre la BANQUE POSTALE et la société STS CONNECT que cette dernière s'était engagée à payer la créance litigieuse en lieu et place de la société FIBRE DHM au besoin via le fonds de garantie. * Il s'ensuit que la BANQUE POSTALE a refusé d'obtenir le paiement de sa créance alors qu'elle en avait parfaitement la possibilité par prélèvement sur le fonds de garantie ou d'en imputer le montant à la société STS CONNECT en la définançant. * En raison de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'affacturage, la BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 30.962 euros en principal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
La Banque Postale Leasing & Factoring demande la condamnation de Fibre DHM à payer la somme de 30.962 euros TTC en vertu de la subrogation conventionnelle opérée par la cession de créance effectuée par STS Connect au profit de La Banque Postale Leasing & Factoring
En défense, FIBRE DHM fait valoir qu'en vertu de l'article 9-2 du contrat d'affacturage, la Banque Postale Leasing & Factoring a la possibilité de définancer la créance litigieuse et de l'imputer à la société STS CONNECT sur le fonds de garantie.
L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son
cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal relève qu'il résulte des éléments figurant au dossier : * que la créance correspondant à la facture n°5 du 10 octobre 2022 à échéance au 10 décembre 2022 d'un montant de 30.962 euros TTC émise au nom de Fibre DHM, a été cédée par STS Connect à La Banque Postale Leasing & Factoring * qu'en conséquence de cette cession la Banque Postale Leasing & Factoring a payé la somme de 30.962 euros à STS Connect le 12 octobre 2022 ainsi qu'il ressort du relevé de compte courant de la Sts Connect au 31 octobre 2022 (pièce 4 du demandeur) * que sur la facture n°5 figure la mention de subrogation au profit de la Banque Postale Leasing & Factoring (pièce 3 demandeur) * que sur la même facture il est mentionné que celle-ci a été envoyée à Fibre DHM [Adresse 3]. * qu'il n'est pas contesté que cette facture a été reçue par Fibre DHM * que dans un mail du 15 mars 2023 adressé à la Banque Postale Leasing & Factoring, Fibre DHM indique « je pourrais effectuer le virement de la somme de 30962,62 euros à la banque postale leasing factoring entre lundi 20 mars et mercredi 22 mars maximum » (pièce n°6 demandeur). * que le contrat d'affacturage a été conclu entre Banque Postale Leasing & Factoring et STS CONNECT * que Fibre DHM qui n'est pas partie au contrat d'affacturage n'est donc pas fondée à invoquer l'article 9-2 du contrat d'affacturage, faisant état d'un éventuel définancement de la créance litigieuse et imputation à la société STS CONNECT sur le fonds de garantie.
Le tribunal en déduit que les conditions requises par l'article 1346-1 du code civil sont remplies et que la Banque Postale Leasing & Factoring est titulaire à l'encontre de la société Fibre Dhm d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 30.962,62 euros TTC à titre principal.
En conséquence le tribunal condamnera FIBRE DHM à payer à Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 30.962,62 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 (dix) points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture n°5.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera FIBRE DHM à payer à Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 40 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FIBRE DHM qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Banque Postale Leasing & Factoring a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FIBRE DHM à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS FIBRE DHM à payer à la SA Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 30.962,62 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 (dix) points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture n°5. * Condamne la SAS FIBRE DHM à payer à la SA Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 40,00 euros au titre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne la SAS FIBRE DHM aux dépens et à payer 3.000,00 euros à la SA Banque Postale Leasing & Factoring en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la partie la SAS FIBRE DHM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1342-2Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1346-1Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023065171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.