Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01995
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 56Z

N° RG 25/01995 N° Portalis DBX4-W-B7J-UBJR

JUGEMENT

N° B

DU 12 Mars 2026

S.A.S.U. POTAUX

C/

[C] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me PONROUCH DESCAYRAC

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.S. POTAUX, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 16 janvier 2024, la SASU POTAUX a consenti à Monsieur [C] [N] une location de véhicule de courte durée.

Le 24 janvier 2024, le véhicule était restitué et compte tenu d’une fissure sur le parebrise, un devis de remise en état puis une facture étaient établis pour un montant de 1519,86€ TTC.

Faisant valoir le défaut de paiement des frais de réparation, la SASU POTAUX a fini par assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 Monsieur [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : - constater que Monsieur [N] a manqué à l’obligation contractuelle au titre du contrat de location tenant à la restitution dans le même état qu’au départ, - constater que Monsieur [N] ne pourra bénéficier de la franchise contractuelle de 1500€ prévue par l’assurance incluse dans ledit contrat de location, - condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de : * 1519,86€ correspondant aux frais de remise en état du véhicule en réparation du préjudice de l’inexécution contractuelle, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, * 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Après un renvoi à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées, l’affaire était retenue à l’audience du 8 janvier 2026.

La SASU POTAUX, représentée par son conseil, maintient aux termes de ses dernières conclusions l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.

Monsieur [C] [N], bien que présente à la première audience et avisé de la date de renvoi, n’est ni présent ni représenté.

La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en paiement principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La SASU POTAUX produit aux débats : le contrat de location conclu le 16 janvier 2024 entre la SASU POTAUX et [C] [N] concernant un véhicule Cupra immatriculé GP 327 CY pour une période de location de 8 jours pour un montant de 249,60€ TTC et mentionnant une franchise en cas d’accident « responsable ou sans tiers identifié » à la somme de 1500€, aucun dépôt de garantie n’étant mentionné,une fiche d’état du véhicule réalisé le 24 janvier 2024 signé par Monsieur [N] et mentionnant une dégradation en l’espèce « parebrise fissuré » ainsi que des photographies du parebrise fissuré,un devis du 24 janvier 2024 de la société SGLASS pour la réparation du parebrise d’un montant de 1519,86€ TTC,

une facture n°461 du 6 mars 2024 de la société SGLASS pour la réparation du parebrise d’un montant de 1519,86€ TTC,un courrier du 9 avril 2024 de l’assureur protection juridique de la SASU POTAUX de mise en demeure de payer la somme de 1519,86€ au titre de la facture n°461 du 6 mars 2024 adressé à Monsieur [N] et l’accusé de réception étant revenu signé le 11 avril 2024, ce courrier mentionnant que la compagnie MONDIAL ASSISTANCE avait précisé ne pas prendre en charge ces dommages,un courrier du 19 juin 2024 du conseil de la SASU POTAUX de mise en demeure de payer cette somme, l’accusé de réception étant revenu signé. En outre le contrat versé aux débats mentionne : - dans son article 3 que « le véhicule doit être rendu dans le même état qu’au départ », - dans son article 7.1 que « en cas d’accident, le locataire doit immédiatement le signaler au loueur et fournir le constat amiable d’accident, sauf cas de force majeure, dans un délai n’excédant pas 5 jours ouvrés (…) En cas d’accident sans tiers, le conducteur devra faire une déclaration des circonstances exactes du sinistre. A défaut de respect de ces obligations, le locataire ou le bénéficiaire ne pourra s’exonérer de sa responsabilité et restera redevable de la franchise. »

En l’état de ces éléments, la SASU POTAUX rapporte suffisamment la preuve d’un dommage, à savoir la dégradation du parebrise du véhicule restitué par Monsieur [N] et du montant du préjudice de 1519,86€ en découlant.

Monsieur [C] [N], non comparant à l’audience de renvoi, ne conteste en l’état ni le principe ni le montant de cette dégradation du véhicule, ni le montant des réparations de même qu’il ne justifie pas d’un constat amiable ou d’une déclaration du sinistre ou de s’être acquitté du montant des réparations.

Il convient donc de condamner Monsieur [C] [N] à payer à la SASU POTAUX la somme de 1519,86€ au titre des dégradations causées au véhicules loués avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [N] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU POTAUX les frais engagés pour la présente procédure, de sorte que Monsieur [C] [N] sera tenu de lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SASU POTAUX la somme de 1519,86€ avec intérêts à taux légal à compter du 11 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SASU POTAUX la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.